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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 oct. 2025, n° 24/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 mars 2023, N° 21/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 9 ] c/ Société [ 11 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02932 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZYJ
AFFAIRE :
CPAM DE [Localité 9]
C/
Société [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 21/00736
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE [Localité 9]
Société [11]
Dr [B] [N]
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1759
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 novembre 2020, la société [11] Ile de France (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 02 novembre 2020 au préjudice de M. [M] [K] dans les termes suivants:' Notre salarié a ressenti subitement de violents maux de tête et un trouble de vision; malaise. '
M. [K] est décédé le 04 novembre 2020.
Après instruction, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et en a informé la société par un courrier du 12 février 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) afin de contester cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suite au rejet implicite de sa contestation par la CRA.
Par un jugement en date du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] en date du 12 février 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [K] du 02 novembre 2020;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens de l’instance.
Par déclaration des 09 mars et 17 juillet 2023, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par deux ordonnances en date du 13 juin 2024 la cour d’appel a ordonné la jonction entre les deux appels et prononcé la radiation de l’affaire.
Puis la caisse a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle de la juridiction et les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— de déclarer la décision de prise en charge du décès de M. [K] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [11] Ile de France ;
— de débouter la société [11] Ile de France de toutes ses demandes;
— de condamner la société [11] Ile de France aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal:
— de confirmer dans ses entières dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 13 janvier 2023;
— En conséquence:
— de juger que le malaise du 2 novembre 2020 et le décès du 4 novembre 2020 dont a été victime M. [M] [K] pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences financières sont inopposables à la société [11] Ile de France,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise du 2 novembre 2020 et du décès du 4 novembre dont a été victime M. [M] [K],
— d’ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [M] [K] au docteur [Y] [Z],
— de juger que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’instruction de la caisse :
La caisse soutient qu’elle n’avait pas l’obligation d’adresser les éléments du dossier d’instruction par mail et que la société ne s’était pas manifestée pour réclamer des pièces qu’elle estimait manquantes.
Elle fait valoir qu’en cas de décès, le certificat de décès se substitue au certificat médical initial et qu’elle a produit en outre le bulletin d’hospitalisation faisant mention du décès de l’assuré.
Elle affirme que ces deux documents figuraient dans le dossier mis à la disposition de l’employeur en ligne sous l’intitulé ' certificat médical initial'.
La caisse critique le jugement en faisant valoir qu’il prononce l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que le dossier ne comportait pas l’avis du médecin conseil alors que les textes cités concernent l’indemnisation de l’incapacité permanente et ne s’appliquent pas à la procédure d’instruction d’un accident du travail.
La société soutient que l’enquête diligentée par la caisse a été insuffisante et irrégulière. Elle fait valoir que le dossier transmis par la caisse ne comportait pas le certificat médical initial et le certificat médical de décès qui doivent impérativement y figurer. Elle explique que la seule pièce transmise est l’acte de décès qui est un acte administratif qui ne fait pas mention des causes du malaise et du décès.
Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil de la caisse doit obligatoirement être recueilli en cas de décès afin d’éclairer la caisse sur les raisons médicales justifiant la prise en charge au titre de la législation professionnelle et donc l’imputabilité du malaise et du décès au travail. Elle affirme qu’il fait défaut en l’espèce, que ce dossier incomplet et lacunaire constitue une violation du principe du contradictoire.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte de la combinaison des articles R. 441-13 et R. 411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa du premier de ces textes, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du second, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l’avis du médecin-conseil.
Il appartient ainsi à la caisse de procéder à une enquête afin de déterminer si les lésions subies par la victime sont issues d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail entraînant l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident mortel au travail et non de rechercher l’origine du décès.
En présence d’un accident mortel du travail, il résulte de l’article R.441-8, que la caisse a l’obligation de faire procéder à une enquête. Toutefois, elle n’a pas l’obligation de faire procéder à une expertise ou toute autre investigation sur les causes du décès. Il résulte en effet de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, qu’en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie, dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc, 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-14.050).
En l’espèce, la caisse a procédé à une enquête et entendu l’employeur et la mère de la victime et a estimé être suffisamment informée par l’enquête des circonstances du décès.
Par courrier du 26 novembre 2020, la caisse a informé la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 08 février 2021. La caisse démontre avoir adressé par mail les pièces du dossier à la société le 6 avril 2021.
Aucun mail de réclamation n’a été adressé par la société à la caisse au sujet de pièce manquantes.
La société se plaint de l’absence d’un certificat médical initial et d’un certificat médical de décès sans démontrer que ces pièces existent. La caisse explique que seul un acte de décès lui a été transmis ce qui est effectivement le cas lorsque le décès fait suite à un malaise ayant entraîné une hospitalisation suivie d’un décès.
La société argue de l’absence de l’avis du médecin conseil, obligatoire en cas de décès en application des dispositions de l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale.
Or, ainsi que le relève la caisse cet article s’insère dans les dispositions du code de la sécurité sociale régissant l’instruction de l’indemnisation de l’incapacité permanente et n’est pas applicable à l’instruction de l’imputabilité de l’accident au travail.
Le moyen tiré de l’irrégularité de l’instruction est inopérant.
Sur l’imputabilité de l’accident au travail:
La caisse indique que le malaise qui survient aux temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité et revêt en conséquence la qualification d’accident du travail.
Elle fait valoir qu’en l’espèce il n’est pas contesté que M. [K] a été victime d’un malaise alors qu’il se trouvait à son poste de travail. Elle soutient que pour renverser cette preuve l’employeur doit apporter la preuve que le malaise à la suite duquel M. [K] a succombé trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Elle rappelle que des conditions de travail normales sont indifférentes.
Si la caisse admet que M. [K] était atteint d’une pathologie préexistante, elle fait valoir que l’employeur ne verse aucun élément permettant d’affirmer que le malaise dont a été victime M. [K] a pour cause exclusive cette pathologie.
La société soutient que le malaise est une lésion et non un fait accidentel, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un fait accidentel en l’espèce. Elle rappelle que la jurisprudence exclut la qualification d’accident du travail lorsque la lésion est arrivée progressivement.
Elle soutient que le salarié souffrait d’une pathologie préexistante congénitale à savoir une malformation veineuse cérébrale pour laquelle il bénéficiait d’un suivi médical depuis plus de 10 ans, qu’il a lui même signalé cette pathologie le jour de l’accident.
Elle fait valoir que la caisse pourtant informée de l’existence de cette pathologie n’a pas instruit cette question lors de son enquête.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et de l’enquête que M. [K] travaillait aux temps et lieu de travail sur son poste de travail habituel lorsqu’il a ressenti des maux de tête et présenté des troubles de la vision avant d’être pris en charge par les pompiers et le SAMU et transporté à l’hôpital du [Localité 13] où il est décédé.
Il en ressort que l’accident litigieux est présumé être d’origine professionnelle.
Pour combattre cette présomption la société met en avant les déclarations de la mère de M. [K] recueillies pendant l’enquête administrative. L’enquêteur lui a posé la question suivante: ' Selon [11], [M] a souhaité contacter son père pour avoir des explications sur l’origine des troubles. Est ce le cas’ M. [K] a t- il pu apporter une explication'' La mère de M. [M] [K] a répondu : ' Il a appelé son papa pour dire qu’il n’allait pas bien. Il avait une malformation veineuse cérébrale pour laquelle il était suivi et mon mari a mis l’origine du problème sur ce compte-là. Il a informé sa collègue Mme [L] qu’il faisait un AVC. Il n’ a pas repris connaissance.'
Les déclarations de Mme [K] rejoignent celle de l’employeur de M. [M] [K] qui a déclaré à l’enquêteur:'Quand il a commencé à ressentir les premiers symptômes, il a interprété que cela venait d’une pathologie préexistante dont nous n’avions pas connaissance. Il a dit à sa supérieure hiérarchique, [J] [L], qu’il ressentait des maux de tête et troubles de la vue qui venaient sans doute d’une malformation veineuse cérébrale.
[M] a appelé son père et passé le téléphone à [J] [L] afin de l’informer de la malformation. De ce qu’on a compris, cette malformation était connue depuis une dizaine d’année et il était suivi au [Localité 13]. Le père de [M] a envoyé sur le portable d'[J] le compte-rendu d’IRM à communiquer aux secours.
Lorsque j’ai eu connaissance du malaise et de l’origine probable, j’ai prévenu immédiatement les pompiers. Au téléphone, j’ai parlé au service des urgences; A la description des symptômes et de leur origine, les pompiers se sont déplacés(..)'.
Ces éléments justifient la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, sous la forme d’une expertise judiciaire sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne :
le docteur [N] [B]
Centre hospitalier [14] [Adresse 3] – [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] – Mail : [Courriel 12]
qui aura pour mission de :
— se faire communiquer par les ayants droit de M. [K], la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] et le service du contrôle médical tous les documents médicaux afférents à l’accident survenu à l’intéressé, le 2 novembre 2020, et à sa prise en charge ;
— dire si la victime présentait un état pathologique antérieur à l’accident ;
— dans l’affirmative, dire si cet accident a pour cause exclusive l’état pathologique antérieur de la victime, évoluant en dehors de toute relation avec le travail ;
— déterminer, s’il existe un lien entre l’état pathologique de la victime et l’activité professionnelle de cette dernière, la durée des soins et en arrêts de travail en relation directe avec l’accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] ;
— formuler toutes observations utiles ;
— soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif que l’expert notifiera à chaque partie ainsi qu’au médecin mandaté par la société [11] Ile de France, la victime en étant informée ;
Rappelle que l’intégralité du rapport médical ayant, le cas échéant, fondé la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux devra être communiquée à l’expert et au médecin mandaté par la société [11] Ile de France, le docteur [Y] [Z],[Adresse 7] [Localité 6];
Dit que la société [11] Ile de France devra consigner, à titre d’avance, au régisseur de la cour de céans, la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
Dit que l’expert devra remettre son rapport au greffe de la cour de céans au plus tard, pour le 1er février 2026 ;
Dit que les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour conclure à réception du rapport d’expertise, outre un mois supplémentaire en réplique ;
Rappelle qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Désigne Mme Charlotte Masquart, conseillère, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
Ordonne la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente ou sur initiative de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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