Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 24/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 26 septembre 2024, N° 24/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2025
N° RG 24/04466 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7AJ
[P] [Y]
[H] [Y]
c/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC – Chambre : 3 – (RG : 24/00130) suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2024
APPELANTS :
[P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant Chez Monsieur [H] [Y] [Adresse 4]
[H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ E :
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marion LEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par acte sous seing privé du 20 mai 2007, la société BNP Paribas a consenti à Mme [P] [Y] et son fils M. [H] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 85 000 euros, ramené par la suite à 65 000 euros, destiné à I’acquisition d’un logement avec travaux situé [Adresse 5] à [Localité 8].
2 – Ce prêt a bénéficié du cautionnement de la SA Crédit Logement.
3 – La déchéance du terme étant intervenue suite à des incidents de paiement, la société Crédit Logement a été appelé en garantie et a réglé à la banque une somme totale de 53 825,42 euros.
4 – Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2015 devenu définitif, le tribunal de grande instance d’Agen a condamné les consorts [Y] à payer à la société Crédit Logement ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2014 sur la somme de 5 389,67 euros et à compter du 14 novembre 2014 sur la somme de 48 435,75 euros en principal.
5 – En l’absence d’exécution de cette décision malgré les mises en demeure du 4 janvier 2018, la société Crédit Logement a fait procéder à une saisie attribution sur comptes bancaires entre les mains du Crédit Mutuel et ainsi appréhendé le 4 avril 2024 :
— 1 675,40 euros sur le compte bancaire de M. [Y] ;
— 4 605,63 euros sur le compte bancaire de Mme [Y].
La saisie attribution n’a pas été contestée dans le délai imparti.
6 – Par courrier du 22 mai 2024, M. et Mme [Y] ont contesté la saisie attribution auprès du commissaire de justice au motif que M. [Y] ne percevait que l’allocation adulte handicapé et que Mme [Y] ne comprenait pas le délai de 9 ans pour venir exécuter de manière forcé le jugement.
7 – La société Crédit Logement a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en demande de saisie des rémunérations de Mme [Y] pour le montant des sommes auxquelles elle été condamnée par le tribunal judiciaire d’Agen en date du 28 août 2015. La procédure est en cours, une première audience de conciliation ayant eu lieu le 18 juin 2024.
8 – Par acte du 5 juillet 2024, les consorts [Y] ont fait assigner la société Crédit Logement, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins, notamment, de voir juger qu’elle ne pouvait procéder à la saisie attribution de leurs comptes bancaires, exclusivement alimentés par des revenus insaisissables, que l’obligation de restitution n’est pas sérieusement contestable compte tenu de I’insaisissabilité des revenus des consorts [Y] et en conséquence obtenir sa condamnation en restitution.
9 – Par ordonnance de référé contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté Mme [Y] de ses demandes ;
— ordonne la main levée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 4 avril 2024 entre les mains du Crédit Mutuel sur le compte bancaire de M. [Y] ;
— condamné Mme [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les consorts [Y] de leur demande sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] aux dépens.
10 – Les consorts [Y] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 10 octobre 2024, en ce qu’elle a :
— débouté Mme [Y] de ses demandes ;
— condamné Mme [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les consorts [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] aux dépens.
11 – Par dernières conclusions déposées le 23 décembre 2024, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— juger les consorts [Y] recevables et biens fondés en leur appel.
Y faisant droit :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2024 entre les mains du Crédit Mutuel sur le compte bancaire de M. [Y] ;
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] de ses demandes ;
— condamné Mme [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les consorts [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— juger que la société Crédit Logement ne pouvait procéder à la saisie attribution des comptes bancaires de Mme [Y] exclusivement alimentés par des revenus insaisissables ;
— juger que Mme [Y] rapporte la preuve que le compte bancaire qu’elle détient auprès de la caisse de Crédit Mutuel était exclusivement alimenté par des revenus insaisissables au moment de la saisie attribution pratiquée par la société Crédit Logement ;
— juger que l’obligation de restitution n’est pas sérieusement contestable compte tenu de l’insaisissabilité des revenus de Mme [Y].
En conséquence :
— condamner la société Crédit Logement à restituer, à titre de provision, à Mme [Y] la somme de 4 605,63 euros indûment prélevée le 4 avril 2024 sur le compte qu’elle détient auprès du Crédit Mutuel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause :
— condamner la société Crédit Logement à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie attribution.
12 – Par dernières conclusions déposées le 21 février 2025, la société Crédit Logement demande à la cour de :
— juger la société Crédit Logement recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac le 1er octobre 2024, en ce qu’elle a :
— débouté Mme [Y] de ses demandes ;
— ordonné la mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 4 avril 2024 entre les mains du Crédit Mutuel sur le compte bancaire de M. [Y] ;
— condamné Mme [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les consorts [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Y ajoutant :
— condamner les consorts [Y], in solidum, à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure d’appel.
13 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 5 mai 2025, avec clôture de la procédure au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14 – Selon l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.'
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
15 – L’ordonnance n’est contestée qu’en ce qu’elle a débouté Mme [Y] de sa demande de main levée de la saisie attribution opérée sur son compte bancaire et de restitution de la somme ainsi saisie en ayant estimé que les pièces produites étaient insuffisantes à démontrer que le solde créditeur du compte au 4 avril 2024 était exclusivement constitué de sommes issues des pensions de retraite et de réversion, relevant ainsi une contestation sérieuse quant au bien-fondé de la demande en remboursement des sommes saisies.
Les appelants font valoir le caractère insaisissable de ces sommes se trouvant sur le compte bancaire de Mme [Y], en ce que l’intimé aurait dû procéder par la voie de la saisie des rémunérations dès lors que le compte de Mme [Y] n’était alimenté que par ses pensions de vieillesse et de retraite complémentaire.
Ils versent le détail du compte de Mme [Y], l’attestation de paiement entre août 2022 et janvier 2024 de Info Retraite ainsi que l’attestation de sa banque selon laquelle ce compte est exclusivement alimenté par ces pensions.
16 – L’intimé soulève la mauvaise foi des appelants qui ont laissé courir le délai de contestation de la saisie et attendu plus de 3 mois pour saisir le juge des référés de sa demande en pétition de l’indu.
Il relève que les pièces produites ne permettaient pas en première instance de démontrer que les sommes figurant sur le compte bancaire au jour de la saisie correspondaient uniquement à des pensions de retraite et de réversion et que l’attestation et les relevés de compte bancaire produits en appel sont insuffisants pour démontrer les sommes versées sur le compte de Mme [Y] antérieurement à décembre 2023.
Enfin, il soutient qu’en l’absence de demande de mise à disposition prévue par l’article R. 162-6 du code des procédures civiles d’exécution Mme [Y] ne peut formuler une contestation, que l’insaisissabilité de la créance alimentant le compte bancaire n’est pas une cause de nullité de la mesure de saisie attribution et que lors de la saisie-attribution aucun avis de saisie des rémunérations n’avait encore été émis par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, la procédure étant en cours.
Sur ce :
17 – A la suite d’une saisie d’attribution sur ses comptes bancaires, et en l’absence de contestation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la mesure d’exécution, le débiteur saisi peut agir sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution en répétition de l’indu devant le juge de droit commun statuant en référé.
18 – Selon l’article R. 112-15 du code des procédures civiles d’exécution Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.
19 – Il ne saurait être reproché aux appelants de ne pas avoir demandé la mise à disposition prévue par l’article R. 162-5 qui ne peut être présentée avant que le créancier saisissant n’ait demandé le paiement des sommes saisies, alors que l’action en répétition de l’indu n’est susceptible d’intervenir qu’une fois le paiement réalisé par le tiers saisi.
20 – Aux termes de l’article L. 112-2 1° du code des procédures civiles d’exécution, 'ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables'.
L’article R. 112-5 du même code précise que 'lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.'
21 – La saisie des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ne peut être pratiquée que par l’intermédiaire de la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail. Cette même règle s’applique, sur le fondement de l’article L. 922-7 du code de la sécurité sociale, aux saisies pratiquées à l’encontre des pensions de retraite complémentaire, lesquelles doivent être diligentées conformément à la procédure de saisie des rémunérations prévue par l’article L. 145-1 du code du travail, devenu l’article L. 3252-1 du même code
22 – Il appartient au débiteur de prouver l’origine des fonds détenus sur son compte bancaire au jour de la saisie.
23 – Toutefois, il n’est ainsi pas démontré que la somme créditrice de 5.381,51 euros qui se trouvait sur le comte de Mme [Y] à la date de la saisie n’était constituée que de ses retraites, qui étaient d’un montant mensuel de 1.574,71 euros, le relevé de compte produit étant toujours créditeur avec un solde de 7.760,99 euros au 15 décembre 2023 et la banque de l’appelante, Crédit mutuel Sud Ouest, ne pouvant attester que du versement des pensions retraites et complémentaires ainsi que d’une pension de réversion entre le 4 avril 2024 et le 12 avril 2022 alors que les relevés bancaires font état de débits mensuels entre 1.100 et 1.280 euros.
24 – Mme [Y] ne produisant aucune pièce complémentaire en appel permettant d’éclaircir l’origine des fonds détenus sur son compte au 4 avril 2024, il convient de confirmer la décision du premier juge qui l’a débouté de sa demande en remboursement des sommes indûment prélevées.
25 – Mme [Y] succombant en son appel sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ainsi qu’à verser au Crédit Logement la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à verser à la société Crédit Logement la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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