Infirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 1er sept. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°866
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWGI
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
28 août 2025
[L]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 SEPTEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 7 décembre 2020 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 août 2025, notifiée le même jour à 20h43 concernant :
M. [W] [L]
né le 25 Mars 1981 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 août 2025 à 18h08, enregistrée sous le N°RG 25/04164 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Août 2025 à 12h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 27 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [L] le 29 Août 2025 à 13h54 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [W] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] a été condamné le 7 décembre 2020 par arrêt contradictoire de la cour d’appel d’Aix en Provence à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive, notifiée le jour même.
Monsieur [L] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 21 août 2025 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 23 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 20h43, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 26 août 2025 à 18h08, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 août 2025 à 12h04 (notifiée à M. [L] à 18h30), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 août 2025 à 13h54. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et l’irrégularité du recours à la visio-conférence.
A l’audience, Monsieur [L] :
Déclare qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité, qu’il est arrivé en France régulièrement en 2012, qu’il est titulaire d’un titre de séjour valide et qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie, que son père est âgé, malade et que son état requiert sa présence à ses côtés,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient l’exception de procédure tenant à l’irrégularité des conditions d’interpellation de M. [L], faute de réquisitions produites en procédure ayant justifié le contrôle de M. [L] le 21 août 2025,
Soutient à titre subsidiaire que le père de M. [L] est âgé et souffrant et sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
Si l’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale dispose':
«'Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes (')'».
En l’espèce, si le père de M. [L] a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance menée sur instruction du procureur de [Localité 3]. M. [W] [L] a quant à lui été contrôlé le 21 août 2025 à [Localité 3] à 20h40, avant son père, sur le seul fondement de réquisitions du Procureur permettant’de contrôler l’hôtel de l’alliance située [Adresse 1]. Le procès-verbal de saisine mentionne le périmètre autorisé par les réquisitions ainsi que la durée des contrôles autorisée en énumérant plusieurs articles du code de procédure pénale mais sans viser précisément le cadre juridique du contrôle. Il indique que les services de police pénètrent dans l’hôtel, dans un secteur et à un moment conformes aux réquisitions, et contrôlent M. [L]. Les services de police agissent dès lors dans le cadre de la flagrance au visa de l’article 53 du code de procédure pénale et visent les infractions de blanchiment et de maintien irrégulier sur le territoire national.
Toutefois, les réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] autorisant le contrôle de M. [L], sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, ne figurent pas au dossier. Leur défaut s’analyse en un défaut de pièce justificative utile emportant l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention. La teneur du procès-verbal de saisine reprenant les circonstances de temps et de lieu visées par ces réquisitions, sans préciser le cadre juridique du contrôle, ne saurait pallier leur absence, qui ne permet pas le contrôle des conditions du contrôle de M. [L].
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la requête préfectorale est irrecevable, l’ordonnance entreprise est infirmée, il convient d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [L] et de lui rappeler qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’interdiction définitive du territoire national prononcée à son égard par la cour d’appel d’Aix en Provence le 7 décembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
Infirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déclarons la requête préfectorale est irrecevable,
Constatons la remise en liberté immédiate de Monsieur [L]
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’interdiction définitive du territoire national prononcée à son égard par la cour d’appel d’Aix en Provence le 7 décembre 2020.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 01 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [W] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [W] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Farouk CHELLY, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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