Irrecevabilité 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 déc. 2025, n° 24/08203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 1 octobre 2024, N° 23/100;24/08203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 19 Décembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 01 octobre 2024 – N° rôle : 23/100
N° R.G. : N° RG 24/08203 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P677
APPELANTE :
Demandeur à l’incident :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et Me Claire PARDONNEAU-ZAPOTOCKY de la SELARL C.J.A. AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [M] [P]
né le 25 Août 1964 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
A l’audience tenue le 22 Février 2029 par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/08203 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P677, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 19 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] est spécialisée dans le transport sanitaire et les urgences médicales.
M. [M] [P] a été engagé par la société [4] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2018 en qualité d’ambulancier.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable.
Par courrier du 30 juin 2022, la société [4] a notifié à M. [P] un avertissement.
Par lettre du 20 janvier 2023, M. [P] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 7 mars 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne contestant la sanction et la mesure de licenciement prise à son égard.
Par jugement du 1er octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— pris acte du désistement de M. [P] de sa demande sur la régularité de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts afférente ;
— annulé l’avertissement notifié à M. [P] le 30 juin 2022 ;
— condamné la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
— requalifié le licenciement notifié pour faute grave à M. [P] le 20 janvier 2023 en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 2.286,45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 5.716,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 571,61 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la date de réception du courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure distribué le 10 mars 2023 à la SAS [4] en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— enjoint à la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal de délivrer à M. [P] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation [6] et un bulletin de salaire rectifiés compte tenu de cette décision ;
— condamné la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des sommes prévues par l’article R.1454-28 3° du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— débouté la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2025, la SAS [4] a interjeté appel de ce jugement.
M. [P] a notifié ses conclusions en réponse et formé appel incident le 9 juin 2025.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la SAS [4] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire les conclusions notifiées par M. [P] le 9 juin 2025 irrecevables ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 M. [P] demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de la société [4] ainsi que sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions précitées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de M. [P]
La société [4] conclut à l’irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [P] le 9 juin 2025. Elle précise avoir notifié ses conclusions le 24 janvier 2025, tandis que M. [P] a notifié ses conclusions en réponse et formé appel incident le 9,juin 2025. La société indique que ces dernières sont tardives, car elles auraient dû être déposées avant le 25 avril 2025.
Sur ce,
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les conclusions d’appel de la société [4] ont été notifiées le 24 janvier 2025.
M. [P] a notifié ses conclusions en réponse et a formé appel incident le 9 juin 2025.
Par conséquent, les conclusions de M. [P] ayant été déposées plus de 3 mois après la notification des conclusions de l’appelant, elles doivent être déclarées irrecevables.
Il convient de rappeler que cette irrecevabilité s’étend aux pièces déposées à l’appui des conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [M] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [4].
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [M] [P] le 9 juin 2025,
Rappelons que l’irrecevabilité des conclusions s’étend aux pièces produites par l’intimé,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [M] [P] aux éventuels dépens de l’incident.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
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