Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 janv. 2024, n° 21/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 2021, N° 18/11263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACSF ASSURANCES c/ S.A. PRO BTP PREVOYANCE, CPAM DE [ Localité 19 ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2024
PP
N° RG 21/02136 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBS6
[F] [A]
[B] [D] épouse [A]
Mutuelle MACSF ASSURANCES
c/
[C] [R]
[U] [M] épouse [R]
[S] [R]
[N] [R]
[I] [T]
[X] [P] épouse [J]
CPAM DE [Localité 19]
S.A. PRO BTP PREVOYANCE
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/02384
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/11263) suivant deux déclarations d’appel du 12 avril 2021(RG 21/02136) et du 21 avril 2021 (RG 21/02384)
APPELANTS selon déclaration d’appel du 12 avril 2021 et intimés :
[F] [A]
demeurant [Adresse 12]
[B] [D] épouse [A]
demeurant [Adresse 12]
Mutuelle MACSF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et appelante selon déclaration d’appel du 21 avril 2021 :
S.A. GAN ASSURANCES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 15]
représentée par Maître FOIX substituant Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
[C] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [K] [R] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 18] et [Z] [R] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 18]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[U] [M] épouse [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [K] [R] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 18] et [Z] [R] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 18]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[S] [R]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[N] [R]
née le [Date naissance 10] 2002 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître BERGUGNAT substituant Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
[I] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
[X] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant Chez M. [O] [V] – [Adresse 20]
non représentée, assignée selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
CPAM DE [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 22]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. PRO BTP PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 05 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2016, M. [C] [R], salarié de la société MAG 33, a été victime d’un accident alors qu’il travaillait en tant que peintre sur la propriété appartenant à M. et Mme [A] située [Adresse 16], assurés auprès de la MACSF. Alors qu’il quittait la propriété, il a été blessé par la chute du portail qui est retombé sur lui.
Il a présenté dans les suites de cet accident une plaie délabrante profonde de la face postérieure de la jambe droite.
M. et Mme [A] sont assurés auprès de la MACSF. Ils avaient loué leur propriété à M. [I] [T] et Mme [X] [J] suivant contrat de bail du 3 août 2015. Les locataires étaient assurés auprès de la SA Gan Assurances.
Par exploits d’huissier en date des 11 et 14 octobre 2017, M. [C] [R] a fait assigner M et Mme [A] et M. [I] [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 8 janvier 2017, ordonné une expertise et désigné le docteur [H].
L’expert a déposé son rapport le 16 août 2018.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier délivrés les 23, 26, 27 et 30 novembre 2018, M. [C] [R] et Mme [U] [M] épouse [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs [N], [K] et [Z] et Mme [S] [R], ont fait assigner M et Mme [A], la MACSF, la CPAM de [Localité 19] et PRO BTP Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de M. et Mme [A] dans l’accident et liquider leur préjudice.
Puis par exploits d’huissier en date des 29 mai et 13 juin 2019, M. et Mme [A] et la MACSF Assurances ont appelé en la cause M. [I] [T] et Mme [X] [J] ainsi que leur assureur, la SA Gan Assurances, pour les voir condamner à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par jugement en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [I] [T] et Mme [X] [J] sont responsables de l’accident dont M. [C] [R] a été victime le 19 avril 2016 ;
— dit que M et Mme [A] devront relever indemne M. [I] [T] et Mme [X] [J] de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux ;
— dit que le droit à indemnisation de M. [C] [R] est entier ;
— fixé le préjudice subi par M. [C] [R] à la somme provisoire de 27 957 € suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: sursis à statuer
— frais divers FD: 2.087 €
— perte de gains actuels PGPA: sursis à statuer
— perte de gains professionnels futurs PGPF: sursis à statuer
— incidence professionnelle IP: sursis à statuer
— déficit fonctionnel temporaire : 1.370 €
— déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 2.500 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 8.000 €
— préjudice d’agrément: 6.000 €
— préjudice sexuel : rejet
— condamné in solidum M. [I] [T] et Mme [X] [J] et leur assureur la SA Gan Assurances à payer à M. [C] [R] la somme de 27.857 € au titre de l’indemnisation provisoire de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— sursis à statuer sur les postes de préjudice 'dépenses de santé actuelles', 'perte de gains professionnels actuels', 'perte de gains professionnels futurs', 'incidence professionnelle’ et 'déficit fonctionnel permanent’ dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant la CPAM de [Localité 19] et M. [C] [R] et actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamné in solidum M. [I] [T] et Mme [X] [J] et leur assureur la SA GAN Assurances à payer au titre du préjudice d’affection :
— à Mme [U] [R] la somme de 3.000 €
— à M. [C] [R] et Mme [U] [R] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K] et [Z], [N] [R] et [S] [R] la somme de 1.000 € chacun;
— condamné in solidum M. [I] [T] et Mme [X] [J] et leur assureur la SA Gan Assurances à payer à la CPAM de [Localité 19] une provision de 40.000 € à valoir sur le remboursement de ses débours définitifs ;
— condamné M et Mme [A] et leur assureur la MACSF à relever indemne M. [I] [T] et Mme [X] [J] et leur assureur la SA Gan Assurances de toutes les condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts et frais ;
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état continue du 15 juin 2021 ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 12 avril 2021, les époux [A] et la MACSF ont relevé appel de ce jugement. Ils y ont intimé respectivement M. [C] [R] et Mme [U] [M] épouse [R], Mme [S] [R], la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19], la SA Pro BTP Prévoyance, M. [I] [T] et Mme [X] [P] épouse [J] ainsi que leur assureur, la SA Gan Assurances Iard
La société Gan Assurances a également relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 21 avril 2021.
Les deux procédures ont été jointes par avis du 23 mai 2023.
Les époux [A] et la compagnie MACSF, dans leurs dernières conclusions du 25 septembre 2023, demandent à la cour de :
— les juger recevables et fondés en leur appel, y faisant droit,
— débouter les consorts [R] de leurs demandes à l’encontre des époux [A] et de la MACSF.
— débouter les consorts [T]/[J] et leur assureur la SA Gan Assurances de leurs demandes à l’encontre des époux [A] et de la MACSF.
— dire n’y avoir lieu à garantie des consorts [T] [J] et de la SA Gan Assurances par les époux [A] et la MACSF.
— condamner la partie qui succombe aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de mise en cause de M. [I] [T], M me [X] [J] et la SA Gan Assurances.
— déclarer la société Gan Assurances irrecevable en tout cas mal fondée en son appel ; l’en débouter.
Subsidiairement,
— réduire à de justes proportions les demandes exagérées des consorts [R] et rejeter toutes demandes qui ne correspondraient pas à un préjudice en lien direct de cause à effet avec l’accident dont M. [C] [R] a été victime le 19 avril 2016.
— condamner la partie qui succombe aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de mise en cause de M. [I] [T], Mme [X] [J] et la SA Gan Assurances.
La compagnie Gan Assurances , dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [T], Mme [J] et Gan Assurances dans les préjudices subis par les consorts [R].
Statuant à nouveau,
— juger que les époux [A] et la MACSF sont exclusivement responsables des préjudices subis par les consorts [R].
— condamner les époux [A] et la MACSF à indemniser l’entier préjudice des consorts [R].
— condamner les époux [A] et la MACSF à verser une provision de 40.000 € à la CPAM de Gironde à valoir sur le remboursement de ses débours définitifs.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné les époux [A] et la MACSF à garantir Gan Assurances pour l’ensemble des sommes allouées aux Consorts [R].
Confirmer le jugement entrepris s’agissant des postes de dépenses de santé actuelles, de frais divers, de pertes de gains professionnels actuels et futurs, d’incidence professionnelle, d’assistance à tierce personne, de déficit fonctionnel permanent et de préjudice sexuel.
Réformer le jugement entrepris s’agissant des postes de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, de préjudice esthétique temporaire, de préjudice d’agrément et de préjudice esthétique permanent.
Réformer le jugement entrepris s’agissant des préjudices de Mme [R] et de [S], [K], [Z] et [N] [R].
Statuant à nouveau,
— liquider le préjudice de M. [R] selon le détail suivant :
' Frais divers : 1.543 €
' Tierce personne temporaire : 544 €
' Déficit fonctionnel temporaire : 1.315,20 €
' Souffrances endurées : 6.000 €
' Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
' Préjudice esthétique permanent : 6.000 €
— surseoir à statuer dans l’attente de la communication définitive de la CPAM de Gironde s’agissant des préjudices de dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, et déficit fonctionnel permanent ou à titre subsidiaire accorder une indemnité de 3.600 € sur le poste du déficit fonctionnel permanent,
— rejeter toute indemnité s’agissant des préjudices d’agrément et sexuel,
— rejeter toute indemnité au titre des préjudices invoqués par Mme [R] et [S], [K], [Z] et [N] [R],
En tout état de cause,
— condamner les époux [A] et la MACSF à payer une indemnité de 2.000 € à Gan Assurances en cause d’appel au titre de l’article 700.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été déclaré commun et opposable à la CPAM de Gironde,
— rejeter toutes autres demandes formulées à l’encontre de Gan Assurances,
— joindre la présente instance avec celle issue de l’appel interjeté par la compagnie Gan Assurances, enrôlée sous le numéro RG 21/02384.
Les consorts [R], dans leurs dernières conclusions en date du 10 novembre 2023, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et appel incident,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* dit que M. [E] [T] et Mme [X] [J] sont responsables de l’accident dont M. [C] [R] a été victime le 19 avril 2016,
* condamne M. [E] [T] et Mme [X] [J] solidairement avec leur assureur Gan Assurances à indemniser M. [R] de ses préjudices,
* dit que M. et Mme [A] devront relever indemne M. [I] [T] et Mme [X] [J] de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux,
* dit que le droit à indemnisation de M. [C] [R] est entier,
* fixe le préjudice esthétique permanent de M. [R] à 8 000 €,
* ordonne le sursis à statuer sur les postes de préjudices « dépenses de santé actuelles », « pertes de gains professionnels actuels », « pertes de gains professionnels futurs », « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent » dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM de [Localité 19],
Réformer le surplus et statuant a nouveau :
— fixer le préjudice de M. [C] [R] sur les postes critiqués, comme suit :
POSTES DE PRÉJUDICE
SOLDE VICTIME
Frais divers
— Frais de déplacement : 9 322,70 €
— Frais de prestation audiovisuelle : 74,40 €
— Assistance tierce personne : 7 780 €
Sous-total = 10 791 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 534,40 €
Souffrances endurées
10 000 €
Préjudice esthétique temporaire
5 000 €
Déficit fonctionnel permanent
6 000 €
Préjudice sexuel
5 000 €
Préjudice d’agrément
10 000 €
— fixer le préjudice des victimes par ricochet comme suit :
* Préjudice d’affection de Mme [U] [R], en son nom personnel :
8 000 €
* Préjudice sexuel de Mme [U] [R], en son nom personnel :
5 000 €
* Préjudice d’affection de Mme [N] [R], en son nom personnel :
5 000 €
* Préjudice d’affection de Mme [S] [R], en son nom personnel :
5 000 €
* Préjudice d’affection M. [K] [R], représenté par M. [C] [R] et Mme [U] [R] ses représentant légaux :
5 000 €
* Préjudice d’affection de [Z] [R], représentée par M. [C] [R] et Mme [U] [R] ses représentant légaux :
5 000 €
En tout état de cause,
— condamner la partie succombant au paiement d’une somme de 5000 € à verser à M. [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombant au paiement d’une somme de 1 500 € à verser à chacune des victimes par ricochet au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux (n° RG 18/11263) en vue qu’il soit statué sur les postes de préjudices « dépenses de santé actuelles », « pertes de gains professionnels actuels », « pertes de gains professionnels futurs », « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent ».
La CPAM de [Localité 19], dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2021, demande à la cour de :
— déclarer la CPAM de [Localité 19] recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Cela étant, si la cour devait infirmer le jugement attaqué :
A titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 1244 du Code civil,
— déclarer les Consorts [A] responsables de l’accident dont a été victime M. [C] [R] le 19 avril 2016 et des préjudices subis par lui et par la CPAM de [Localité 19] ;
— condamner in solidum les Consorts [A] et leur assureur, la MACSF, à indemniser la CPAM de [Localité 19] de son préjudice constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, M. [C] [R] ;
— ordonner le sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de [Localité 19] dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal du contentieux de l’incapacité ;
— condamner in solidum les Consorts [A] et leur assureur, la MACSF, à payer à la somme à la CPAM de [Localité 19] la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
A titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code civil,
— déclarer M. [I] [T] et Mme [X] [J] responsables de l’accident dont a été victime M. [C] [R] le 19 avril 2016 et des préjudices subis par lui et par la CPAM de [Localité 19] ;
— condamner in solidum M. [I] [T] et Mme [X] [J] et leur assureur, la SA Gan Assurances, à indemniser la CPAM de [Localité 19] de son préjudice constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, M. [C] [R] ;
— ordonner les sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de [Localité 19] dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal du contentieux de l’incapacité ;
— condamner in solidum M. [I] [T] et Mme [X] [J] et leur assureur, la SA Gan Assurances, à payer à la somme à la CPAM de [Localité 19] la somme de 48.943,21 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code civil,
— déclarer les Consorts [A] responsables de l’accident dont a été victime M. [C] [R] le 19 avril 2016 et des préjudices subis par lui et par la CPAM de [Localité 19] ;
— condamner in solidum les Consorts [A] et leur assureur, la MACSF, à indemniser la CPAM de [Localité 19] de son préjudice constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, M. [C] [R] ;
— ordonner le sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de [Localité 19] dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal du contentieux de l’incapacité ;
— condamner in solidum les Consorts [A] et leur assureur, la MACSF, à payer à la somme à la CPAM de [Localité 19] la somme de 48.943,21 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à payer à la CPAM de [Localité 19] en cause d’appel la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La Mutuelle Pro BTP Prévoyance n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
M. [I] [T] et Mme [X] [J] n’ont pas constitué avocat. Ils ont été assignés par dépôt de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 décembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile lorsqu’une partie ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que lorsqu’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsqu’une partie constitue pas avocat en appel, elle est réputée, en application de ces dispositions, s’approprier les motifs des premiers juges en tant qu’ils ont fait droit à leur demande.
Sur la responsabilité :
Le tribunal a jugé, au visa de l’article 1242 nouveau du code civil, que les consorts [T], en qualité de locataires, s’étaient vu transférer la garde du portail dont il était rapporté la preuve du rôle causal dans la blessure à la jambe dont a été victime M. [R], dès lors qu’inerte, le portail se trouvait dans une position anormale, conformément à la déclaration d’accident du travail et à l’attestation de M. [C] [R] selon laquelle le portail de la propriété louée par les consorts [T] lui est tombé sur la jambe au moment où il passait, ce qui était conforme à la blessure à la jambe présentée par M. [R], emportant leur responsabilité et la garantie de leur assureur, la SA Gan Assurances.
Il a ensuite retenu, faisant droit à la demande reconventionnelle des consorts [T], que ce même portail était en ruine au sens des dispositions de l’article 1244 du code civil dès lors que son mauvais état était établi par des photographies prises le lendemain des faits dont il ressortait que le gond était cassé, pour retenir l’obligation des époux [A] et de leur assureur, la MACSF Assurances, à garantir et relever indemnes les époux [T] et leur assureur.
La société Gan Assurances, assureur des consorts [T], demande à la cour l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de ses assurés dans la ruine du portail, rappelant l’obligation pour le propriétaire de l’immeuble découlant des articles 1720 et suivants du code civil, d’assurer l’entretien de l’immeuble en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire les réparations autres que locatives, tandis que les locataires n’étant tenus que des menues réparations ne sauraient en l’espèce être responsables de l’accident résultant d’un dysfonctionnement ou du mauvais état du portail que les époux [A] avaient l’obligation d’entretenir de manière continue, cette obligation d’entretien étant distincte de l’obligation de réparer, la réparation d’un vantail de portail ne pouvant constituer une réparation locative.
Les époux [A] et leur assureur, qui contestent que le portail soit soudainement tombé sur la jambe de M. [R] au moment où il le franchissait et en conséquence que leur responsabilité soit engagée au titre de la ruine du bâtiment, font au contraire valoir que seule la manipulation du portail par M. [R] à la demande des époux [T] est à l’origine de sa chute, versant aux débats un message électronique émanant de l’agence immobilière chargée de la location du bien dont il ressort que le vantail était déjà tombé, manquant de blesser le fils des locataires, le 5 avril 2016, qu’ayant été avisés par l’agence un devis leur a été transmis le 12 avril qu’ils avaient accepté le 21 avril et l’artisan devait intervenir le 22 avril, que toutefois les consorts [T] ont entre temps remis en place le portail dégondé sans attendre que les réparations soient effectuées et sans prendre la moindre précaution pour empêcher la manipulation du portail ou prévenir du danger.
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 1242 du code civil dans sa version applicable au présent litige le locataire se voit transférer par le contrat de bail la garde de la chose louée, c’est à dire l’usage de la chose et les pouvoirs de direction et de contrôle sur celle-ci qui constituent les trois attributs de la garde.
C’est par une juste application de ces dispositions que le tribunal a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu’il résultait des éléments du dossier que M. [R] a été blessé en manipulant le portail, chose inerte, en position anormale ou en mauvais état. En effet, il n’est pas remis en cause par le message électronique versé aux débats par les époux [A] et leur assureur (leur pièce n°8), ni par la société Gan Assurances, la version de M. [R] selon laquelle un vantail du portail de l’immeuble loué par les consorts [T] lui est tombé sur la jambe au moment où il passait, ce qui caractérise, ou une situation anormale de ce portail si l’on retient que celui-ci aurait été remis en place par les consorts [T], sans qu’il soit réparé après qu’il soit tombé une première fois, ou que le gond du portail était défectueux, ce qui dans les deux cas emportait la responsabilité du gardien. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité des consorts [T] en leur qualité de gardien était engagée.
Si de son côté, le propriétaire de l’immeuble qui est tenu de la ruine de tout ou partie de l’immeuble lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction, conformément aux dispositions de l’article 1244 du code civil, est également tenu au terme du contrat de bail d’entretenir la chose en l’état de servir à l’usage auquel elle est destinée (article 1719 du code civil), sans qu’elle puisse constituer un danger pour la sécurité des personnes, ainsi que d’y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaire autres que locatives (article 1720 du code civil), il est admis que l’obligation d’entretien de la chose visée par le premier de ces deux textes est distincte de l’obligation de réparer visée par le second, laquelle ne vise que les réparations des accidents survenus en dehors de l’usure normale et que le bailleur ne peut connaître s’il n’en a pas été prévenu.
Qu’il s’agisse de la ruine du bâtiment incombant au propriétaire au sens de l’article 1244 du code civil, texte sur le fondement duquel les premiers juges ont fait droit au recours en garantie des consorts [T] contre le propriétaire, ou du défaut d’entretien visé à l’article 1719, incombant au bailleur et invoqué par la société Gan Assurance, il appartient aux époux [T], demandeurs à la garantie, d’établir que le dommage subi par M. [R] est dû à la ruine du portail qui, du fait de son état, serait tombé sur sa jambe à son passage, s’étant soudainement dégondé ou que le dommage est dû à un défaut d’entretien de la chose imputable au bailleur.
Pour retenir la ruine du bâtiment, le tribunal a relevé que la déclaration d’accident du travail de M. [R] mentionnait la chute du portail sur sa jambe au moment de son passage et que les photographies montraient un gond cassé.
Cependant, ni la déclaration d’accident du travail de M. [R] qui n’apporte aucun élément sur l’état d’entretien du portail, ni le fait que le gond du portail soit cassé, ne permettent d’établir les circonstances dans lequel il a cassé, étant insuffisants à attester un défaut d’entretien et partant de la ruine du portail, qui par ailleurs ne ressort pas des seules photographies produites.
Au surplus, il ressort d’un message électronique émanant de l’agence immobilière, qui n’est nullement contredit sur ce point, que le portail s’était déjà dégondé une première fois et était tombé sur le pied du fils des locataires sans toutefois lui occasionner de dommage, ce dont il s’évince nécessairement que le vantail avait été anormalement remis en place par les locataires lesquels, en leur qualité de gardien, n’avaient pas pris les précautions suffisantes pour empêcher la manipulation du portail ou prévenir d’un danger. Dès lors, dans ces circonstances, il ne peut être exclu que le gond ait cassé lors de la première chute du vantail et que sa chute sur la jambe de M. [R] ne soit due qu’à une mauvaise remise en place et à une initiative du seul gardien.
Pas davantage, il n’est possible d’évincer de la déclaration d’accident du travail et des photographies un défaut d’entretien incombant au bailleur au sens de l’article 1719 du code civil, plutôt qu’un accident survenu en dehors de l’usure normale.
Et il n’est pas établi dans ces circonstances que l’absence de réparation à la date du 19 avril 2016, alors qu’il résulte du même message électronique de l’agence immobilière qu’elle avait été avisée le 5 avril 2016 de la première chute du portail, soit la cause du dommage.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité des consorts [T] est engagée, étant au contraire infirmé en ce qu’il a condamné les époux [A] à les garantir et relever indemnes des condamnations mises à leur charge, les consorts [T], tout comme la SA Gan Assurances, leur assureur, étant déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le droit à indemnisation de M. [R] :
Il convient tout d’abord, en l’état du litige toujours en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux concernant le taux d’incapacité retenu par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail, lequel ne permet pas à la CPAM de faire valoir ses débours définitifs, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a sursis à statuer sur les postes de préjudice 'dépenses de santé actuelles', 'perte de gains professionnels actuels', 'pertes de gains professionnels futurs', 'incidence professionnelle’ et le 'déficit fonctionnel permanent', conformément à la demande de confirmation des parties sur ce point.
Pour le surplus, l’expert conclut à une plaie profonde de la face postérieure de la jambe droite ayant nécessité une greffe cutanée. Il conclut à une consolidation à la date du 22 septembre 2017 avec un déficit fonctionnel permanent de 3% .
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A ) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
-1 – Les dépenses de santé actuelles :
— Sursis à statuer -
-2- Frais divers :
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a alloué à M. [R], une somme de 74,70 euros au titre des frais de prestations audioviseulles, de 1 310 euros au titre de ses frais de déplacement et de 158,30 euros au titre de ses frais de parking.
S’agissant de l’aide d’une tierce personne, le tribunal a chiffré ce besoin à 2H par jour pendant 17 jours correspondant à un DFP à 50 %, faisant application du rapport d’expertise et a retenu un montant horaire de 16 euros, pour retenir une somme de 544 euros au titre de l’assistance tierce personne.
La société Gan Assurances demande la confirmation du jugement de ce chef et le débouté des plus amples demandes de M. [R], tant concernant la période d’indemnisation que le coût horaire.
M. [R] sollicite de ce chef l’octroi d’une somme de 7 780 euros ajoutant à la période de 17 jours de DFTP à 50%, 77 jours outre 14 jours au titre des week end où il a subi un DFTP de 20% et où il soutient qu’il n’a pu aider son épouse à la garde des enfants qui a assumé seule cette tâche, ce dont il doit être indemnisé sans avoir à produire de justificatif, le tout sur la base d’un montant horaire de 20 euros.
Cependant, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, il apparaît que l’expert n’a retenu un besoin en aide humaine que sur les périodes de DFP à 50 % mais pas pour les périodes de DFP à 20% et si M. [R] qui ne pouvait alors porter de charges lourdes, affirme qu’il est resté alité pendant cette période correspondant à des soins locaux, cette situation qui n’est pas justifiée ne ressort pas du rapport d’expertise alors que le tribunal a justement observé qu’aucun dire à l’expert n’avait été formulé quant à ce beosin en tierce personne, au delà de la période de DFP à 50%. Ainsi, M. [R] affirme t-il sans le démontrer qu’il n’a pu durant cette période partager la charge des enfants avec son épouse, en sorte que le jugement entrepris qui a par ailleurs justement retenu une indemnisation selon un coût horaire de 16 euros, pour une assistance non spécialisée durant 17 jours est confirmé en ce qu’il a retenu une somme de 544 euros au titre de l’assistance tierce personne et, au titre des frais divers, un total de 2 087 euros.
-3 – perte de gains professionnels actuels (PGPA):
— Sursis à statuer -
B) Préjudices patrimoniaux permamnents (après consolidation) :
-1- Perte gains professionnels futurs (PGPF) :
— Sursis à statuer -
— 2 – Incidence profesionnelle (IP) :
— Sursis à statuer -
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
-1- le Déficit fonctionnel temporaire :
Le premier juge a, conformément aux périodes retenues par l’expert, chiffré ce préjudice à la somme totale de 1 370 euros, sur une base journalière de 25 euros ainsi décomposée:
-25 jours de DFT (25 x 25), soit 625 euros
-17 jours de DFT à 50% (17 x 25 x 50%), soit 212,50 euros
-99 jours de DFT à 20 % (99 x 25 x 20%), soit 495 euros
-15 jours de DFT à 10 % (15 x 25 x10%), soit 37,50 euros
La société Gan assurances conclut à la réformation, demandant comme en première instance de fixer ce préjudice sur une base journalière de 24 euros quand M. [R] demande de le fixer sur une base journalière de 28 euros.
Cependant, ce préjudice qui correspond à la gêne dans les actes de la vie courante et la perte de qualité de vie subie par la victime ou encore à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, au regard du faible taux de taux de déficit permanent subsistant, et du caractère majoritairement partiel du déficit, a été justement fixé sur une base journalière de 25 euros, ce en quoi, en l’absence de toute autre critique, le jugement entrepris est confirmé.
— 2 – Les souffrances endurées :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros sur la base d’un rapport d’expertise retenant des souffrances de 3/7, soit modérées à moyennes, ayant justifié deux interventions chirurgicales avec soins locaux durant plusieurs semaines, une immobilisation partielle du genou et de la cheville droite, suivie de séances de rééducation à raisons de 3 par semaines durant plusieurs mois.
M. [R] estime cette indemnisation insuffisante ayant subi non deux mais trois interventions chirurgicales et que l’indemnisation ne tient pas compte de ses souffrances psychiques, cauchemars et craintes ressenties durant la maladie traumatique alors qu’elles sont prises en compte par la nomenclature Dinthillac à ce titre. Il demande de fixer ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
La SA Gan Assurances estime au contraire que les souffrances temporaires de M. [R] ne saurait dépasser la somme de 6 000 euros.
Il est constant que ce poste a vocation à indemniser toutes les souffrances physiques ou psychiques ressenties durant la maladie traumatiqe, avant consolidation.
L’expert a tenu compte s’agissant des souffrances avant consolidation de deux interventions et des nombreuses semaines de rééducation. M. [R] fait valoir qu’il a subi trois intervention, le 19 avril, puis le 28 avril pour mise en place d’un VAC et le 12 mai une greffe de peau.
Cependant, l’expert ne conclut qu’à deux interventions au titre des souffrances endurées mais également dans l’historique médical (page 3 et 4) où il retient une première intervention, parage de suture de plaie délabrante, le 19 avril, puis une deuxième intervention sur la période du 27 avril au 19 mai où il est noté une greffe de peau le 12 mai mais pas la pose d’un VAC.
De même, si l’expert a noté au titre des 'signes subjectifs, que M. [R] faisait état de cauchemars après avoir vu le portail tomber, et que celui-ci considère que sa vie est bouleversée et qu’il est inquiet pour son avenir, il n’était pas précisé la durée des cauchemars(expertise page 5), mais surtout, l’expert n’a pas retenu pour le cas de M. [R] de composante psychique au titre des souffrances endurées simplement exprimée. Or, M. [R] qui n’a pas davantage adressé de dire à l’expert sur ce point ou sur celui du nombre d’interventions subies, n’apporte aux débats aucun élément permettant de retenir qu’il a subi trois interventions chirurgicales ni d’établir le retentissement psychique de l’accident durant la période traumatique.
Au vu de ces seuls éléments certains et compte tenu de la durée de la maladie traumatique (17 mois), le jugement entrepris qui a fixé ce préjudice à la somme de 8 000 euros en a fait une juste appréciation, ce en quoi il y a lieu à confirmation.
-3- Le préjudice esthétique temporaire (PET) :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 2 500 euros ne retenant avec l’expert un préjudice esthétique temporaire de 4/7 que durant 4 mois (du 20 mai au 20 septembre 2016) après la deuxième chirurgie avec utilisation d’une chaise roulante, port d’attelles au genou et à la cheville et pansements locaux.
La SA Gan Assurances demande de ramener ce préjudice à la somme de 2 000 euros et M. [R] de le fixer à la somme de 5 000 euros estimant qu’il n’y a pas lieu de le limiter à la période allant jusqu’au 20 septembre 2016 alors qu’il s’est vu prescrire 6 mois supplémentaires de fauteuil roulant et qu’il n’a pas été tenu compte des cicatrices à la cuisse droite, ni de la greffe de peau au niveau de la face postérieure de la jambe droite.
Or, l’expert a effectivement noté (page 3 du rapport) que M. [R] s’était vu prescrire 6 mois supplémentaires de fauteuil roulant à compter du 22 juillet 2016, de sorte que M. [R] a été en fauteuil roulant du 22 avril 2016 au 22 janvier 2017, soit pendant neuf mois. Par ailleurs, l’expert retient, outre cette prescription et l’attelle, des cicatrices de la cuisse droite et la greffe sur la face postérieure de la jambe droite, constitutives d’un préjudice esthétique évalué à 4/7 lequel, compte tenu de son caractère temporaire, durant 17 mois, sera plus justement fixé à la somme de 4 000 euros, ce en quoi le jugement entrepris est infirmé.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— 1 – Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
— Sursis à statuer-
— 2- préjudice esthétique permanent (PEP) :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros sur la base de l’évaluation de l’expert à 3/7 pour les cicatrices de la cuisse et la greffe au niveau de la face postérieure de la jambe droite.
La SA Gan demande de fixer ce préjudice à la somme de 6000 euros quand M. [R] demande au contraire de confirmer la fixation de ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
Au regard des éléments retenus par le tribunal sur la base du rapport d’expertise, de l’âge de M. [R] au jour de la consolidation (42 ans), ce préjudice côté à 3/7, soit modéré, en l’absence de tout élément notamment de photographies permettant de justifier 'in concreto’ sa particulière acuité, ce poste sera plus justement évalué à la somme de 6 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
— 3 – Le préjudice d’agrément (PA) :
Le tribunal a alloué de ce chef une somme de 6 000 euros, retenant que M. [R], produisait sa licence d’éducateur fédéral de la ligue de football pour l’année 2017/2018 et l’historique de ses licences depuis 1993, établissant sa pratique assidue du football, en tant que joueur, puis entraîneur, pour des séquelles constituant une gêne à la pratique de cette activité.
La société Gan Assurances conclut au débouté de ce chef estimant que n’est pas rapportée la preuve d’un préjudice d’agrément dès lors que M. [R] a repris son activité d’éducateur pour l’année 2017/2018, postérieurement à l’accident d’avril 2016.
M. [R] rappelle que ce poste indemnise tant l’arrêt de la pratique d’une activité antérieure du fait de l’accident traumatique que la simple 'limitation’ de la pratique antérieure. Il soutient en outre qu’il a dû arrêter son activité de joueur du fait de l’accident, qu’il se livrait également régulièrement à la pratique de la course à pied et du ski et que s’il a conservé son activité d’éducateur fédéral, il n’en est pas moins gêné dans les exercices physiques, ayant dû abandonner la validation de son projet de moniteur de football. Il sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 000 euros.
Cependant, l’expert a retenu des séquelles pouvant le gêner dans la pratique du sport, sans impossibilité de les pratiquer, observant qu’il peut également présenter une gêne par une évolution de l’arthrose des genoux.
Or, la seule activité régulière dont justifie M. [R] est constituée par la pratique du football et notamment pour les années précédant l’accident traumatique, il était éducateur fédéral depuis l’année 2010/2011.
Pour le surplus, il ne justifie ni de la pratique régulière d’une autre activité que le football, ni de l’effectivité de son projet de devenir moniteur de football, ni de ce qu’il aurait été contraint d’y renoncer, en sorte que c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a fixé ce poste de préjudice pour une gêne à l’exercice de son activité d’éducateur fédéral, dûment établie par le rapport d’expertise, quand bien même il a repris cette activité pour l’année 2017/2018, à hauteur de la somme de 6 000 euros. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
— 4 – Le préjudice sexuel :
M. [R] critique le jugement qui ne lui a accordé aucune indemnisation de ce chef alors qu’il soutient qu’il subit une perte de libido du fait de son préjudice esthétique affectant sa cuisse droite et la face postérieure de la jambe droite, à l’origine d’une altération de son apparence physique, qui est également à l’origine d’une gêne positionnelle et sollicite l’indemnistaion de ce préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Alors que l’expert avait notamment pour mission de préciser les gênes subies par la victime notamment dans sa vie familiale, celui ci n’a noté l’existence d’aucun préjudice sexuel et le rapport d’expertise ne permet de retenir aucune trace de doléances de la part de M. [R] de ce chef, ni aucun dire à l’expert ou demande de complément d’expertise. Il n’est par ailleurs produit aucun élément notamment médical en faveur d’un tel préjudice, en sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de ce chef.
En définitive, le préjudice personnel de M. [R] est provisoirement fixé à la somme de 27 457 euros ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: sursis à statuer
— frais divers FD: 2.087 €
— perte de gains actuels PGPA: sursis à statuer
— perte de gains professionnels futurs PGPF: sursis à statuer
— incidence professionnelle IP: sursis à statuer
— déficit fonctionnel temporaire : 1.370 €
— déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 4 000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 6.000 €
— préjudice d’agrément: 6.000 €
— préjudice sexuel : rejet
Sur l’indemnisation des victimes par ricochet :
A) Les préjudice propres de Mme [R] :
— 1 – Le préjudice d’affection :
Le tribunal a alloué pour Mme [R] au titre de son préjudice d’affection
une somme de 3 000 euros.
Le Gan estime que Mme [R] ne pouvait se voir indemnisée d’un préjudice d’affection au regard du faible taux de DFP et du caractère temporaire des souffrances de M. [R], seul pouvant être indemnisé de ce chef le préjudice des proches des victimes lourdement handicapées.
Mme [R] qui insiste sur le préjudice moral résultant pour elle de la vue des souffrances de son conjoint et de la nécessité d’accepter son handicap au quotidien une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts.
Cependant, le principe de la réparation intégrale n’exige pas un degré d’incapacité ou de douleur quelconque pour ouvrir droit à réparation des proches au titre du préjudice d’affection. Ainsi, au regard des souffrances sus décrites, de leur caractère temporaire (17 mois), du très faible DFP susbsistant (3%) et de l’âge des époux [R], tous deux âgés de 42 ans lors de la consolidation comme étant nés en 1975, le jugement qui lui alloué de ce chef à Mme [R] une juste somme de 3 000 euros est confirmé.
— 2- Le préjudice sexuel de Mme [R] :
C’est par de justes motifs que la cour d’adopte que le tribunal ayant relevé qu’a été rejetée la demande de M. [R] au titre du préjudice sexuel, il convenait de débouter par voie de conséquence Mme [R], laquelle ne produit pas davatange d’éléments en ce sens devant la cour, de sa demande au titre du même préjudice sexuel.
B- Sur le préjudice d’affection des enfants :
Le tribunal a alloué à M. Et Mme [R] pour chacun de leurs quatre enfants mineurs, une somme de 1 000 euros en réparation de leurs préjudice d’affection.
Il est demandé pour chacun d’eux étant observé que [N] et [S] [R] étant désormais majeures, formulent ces demandes à titre personnel, la même somme de 5 000 euros réclamée en première instance.
La société Gan Assurances estime pareillement que les douleurs temporaires et le DFP insignifiant ne permettent pas de faire droit à la demande de ce chef pour les enfants.
Cependant, les préjudices de M. [R] ont été sus rappelés s’agissant d’évaluer le préjudice d’affection de l’épouse et au regard des mêmes éléments tenant essentiellement aux souffrances temporaires de M. [R] et au très faible DFP, le jugement qui a alloué à chacun des enfants une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’affection est confirmé.
Sur la demande de provision de la CPAM :
La CPAM demande, comme en première instance, qu’au regard de ses débours provisoires s’élevant à la somme de 48 943,21 euros, une somme d’un même montant lui soit alloué à titre provisoire dans l’attente de la décision à intervenir sur le taux d’incapacité de M. [R].
Cependant, en l’état de la procédure, c’est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de provision à ce stade à hauteur de la somme de 40 000 euros, ce en quoi le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes :
Au vu de l’issue du présent recours, les consorts [T] et la SA Gan Assurances qui succombent supporteront les dépens du présent recours ainsi que les dépens de première instance de M. et Mme [A] dont les frais de mise en cause de M. [I] [T], de Mme [X] [J] et la SA GAN Assurance ainsi qu’à payer aux consorts [R], ensemble, une somme de 4 000 euros et à la CPAM de [Localité 19], une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant renvoyées devant le tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur le suplus de leurs demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine;
Infirme partiellement le jugement entrepris
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Déboute M. [I] [T] et Mme [X] [P] épouse [J] ainsi que la société Gan Assurances de leur demande tendant à être garantis et relevés indemnes par M. et Mme [A].
Fixe le préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 euros.
Fixe le préjudice esthétique permanent à la somme de 6 000 euros.
En conséquence :
Condamne in solidum M. [I] [T] et Mme [X] [J] et leur assureur la SA Gan Assurances à payer à M. [C] [R] la somme de 27.457 € au titre de l’indemnisation provisoire de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [I] [T], Mme [X] [J] et la SA Gan Assurance à payer aux consorts [R], ensemble, une somme de 4 000 euros et à la CPAM de [Localité 19] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [I] [T], Mme [X] [J] et la SA Gan Assurances aux dépens du présent recours ainsi qu’aux dépens de première instance de M [F] [A] et de Mme [B] [A] dont les frais de mise en cause de M. [I] [T], de Mme [X] [L] et de la SA Gan Assurances.
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu’il soit statué sur le surplus des demandes indemnitaires des consorts [R].
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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