Infirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 21/06068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06068 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFRX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 18/02004
APPELANTS :
Madame [P] [D] épouse [G]
née le 24 avril 1946 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Monsieur [E] [G]
né le 2 août 1947 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. ENTREPRISE [H] [A] [X] exerçant sous l’enseigne CONCEPT PISCINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François TABET de la SELARLU AGATH’JURIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 03 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 18 juillet 2007, la SASU Entreprise [H] [T], sous l’enseigne Concept Piscine, est intervenue chez [P] [D] épouse [G] et [E] [G] pour la pose et la fourniture d’une piscine en coque polyester, avec un revêtement acrylique, comprenant un lit de gravier pour la pause, la tuyauterie et la filtration, l’accessoire de nettoyage, les margelles et un projecteur, moyennant le prix de 15 000 euros TTC.
La coque a été fournie par la SA Dom Composit et le terrassement effectué par l’entreprise Jaoul.
Par courrier du 18 novembre 2014 non contesté, les époux [G] se sont plaints de cloques qui sont apparues sur la coque de la piscine ainsi que de fuites.
Une expertise non judiciaire a été réalisée le 30 mars 2016 par la société Eurexo-Sateb faisant état d’un phénomène d’osmose à l’origine des dommages, résultant selon l’expert amiable d’une mauvaise qualité de fabrication de la coque de la piscine par la SA Dom Composit, et d’une réparation du préjudice estimé à la somme de 11 275 euros. Elle considère que la responsabilité de la SASU Entreprise [H] [T] est engagée puisqu’elle a fourni et posé la coque.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à l’expert [B] [J], architecte D.P.L.G., qui a rendu son rapport le 20 octobre 2017.
Par actes des 8 et 23 août 2018, les époux [G] ont fait assigner la SASU Entreprise [H] [T] et la SA Dom Composit devant le tribunal judiciaire de Béziers en réparation de leur préjudice.
La SA Dom Composit est en liquidation judiciaire depuis le 31 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Constaté le désistement d’instance de [P] [D] épouse [G] et [E] [G] à l’encontre de la SA Dom Composite.
Débouté [P] [D] épouse [G] et [E] [G] de leurs demandes.
Condamné [P] [D] épouse [G] et [E] [G] à payer à la SASU Entreprise [H] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné [P] [D] épouse [G] et [E] [G] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 14 octobre 2021, les époux [G] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 9 septembre 2022,ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil,
Condamner la SASU Entreprise [H] au paiement des sommes suivantes : 11 275 euros au titre des frais de remise en état.
Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SASU Entreprise [H] au paiement des sommes suivantes au titre des préjudices subies par les concluants : préjudice de jouissance 5 000 euros.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Condamner La SASU Entreprise [H] au paiement des sommes suivantes : 11 275 euros au titre des frais de remise en état.
Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SASU Entreprise [H] au paiement des sommes suivantes au titre des préjudices subies par les concluants : préjudice de jouissance 5 000 euros.
En tout état de cause,
Condamner La SASU Entreprise [H] à payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d’exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret 2001/212 du 08 mars 2001.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2022, la SASU Entreprise [H] [T] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et demande à la cour de :
Débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes développées à titre principal et subsidiaire.
En tout état de cause,
Condamner les époux [G] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 3 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur le désistement
Selon l’article 395 du code de procédure civile l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En application de l’article L.641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La SA Dom Composit est en liquidation judiciaire sans que le liquidateur n’ait été appelé en la cause.
Il y a lieu de constater l’absence de demande formée par le liquidateur et l’irrecevabilité de tous moyens et demandes de la SA Dom Composit.
Le désistement est donc parfait.
Sur les désordres constatés
Le tribunal indique que :
L’experte judiciaire constate une cinquantaine de cloques réparties sur l’ensemble des parois, certaines de près de 6 cm de diamètre. Elles sont dures et certaines éclatent sous la pression, laissant couler un liquide à odeur vinaigrée caractéristique des phénomènes d’hydrolyse. Elle ajoute que le phénomène de cloquage est important et altère le revêtement du bassin ce qui met en contact de l’eau avec la structure et provoque l’hydrolyse qui, à terme (phénomène évolutif) altère l’étanchéité et la structure du bassin le rendant impropre à sa destination. Les caractéristiques des cloques (dures) ainsi que la présence d’acide acétique prouvent la présence d’hydrolyse. Si ce phénomène actuellement provoque un préjudice essentiellement d’ordre esthétique, à plus long terme (trois à cinq ans), il provoquera l’apparition de cratères à la place des cloques puis une destratification de la résine. Il peut aussi être présent au sein de la coque depuis plus longtemps et l’avoir endommagée.
S’agissant des causes, l’experte indique que l’eau contenue dans la résine ou entre la résine et le revêtement, peut provenir de quatre origines : un problème de fabrication, un passage d’eau à travers la résine en provenance de l’extérieur de la coque, un passage d’eau à travers le revêtement dû à une mauvaise qualité de la couche de surface, un passage d’eau à travers le revêtement semi perméable par osmose.
L’experte conclut que le phénomène d’hydrolyse dégradant la coque est susceptible de rendre le bassin impropre à sa destination (fuites et fragilisation structurelle) et constitue une altération évolutive à traiter à hauteur de la somme de 11 275 euros.
Les époux [G] soutiennent que :
L’expert judiciaire cible parfaitement la responsabilité de la SASU Entreprise [H] dans son rapport.
Il convient de rappeler que deux entreprises sont intervenues sur la pose de la coque :
L’entreprise Jaoul qui n’a pas été appelée dans la cause et a réalisé le terrassement et les remblais latéraux notamment.
L’entreprise Concept Piscine qui a fourni et posé la coque et n’a pas mis en place de drain ni de puits de décompression, ouvrages demandés dans les documents de pose de Dom Composit.
L’entreprise [H] a accepté le support (y compris l’absence de décompression) en effectuant le chantier.
La SASU Entreprise [H] soutient que :
L’expert amiable a clairement indiqué que le phénomène d’osmose et les dommages qui en résultent trouvent leur origine dans une mauvaise qualité de fabrication de la coque de la piscine par Dom Composit, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire dans les points 1 et 3 de son rapport d’expertise.
Les terrassements, remblais latéraux et l’excavation ont été réalisés par l’entreprise Jaoul, tandis que l’entreprise [H] n’a effectué que la pose et la fourniture de la piscine comme indiqué dans la facture du 18 juillet 2017.
La présence d’un puits de décompression n’était pas obligatoire au moment de la pose de la coque, et inutile car le terrain en pente n’est pas inondable, et aucune étude de sol n’a été effectuée montrant la présence d’eau dans le sous-sol.
L’expert judiciaire indique en page 7 que « il est clair que ce n’est pas l’absence du puits de décompression qui a provoqué l’hydrolyse », et ne préconise en aucun cas la réalisation d’un puits de décompression.
La cause des désordres n’est pas déterminée par le rapport d’expertise qui ne retient que des hypothèses multiples.
Sur les responsabilités encourues
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1240 du même code précise que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tribunal indique que :
L’expertise judiciaire permet de conclure à l’existence d’une hydrolyse dégradant la coque et susceptible de rendre le bassin impropre à sa destination à court ou moyen terme. Pour autant, la cause exacte d’apparition de l’hydrolyse n’est pas déterminée.
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA Dom Composit en liquidation judiciaire.
S’agissant des demandes dirigées contre la SASU Entreprise [H] [T], cette dernière conteste que la notice produite par la SA Dom Composit en cours d’expertise lui a été notifiée, s’agissant d’une notice éditée pour les besoins de la cause et n’étant pas datée. À défaut d’éléments supplémentaires et faute pour les époux [G] de prouver l’imputabilité du désordre à l’intervention de la SASU Entreprise [H] [T], ils échouent à prouver sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. A fortiori, la faute dommageable de la SASU Entreprise [H] [T] n’est pas rapportée
Les époux [G] soutiennent que :
La SASU Entreprise [H] [T] sera condamnée sur la base du rapport qui engage sa responsabilité au regard de désordres constatés par l’expert judiciaire.
C’est à tort que le premier juge retient qu’il suffit à la SASU Entreprise [H] de contester avoir reçu la notice produite par la SA Dom Composit pour écarter sa responsabilité car la SASU est un professionnel.
Qu’en réponse au dire du 20 septembre 2017, l’expert judiciaire, en page 7 de son rapport, précise : « mais M [F] a reconnu avoir eu en sa possession la partie filtration de la notice de montage identique à celle donnée par DOMCOMPOSIT. Il semble peu probable que la première partie terrassement ait été éditée pour les besoins de la cause dans la mesure où la numérotation de page se suit ». Le jugement entrepris n’a pas fait état de la position de l’expert judiciaire sur l’argumentation fallacieuse de la SASU Entreprise [H]
Les dispositions de l’article 1792 du code civil font peser sur la SASU Entreprise [H] une présomption de responsabilité dont elle ne peut s’exonérer que si elle démontre l’existence d’une cause étrangère. De plus, il ne peut être contesté au regard des éléments versés aux débats que le désordre étant reconnu comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination, son caractère décennal n’est pas discutable.
En réponse aux dires des 25 juillet et 20 septembre 2017, l’expert judiciaire a pu noter en page 7 de son rapport que : « Je prends note de l’attestation d’assurance de votre client qui n’évoque pas les travaux de pose des piscines coques et qui est postérieure à la facturation et donc non valable pour ces travaux. (') néanmoins les puits de décompression sont conseillés depuis longtemps dans les Directives Techniques Piscines de la FPP et l’absence de documents et d’étude de sol ne permet pas d’attester qu’il n’était pas nécessaire ».
La responsabilité de la SASU Entreprise [H] est engagée au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil.
La SASU Entreprise [H] [T] soutient que :
Sur la responsabilité décennale :
Comme l’expert l’a mentionné dans son rapport, la responsabilité de la SA Dam Composit est engagée car elle a vendu une coque acrylique « garantie zéro osmose » alors que le phénomène à l''uvre dans ce bassin est similaire et a les mêmes conséquences qu’un phénomène d’osmose et d’hydrolyse.
L’expert amiable avait clairement indiqué que le phénomène d’osmose et les dommages qui résultaient trouvaient leur origine dans une mauvaise qualité de fabrication de la coque de la piscine par la SA Dom Composit, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire dans les points 1 et 3 de son rapport.
C’est l’entreprise Jaoul qui a effectué les terrassements, les remblais latéraux et l’excavation. Pourtant, celle-ci n’a pas été mise en cause par les époux [G] que ce soit dans le cadre de l’expertise ou dans le cadre de la première instance. Or il résulte de l’examen de la facture versée aux débats en date du 18 juillet 2017 par la SASU exerçant sous l’enseigne Concept Piscines, que seule la pose et la fourniture d’une piscine coque polyester « PISCINE HORS terrassement et remblai » lui ont été confiées. Contrairement à la société Jaoul, la SASU n’avait pas qualité de maîtrise d''uvre de conception du terrassement.
En sa qualité de maître d''uvre de conception du terrassement, il appartenait à l’entreprise Jaoul de concevoir, définir et conduire les travaux de terrassement et de prévoir, le cas échéant, un puits de décompression ou à tout le moins, de prévenir les époux [G] de la nécessité de le réaliser si cela était indispensable. En tout état de cause, aucun désordre tiré d’un éventuel passage d’eau à travers la résine en provenance de l’extérieur de la coque par un endroit endommagé ou détérioré ne pourra être imputé à la SASU
Le terrain des époux [G] n’est pas inondable, c’est la raison pour laquelle il n’y avait pas de raison objective et justifiée techniquement de réaliser un puits de décompression.
Aucun constat de l’existence de champignons n’a été fait par l’experte et ne résulte d’ailleurs d’aucune pièce adverse.
Il n’est produit aucune étude de sol justifiant la nécessité d’un puits de décompression qui n’est rendu obligatoire par aucune norme contrairement à ce qu’a indiqué l’experte, mais qui est seulement recommandé dans certaines circonstances.
La SASU n’a dès lors pas engagé sa responsabilité civile décennale. En tout état de cause, les époux [G] n’ont pas démontré l’existence d’un désordre qui serait lié à cette absence de puits de décompression.
Madame [J] préconise toutes sortes de réparations qui doivent être réalisées par le fabricant, la société Dom Composit, sur la coque et qui confirme au besoin la responsabilité de cette dernière en raison des désordres apparus, mais l’expert judiciaire ne préconise en aucun cas la réalisation d’un puits de décompression qui prouve que l’absence de puits de décompression n’est pas la cause des désordres
Sur la responsabilité délictuelle :
La SASU avait bien souscrit pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007 une assurance civile professionnelle ainsi que la garantie décennale obligatoire et complémentaire pour les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance pour son activité professionnelle.
Il apparaît que l’assureur, la SMABTP, n’a pas informé la SASU de l’intérêt majeur d’étendre les garanties à l’installation et pose de piscines monocoques préformées ou autres piscines coques. La SASU ne savait pas que l’installation et la pose de piscines monocoques préformées ou autres piscines coques étaient exclues de la garantie décennale. Rien dans les conditions générales et particulières de cette police d’assurance ne l’exclut précisément, et cette exclusion qui résulte d’une interprétation a contrario de la police d’assurance souscrite n’a pas été clairement indiquée à la SASU. En tout état de cause, il n’existe pas de défaut manifeste d’assurance qui pourrait être mis à la charge de la SASU.
La notice produite par la SA Dom Composit avait été éditée pour les besoins de la cause et la notice de montage fournie par la société Dom Composit en première instance n’était pas datée. A défaut, les obligations et préconisations contenues dans cette notice sont inopposables à la SASU. Enfin, cette notice de pose et de montage ne précisait pas d’obligation en matière de puits de décompression, même si la directive technique le préconisait uniquement en cas de pénétration d’eau.
En l’état le rapport de madame [J] est inexploitable en termes de causes et de responsabilités. Aucune condamnation ne peut intervenir sur la base d’un rapport ne retenant que de multiples hypothèses et/ ou une cause indéterminée. De fait, aucun manquement délictuel n’est démontré par les époux [G].
Il apparaît que :
Le phénomène d’osmose n’est pas contestable, comme il ressort tant du rapport amiable que du rapport d’expertise judiciaire, lequel mentionne la présence d’une cinquantaine de cloques dures laissant couler un liquide à l’odeur vinaigrée, à savoir l’acide acétique.
L’expert judiciaire signale que le cloquage qui est important altère le revêtement du bassin et met en contact l’eau avec la structure, provoquant une hydrolyse qui altère l’étanchéité et et la structure du bassin, le rendant impropre à sa destination.
La fourniture du bassin a été effectuée par Concept Piscines comme il ressort de la facture du 18 juillet 2007 qui mentionne la « Pose et fourniture d’une piscine coque polyster », ce qui entraîne sa responsabilité de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs dés lors qu’ils le rendent impropre à sa destination.
En effet l’installateur de piscine est considéré comme constructeur d’ouvrage dès lors qu’il fournit et pose l’équipement, ce qui est bien le cas de la SASU Entreprise [H] [T], laquelle a réalisé la fourniture et la pose de la coque, mais qui s’est avérée défectueuse.
Et cette entreprise ne rapporte pas l’existence d’une cause étrangère aux désordres du bassin, puisque la SASU signale elle-même en page 11 de ses écritures « une cause indéterminée » pour les désordres manifestement incontestables, s’interdisant donc de pouvoir rapporter l’existence d’une cause étrangère.
C’est donc à tort que le premier juge retient qu’il suffit à la SASU Entreprise [H] de contester avoir reçu la notice produite par la SA Dom Composit pour écarter sa responsabilité car la SASU est un professionnel.
Le premier juge, après avoir justement rappelé qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Dom Composit qui est en liquidation judiciaire, a ajouté que la faute dommageable de la SASU Entreprise [H] [T] n’est pas rapportée ; mais à tort, car il a ainsi renversé la charge de la preuve, alors que l’article 1792 ci-dessus rappelé prévoit une présomption de responsabilité à l’encontre de l’installateur, qui en l’espèce ne peut rapporter l’existence d’une cause pouvant l’en exonérer, dés lors qu’il fait lui-même état d’une cause indéterminée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les époux [G] de leurs demandes, et la responsabilité de la SASU Entreprise [H] [T] sera retenue sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur.
Sur les préjudices
Les époux [G] soutiennent que :
Selon l’expert judiciaire, les réparations à envisager sont les suivantes :
Poncer le revêtement acrylique pour le retirer.
Laver la coque pour retirer les résidus de ponçage et l’acide acétique.
Colmater les trous liés à la corrosion de l’acide avec des mastics spécifiques : résine polyester, vinylester ou autre.
Refaire l’étanchéité de la coque en appliquant une à deux couches de résine polyester, de fibre de verre, de vinylester ou autre.
Refaire un gelcoat.
L’entreprise VP Composites a chiffré cette réfection au montant de 11 275,00 euros.
La SASU Entreprise [H] [T] soutient que le rapport de Mme [J] est inexploitable en termes de causes et de responsabilités, de sorte que la cour ne pourra que débouter les appelants de leur action.
Il apparaît que :
L’expert judiciaire mentionne les réparations à effectuer, et l’entreprise VP Composites a chiffré cette réfection au montant de 11 275 euros, lequel n’est pas contesté quant à son quantum.
L’existence d’un préjudice de jouissance est manifeste compte tenu de l’importance du nombre de cloques, qui libèrent de l’acide acétique comme indiqué par l’expert, et la longue durée de leur présence.
Le montant de 5 000 euros de dommages-intérêts demandé au titre du préjudice de jouissance est cependant excessif dès lors que l’absence de toute utilisation du bassin n’est pas rapportée, et sera limité au montant de 1 500 euros, au paiement duquel sera condamnée la SASU Entreprise [H] [T].
Par conséquent, le jugement sera réformé en ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de [P] [D] épouse [G] et [E] [G] à l’encontre de la SA Dom Composite.
Partie perdante, la SASU Entreprise [H] [T] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu’il constaté le désistement d’instance de [P] [D] épouse [G] et [E] [G] à l’encontre de la SA Dom Composite ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU Entreprise [H] au paiement de la sommes de 11 275 euros au titre des frais de remise en état ;
Dit et juge que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 jusqu’à la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SASU Entreprise [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SASU Entreprise [H] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Entreprise [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’exécution forcée de la condamnation, les frais resteront conformes au barème des commissaires de justice sans dommages-intérêts complémentaires.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Légalité externe ·
- Étranger ·
- Autriche ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Bail professionnel ·
- Adresses
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Investissement ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Traçage ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Force de sécurité ·
- Consulat ·
- Document ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Référence ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Exécution forcée ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Biomasse ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Prime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Titre ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Radiation ·
- Mise en demeure ·
- Solidarité ·
- Compétence territoriale ·
- Vigilance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Erreur ·
- Acquéreur ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Électricité ·
- Consentement ·
- Préjudice de jouissance
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Accident de travail ·
- Réintégration ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Site ·
- Machine ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.