Infirmation 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 juin 2025, n° 25/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03099 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOSC
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2025, à 10h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Morgane Clauss, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 01 juillet 1993 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Marie Delrieu, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 03 juin 2025 soit jusqu’au 18 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 juin 2025, à 14h04, par M. [U] [J] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] [J], né le 1er juillet 1993 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 21 mars 2025 à 14 heures 30.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 20 avril 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 20 mai 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 05 juin 2025 rendue à 10 heures 12, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Paris.
Le 06 juin 2025 à 14 heures 04, M. [U] [J] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté aux motifs de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et de caractérisation d’une menace à l’ordre public.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la perspective de reconduite le 18 juin 2025 à [Localité 1] par un vol à 07 heures et une audition consulaire le même jour, la menace à l’ordre public ainsi que l’obstruction volontaire pour défaut de passeport.
Sur l’obstruction
En l’espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du premier juge puisque l’intéressé est dépourvu de passeport depuis son placement en rétention et qu’il n’en est pas invoqué d’autre.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de l’attente de la remise par les autorités consulaires d’un document de voyage puisque les auditons consulaires prévues les 23 et 30 avril 2025 ainsi que le 07 mai 2025 ont été annulées pour une raison qui n’est imputable ni à l’administration, ni à l’intéressé. Malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles – étant rappelé qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires – il y a lieu de constater :
— d’une part, les autorités consulaires n’ont donc apporté aucune réponse à ce jour et l’identification est toujours en cours, nonobstant la présence d’une copie de passeport dans le dossier ;
— d’autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer et de la confrontation des dates soumises, il est impossible que M. [U] [J] puisse embarquer sur un vol le 18 juin à 07 heures alors que son audition consulaire est prévue ce même jour, en fin de rétention. .
A défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut donc également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public .
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui ne saurait relever d’une finalité punitive et a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
Enfin, cette menace à l’ordre public doit faire l’objet d’un examen distinct entre la troisième et la quatrième prologation, compte-tenu d’une nouvelle saisine emportant une nouvelle instance et de la durée écoulée de rétention.
En l’espèce, 4 signalisations au FAED sont visées par la préfecture y compris pour des faits de vol et violences avec arme et de trafic de produits stupéfiants alors même que la gravité de telles qualifications ne peut qu’interroger sur la teneur du casier judiciaire de M. [U] [J] qui n’est pas produit malgré la possibilité de le faire, dès lors que cette gravité semble de nature à avoir emporté une condamnation si M. [U] [J] pouvait en être déclaré coupable. M. [U] [J] n’a par ailleurs pas été placé en rétention après une garde-à-vue. En toute hypothèse, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une menace à l’ordre public en quatrième prolongation.
Il y a lieu donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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