Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 22/04999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°2
N° RG 22/04999
N° Portalis DBVL-V-B7G-TAXG
(Réf 1ère instance : 21-001722)
(3)
S.A.R.L. NEOLIO
C/
M. [Y] [H]
Mme [L] [R] épouse [H]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PALVADEAU-ARQUE
— Me GRENARD
— Me [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. NEOLIO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [H]
né le 16 Mai 1963 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [L] [R] épouse [H]
née le 18 Novembre 1967 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, plaidant, avocat au barreau de DOUAI
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [I] [X] & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société NEOLIO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par acte d’huissier en date du 12/07/2024, délivré à étude, n’ayant pas constitué
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [Y] [H] et Mme [L] [R] son épouse (les époux [H]) ont, selon bon de commande du 25 mai 2016, commandé à la société Néolio nouvelles énergies (la société Néolio), la fourniture et la pose d’une installation de 22 panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 32 990 euros TTC.
En vue de financer cette opération, les époux [H] ont versé un acompte de 490 euros et la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) exerçant sous la dénomination commerciale 'Cetelem’ a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [Y] [H] un prêt de 32 500 euros au taux de 5,65 % l’an, remboursable en une mensualité de 490,45 euros et 95 mensualités de 443,07 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d’amortissement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société Néolio au vu d’une fiche d’exécution de travaux et demande de financement du 23 juin 2016.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et qu’ils avaient été trompés par le démarcheur sur le rendement promis par la revente de l’électricité produite, les époux [H] ont, par actes du 21 mai 2021, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, la société Néolio et la BNP PPF en annulation des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 20 juin 2022, le premier juge a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 25 mai 2016 entre les époux [H] et la société Néolio,
constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la BNP PPF et les époux [H] en date du 25 mai 2016,
ordonné à la société Néolio de procéder a la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 25 mai 2016 et à la remise en état de la toiture des époux [H],
condamné la société Néolio, en conséquence de la nullité du contrat principal, à rembourser le prix de 32 990 euros à M. et Mme [H],
débouté M. [Y] [H] et Mme [L] [H] de leur demande tendant à voir priver la BNP PPF de sa créance de restitution des fonds prêtés,
débouté M. [Y] [H] et Mme [L] [H] de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [Y] [H] et Mme [L] [H], en conséquence de la nullité du contrat de prêt, à rembourser à la BNP PPF la somme prêtée de 32 990 euros, sous déduction des sommes par eux déjà remboursées à la banque,
constaté que la demande subsidiaire de garantie de la BNP PPF est sans objet,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Néolio a relevé appel de ce jugement le 4 août 2022, en intimant seulement les époux [H].
Les époux [H] ont également relevé appel de ce jugement le 16 août 2022, et, par acte du 20 janvier 2023, ont assigné en appel provoqué la BNP PPF.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Corrélativement, par acte du 12 juillet 2024, les époux [H] ont appelé à la cause la SELARL [X], ès-qualités de liquidateur de la société Néolio, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 12 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2024, la société Néolio a demandé à la cour de :
infirmer la décision du juge des contentieux de la protection en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 25 mai 2016 entre les époux [H] et la société Néolio,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la BNP PPF et les époux [H] en date du 25 mai 2016,
— ordonné à la société Néolio de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 25 mai 2016 et à la remise en état de la toiture des époux [H],
— condamné la société Néolio, en conséquence de la nullité du contrat principal, à rembourser le prix de 32 990 euros à Monsieur [Y] [H] et Madame [L] [H],
Statuant à nouveau,
constater que l’acte de vente n’est pas nul, à défaut constater la confirmation de la nullité par les époux [H],
débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
débouter la BNP PPF de toute demande à son encontre,
condamner M. et Mme [H] à payer à la société Néolio la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En l’état de leurs dernières conclusions du 22 août 2024, les époux [H] demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 25 mai 2016 entre les époux [H] et la société Néolio,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la BNP PPF et les époux [H] en date du 25 mai 2016,
— ordonné à la société Néolio de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 25 mai 2016 et à la remise en état de la toiture des époux [H],
— condamné la société Néolio, en conséquence de la nullité du contrat principal, à rembourser le prix de 32 990 euros à M. [Y] [H] et Mme [L] [H],
l’infirmer pour le surplus, et y ajoutant,
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Néolio la somme de 33 297,75 euros au titre de la créance de M. [Y] [H] et Mme [L] [R], épouse [H],
constater que la BNP PPF a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [Y] [H] et Mme [L] [R], épouse [H], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
condamner la BNP PPF à verser à M. [Y] [H] et Mme [L] [R], épouse [H] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 32 990 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 10 082,10 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [Y] [H] et Mme [L] [R], épouse [H] à la BNP PPF en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouter la BNP PPF et la société Néolio de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
condamner la BNP PPF à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2024, la BNP PPF demande enfin à la cour de :
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 25 mai 2016 entre les époux [H] et la société Néolio,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la BNP PPF et les époux [H] en date du 25 mai 2016,
— constaté que la demande subsidiaire de garantie de la BNP PPF est sans objet,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
débouter les époux [H] de leurs demandes d’annulation du contrat principal,
débouter les époux [H] de leurs demandes d’annulation subséquente du contrat de crédit affecté,
Par conséquent,
débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes,
subsidiairement, en cas de confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats, débouter les époux [H] de leur demande visant à voir la BNP PPF privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute,
débouter les époux [H] de leur demande visant à voir la BNP PPF privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur,
Par conséquent,
condamner M. [Y] [H] à payer à la BNP PPF la somme de 32 990 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
dire que la BNP PPF devra rembourser à M. [H] les échéances versées, après justification de sa part de la résiliation du contrat conclu avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie,
débouter M. et Mme [H] de toute autre demande, fin ou prétention,
condamner la société Néolio à payer à la BNP PPF la somme de 32 990 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie,
fixer la créance de la BNP PPF au passif de la liquidation judiciaire de la société Néolio, à titre chirographaire, à hauteur de 32 990 euros,
En tout état de cause
condamner la partie succombant à payer à la BNP PPF une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SELARL [X], ès-qualités de liquidateur de la société Néolio, à laquelle les époux [H] ont signifié leurs dernières conclusions le 26 août 2024, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Il sera d’abord observé que, bien que dessaisie au profit de son mandataire judiciaire de ses droits et actions du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet, la société Néolio conserve un droit propre, distinct de celui du liquidateur, pour contester la fixation de créances à son passif.
La cour demeure donc saisie des contestations exprimées dans ses conclusions qu’elle avait déposées alors qu’elle était encore in boni, lesquelles sont en toute hypothèse reprises par la BNP PPF.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Les époux [H] font valoir que le bon de commande n’indiquerait pas :
la marque de l’onduleur,
le poids, la surface d’installation des panneaux et leur dimension,
le prix unitaire des biens commandés et le coût de la main d’oeuvre,
la date et les modalités d’exécution du contrat,
les modalités de financement, et notamment le taux nominal fixe.
Rien ne démontre toutefois que la surface d’installation des panneaux et leur poids soient entrés dans le champ contractuel et constitueraient des caractéristiques essentielles des produits fournis.
En outre, les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises, ou encore que le coût de la main d’oeuvre, soient mentionnés dans le contrat, seul l’indication du prix global à payer est requise.
Par ailleurs, si les modalités de financement sont incomplètes sur le bon de commande remis aux acquéreurs, celles-ci sont détaillées dans l’offre de crédit qui a été établie à l’occasion de la même opération de démarchage conclue le même jour, ce qui supplée à cette imperfection du bon de commande.
En revanche, il est exact que ne figure pas sur le bon de commande la marque de l’onduleur fourni, alors pourtant que, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Il est exact également que le délai d’exécution de la prestation accessoire de pose n’a pas été mentionné, seul figurant la mention 'date de livraison comprise entre le 25/09/2016 et le 25/12/2016', ce qui ne saurait pallier l’absence d’indication d’un délai d’exécution des travaux d’installation exigé par le 3° de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
La société Néolio et la BNP PPF soutiennent que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les époux [H] auraient renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant l’appel de fonds dans lequel ils reconnaissaient que les travaux ont bien été accomplis, en n’émettant aucune contestation concernant la régularité du bon de commande, en revendant l’électricité produite sans jamais avoir résilié le contrat les liant à ERDF depuis plus de cinq ans, et en procédant au règlement des échéances du prêt.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [H] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l’ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu’ils ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que les acquéreurs avaient pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Dès lors, rien ne démontre que les époux [H] avaient connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu’ils ont laissé la société Néolio intervenir à leur domicile et signé l’appel de fonds sollicitant que le prêteur verse les fonds à l’entreprise.
Il n’est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance des irrégularités de ce contrat de vente affectant la désignation de l’onduleur et le délai d’exécution de la prestation accessoire de pose, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dol allégué, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 25 mai 2016 entre les époux [H] et la société Néolio.
En conséquence de cette annulation impliquant que les parties soient remises dans leur situation antérieure, le premier juge a condamné la société Néolio, alors in boni, à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture des époux [H].
Cette demande n’est cependant plus recevable, dès lors qu’elle se heurte au principe d’ordre public selon lequel une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamnée à l’exécution d’une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective.
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé sur ce chef.
Il en est de même de la disposition du jugement ayant condamné la société Néolio, en conséquence de la nullité du contrat principal, à rembourser le prix de 32 990 euros aux époux [H], également irrecevable en ce qu’elle se heurte au principe d’ordre public d’interdiction de prononcer une condamnation à paiement à l’égard d’une entreprise en liquidation judiciaire.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la BNP PPF est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Néolio emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP PPF.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
Les époux [H] demandent à cet égard à la cour de les dispenser de restituer le capital emprunté de 32 990 euros, en faisant valoir que le prêteur se serait dessaisi des fonds en faveur de la société Néolio sans vérifier la validité du contrat de vente, et sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, au vu d’une fiche d’exécution de travaux succincte et insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée, et en se rendant complice d’un dol commis par le fournisseur.
La BNP PPF fait valoir quant à elle que le dol ne se présume pas et qu’il doit émaner de la partie cocontractante, que le prêteur n’est par ailleurs pas tenu de conseiller l’emprunteur sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel il est tiers, et qu’elle s’est dessaisie du capital prêté au vu d’une fiche de réception des travaux et d’un appel de fonds suffisants pour permettre au prêteur de libérer les fonds sans commettre de faute.
Il est constant que le dol ne se présume pas, et les époux [H] allèguent par de pures conjectures, et sans en rapporter la preuve, que le prêteur aurait participé aux prétendues manoeuvres dolosives du fournisseur.
Les époux [H] font par ailleurs valoir que la BNP PPF, en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, aurait nécessairement manqué à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.
La banque dispensatrice de crédit n’est cependant pas tenue d’un devoir de conseil relativement au succès de l’opération financée, mais seulement d’un devoir de mise en garde sur les risques nés de l’endettement, en l’occurrence, non invoqué.
D’autre part, le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, la fiche de réception des travaux et l’appel de fonds signés par Mme [H] le 23 juin 2016 faisait ressortir sans ambiguïté que 'je soussigné (l’utilisateur ci-dessus désigné) Monsieur ou Madame atteste de la bonne fin des travaux effectués en ma présence ou celle de mon représentant (et) déclare en outre avoir été pleinement informé (e) des conditions d’utilisation de l’ensemble du système et être satisfait (e) du bon fonctionnement après réglages et essais de l’installateur, (… et) le client demande à BNP Paribas Personal Finance d’adresser le financement de 32 500 euros correspondant à cette opération au vendeur ou prestataire de services dans les conditions prévues au contrat et ce en accord avec ce dernier.'
La BNP PPF, qui n’est pas un professionnel de la pose des panneaux et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l’ensemble des biens commandés avaient été livrés et l’intégralité des prestations accessoires d’installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant dans un certificat de livraison non équivoque établi par l’acquéreur sous sa responsabilité.
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon commande conclu avec la société Néolio par l’intermédiaire de laquelle celle-ci faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [H] qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier, en dépit de l’absence d’indication de la marque de l’un des produits essentiels du contrat et du délai d’exécution des travaux d’installation des panneaux photovoltaïques.
Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la BNP PPF a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l’emprunteur consistant pour celui-ci à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la venderesse mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire.
Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de rejeter la demande de la BNP PPF en restitution du capital emprunté de 32 500 euros (et non 39 990 euros).
Par ailleurs, M. [H], qui n’a commis aucune faute, est fondé à obtenir la restitution des échéances de remboursement qu’il a réglées en exécution du contrat de prêt annulé.
A cet égard, la BNP PPF n’est nullement fondée à demander à la cour de subordonner la restitution des échéances du prêt honorées à la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’électricité, alors que cette obligation de restitution ne procède que de l’annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent.
Les époux [H] seront en revanche déboutés de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Néolio de la somme de 33 297,75 euros au titre de la garantie afférente au remboursement du prêt, devenue sans objet du fait de l’annulation du contrat de prêt avec dispense de remboursement du capital.
Sur les demandes indemnitaires des époux [H]
Les époux [H] qui ont obtenu d’être dispensés de rembourser le capital emprunté de 32 500 euros ne sauraient obtenir de surcroît la condamnation du prêteur au paiement de la somme de 32 990 euros correspondant à l’intégralité du prix de la commande, financée à hauteur de 32 500 euros par la BNP PPF.
Cette demande sera rejetée.
Il en est de même de la demande en paiement de la somme de 10 082,10 euros qui correspond au coût total du crédit, une fois qu’il aurait été intégralement exécuté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat de prêt a été annulé, l’emprunteur ne pouvant obtenir que la restitution des échéances de remboursement qu’il a réglées en exécution du contrat de prêt annulé, ainsi qu’il a été précédemment jugé.
Les époux [H] demandent par ailleurs la condamnation de la BNP PPF au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Toutefois, ils n’établissent pas avoir subi un préjudice moral né de la faute de la banque d’avoir libéré la totalité des fonds sans s’assurer de la régularité du contrat principal, ni un préjudice distinct de celui résultant des conséquences de la souscription du prêt, lequel est déjà réparé par l’annulation de celui-ci et la dispense de restitution du capital emprunté.
Cette demande sera rejetée.
Le recours de la banque à l’encontre du vendeur
La BNP PPF demande, en application de l’article L. 311-33 devenu L. 312-56 du code de la consommation, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Néolio à la somme de 32 990 euros, correspondant au montant du capital prêté à titre de garantie.
L’annulation du contrat principal est survenue du fait du vendeur. La banque est fondée à rechercher sa garantie quant au remboursement du prêt en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce. Elle justifie avoir déclaré sa créance le 15 juillet 2024. Il y a lieu de faire droit à sa demande de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Néolio à la somme de 32 500 euros correspondant au montant du capital prêté (et non 32 990 euros).
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie principalement succombante, la BNP PPF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [H] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
ordonné à la société Néolio nouvelle énergie de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 25 mai 2016 et à la remise en état de la toiture des époux [H],
condamné la société Néolio nouvelle énergie, en conséquence de la nullité du contrat principal, à rembourser le prix de 32 990 euros à M. et Mme [H],
débouté M. [Y] [H] et Mme [L] [H] de leur demande tendant à voir priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution des fonds prêtés,
condamné M. [Y] [H] et Mme [L] [H], en conséquence de la nullité du contrat de prêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme prêtée de 32 990 euros,
constaté que la demande subsidiaire de garantie de la société BNP Paribas Personal Finance est sans objet,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Déclare la demande de reprise du matériel et de remise en état de la toiture irrecevable ;
Déclare la demande en remboursement du prix du marché à l’encontre de la société Néolio nouvelles énergies irrecevable ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement du capital prêté de 32 500 euros ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [Y] [H] les échéances réglées au cours de l’exécution du contrat de prêt ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que le contrat de crédit a été conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [Y] [H] seulement ;
Fixe la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Néolio nouvelles énergies à la somme de 32 500 euros ;
Déboute M. [Y] [H] et Mme [L] [R] épouse [H] de leur demande en fixation d’une créance de 33 297,75 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Néolio nouvelles énergies ;
Déboute M. [Y] [H] et Mme [L] [R] épouse [H] de leur demande en paiement des sommes de 32 990 euros au titre du prix du marché, 10 082,10 euros au titre du coût total du crédit et de 5 000 euros au titre du préjudice moral, formées à l’encontre la société BNP Paribas Personal Finance ;
13
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] [H] et Mme [L] [R] épouse [H] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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