Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 3 juil. 2025, n° 22/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/ 137
Rôle N° RG 22/02555 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4PW
[B] [T]
C/
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juillet 2025
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 31 Janvier 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [H] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [B] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 10 novembre 2017 alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurances Generali qui a été percuté frontalement par un véhicule dont le conductrive avait perdu le contrôle.
Les démarches amiables d’indemnisation initiées par son mandataire, M. [Y] [L], n’ayant pas abouti auprès de la société Générali, ce dernier l’a orienté vers Me [H] [W], dans le cadre d’un partenariat instauré entre eux, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’indemnisation judiciaire.
Une convention d’honoraires a été signée entre Me [W] et M. [T] le 20 novembre 2018.
Par une ordonnance rendue le 3 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Me [W] pour le compte de M. [T] et fixé le montant de la provision due à celui-ci à la somme de 2 500 €.
Une réunion d’expertise a eu lieu le 12 décembre 2019 à l’issue de laquelle l’expert a informé Me [W] de ce qu’il lui paraissait opportun de solliciter des avis sapiteurs psychiatrique et neurochirurgical respectivement auprès du Dr [D] et du Pr [E].
Dans le contexte d’un conflit survenu entre M. [L] et Me [W] et de la fin de leur partenariat, Me [W] était informé, par un courrier de Me [G] du 14 avril 2021, de ce qu’il était dessaisi de la défense des intérêts de M. [T].
Par un courrier du 26 août 2021, Me [W] rappelait à M. [T] l’ensemble des diligences effectuées pour son compte et le fait que la convention d’honoraires n’était plus applicable du fait de son dessaisissement. Il lui adressait sa note d’honoraires en lui indiquant qu’il restait dans l’attente du règlement de celle-ci sous dix jours.
Ce règlement n’étant pas intervenu, Me [W] a saisi M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille d’une demande de taxation de ses honoraires par un courrier du 16 septembre 2021.
Par une décision rendue le 31 janvier 2022, M. le Bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 2 016 € TTC (deux mille seize euros) le montant des honoraires dus par Mme [B] [T] à Me [H] [W].
Par une lettre recommandée avec AR du 15 février 2022, M. [B] [T] a saisi M. le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par M. le Bâtonnier.
Aux termes de ses conclusions, il demande à la juridiction :
— Réformer la décision de fixation rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 4] en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que le montant des honoraires dus à Me [H] [W] au titre des diligences accomplies est d’un montant de 960 euros TTC.
Au soutien de ses demandes, il expose avoir signé la convention d’honoraires par l’entremise de M. [L]. Il fait valoir que les honoraires facturés par Me [W] ne correspondent pas à la réalité de ses diligences et que le taux horaire pratiqué par celui-ci est surévalué. Il indique à cet effet, au visa des critères de fixation des honoraires d’avocat énoncés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que :
— il exerce la profession de serveur intérimaire ;
— l’affaire confiée à Me [W] ne revêtait aucune difficulté particulière et que Me [W] s’est contenté de rédiger une assignation type pour saisir le juge des référés ;
— La facturation de 'frais RAR transfert dossier archivage’ à hauteur de 280 euros a justement été écartée par le Bâtonnier ;
— Me [W] n’est pas titulaire d’une spécialisation en préjudice corporel et ne jouit pas d’une notoriété particulière en la matière;
— le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'[Localité 3] est de 200 euros HT.
S’agissant des diligences facturées par Me [W], il objecte qu’il ne peut lui être facturé une 'réception’ alors qu’il n’a jamais rencontré Me [W].
En réponse, Me [W] demande à la juridiction de :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par M. le Bâtonnier du Barreau de Marseille en date du 31 janvier 2022 ;
— Débouter M. [B] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Fixer le montant total des honoraires à verser par [P] [U] à la somme de 2 016 € TTC;
— Condamner M. [B] [T] au paiement de la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle à cet effet les multiples diligences effectuées dans le cadre de la demande puis de la mise en oeuvre de la mesure d’expertise judiciaire dont M. [T] a bénéficié et qui sont énumérées dans sa note d’honoraires terminative. Il ajoute que son taux horaire, qui était connu par ce dernier pour être mentionné dans la convention d’honoraires, est justifié par son ancienneté professionnelle de plus 28 années, sa notoriété dans le domaine de la réparation du préjudice corporel ainsi que les charges de son cabinet qui comporte trois collaboratrices et deux autres salariés ; qu’en outre, il n’a perçu aucun honoraire jusqu’à l’envoi de sa note d’honoraires du 26 août 2021 et que la décision du Bâtonnier, dont il sollicite la confirmation a déjà opéré une réfaction sur les honoraires facturés.
Il indique aussi que la provision perçue par celle-ci a servi au paiement de la consignation de la mesure d’expertise et de frais d’huissier ; qu’il produit aux débats l’extrait du compte client de M. [T].
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
La détermination des honoraires dus à Me [W] est régie par l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la convention d’honoraires conclue entre Me [W] et M. [T] le 20 novembre 2019 prévoit que l’étude et la constitution du dossier font l’objet d’un honoraire forfaitaire de 600 HT, soit 720 € TTC ainsi que d’un honoraire de complément concernant les services rendus tout au long de la procédure d’indemnisation qui y sont énumérés et pour lequel il est stipulé que 'En cas de rupture de la présente convention à l’initiative du client avant le terme de l’indemnisation ou avant l’épuisement de tous recours relatifs à celle-ci les honoraires de complément seront calculés comme suit :
— suivi du dossier : 280 € HT de l’heure
— remboursement des frais de procédure assurés par le cabinet sur facture’ .
Il s’ensuit que le taux horaire de 280 € HT est contractuel et s’impose à M. [T] outre le fait qu’il est aussi en adéquation avec l’ancienneté professionnelle de Me [W] et son activité soutenue dans le domaine de la réparation du préjudice corporel ainsi que cela ressort de l’ancienneté du 'partenariat’ qui existait avec M. [L] et du nombre de dossiers traités.
Compte tenu du temps passé à étudier le dossier de M. [T] à la réception de celui-ci, du temps de rédaction d’une assignation 'type’ dont la motivation spécifique à la situation de celle-ci est certes circonscrite à une page, mais aussi au regard des pièces versées aux débats, à savoir les différents courriers produits en pièces n°6 et 7 dont il résulte notamment que M. [T] a été tenu informé de l’avancement de la procédure de référé, ainsi que les échanges intervenus avec le médecin-expert concernant le versement de la consignation et la fixation du rendez-vous d’expertise, outre la durée de l’audience du 13 mars 2019 à laquelle un avocat du cabinet de Me [W] était présent et celles des deux audiences de renvoi précédentes, l’évaluation du temps passé faite par M. le Bâtonnier, à hauteur de 5 heures de travail, apparaît raisonnable et sera entérinée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 4] le 31 janvier 2022.
M. [T], qui succombe dans ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à Me [W] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour sa défense et il convient en conséquence de condamner M. [T] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat;
— Confirmons l’ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 4] le 31 janvier 2022 ayant fixé à la somme de 2016 € TTC (Deux mille seize euros) le montant des honoraires dus par Mme [B] [T] à Me [H] [W] ;
— Condamnons en tant que de besoin M. [B] [T] à payer à Me [H] [W] la somme de 2 016 € TTC (deux mille seize euros) au titre des honoraires qui lui sont dus;
— Condamnons M. [B] [T] à payer à Me [H] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamnons au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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