Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 23/12803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12803 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/08392
APPELANTE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE, société coopérative à personnel et capital variables agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux es-qualités domiciliés audit siège
N° SIRET : 775 665 615 00347
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
INTIMÉE
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [B] a ouvert auprès de la société caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] ne bénéficiant d’aucune autorisation de découvert.
Selon offre acceptée le 27 mars 2018, elle a contracté un crédit personnel de 15 000 euros remboursable en 95 mensualités de 195,96 euros et une de 195,54 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,10 %.
Selon offre acceptée le 30 mai 2018, elle a contracté un crédit personnel de 5 000 euros remboursable en 95 mensualités de 65,51 euros et une mensualité de 65,62 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,30 %.
Selon offre acceptée le 2 novembre 2019, elle a contracté un crédit personnel de 29 000 euros remboursable en 119 mensualités de 327,18 euros et une échéance de 326,88 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,30 %.
Par acte du 26 octobre 2022, la société caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du compte et des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023, a débouté la banque de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que la banque ne produisait l’historique du compte bancaire que depuis le 5 avril 2021 faisant apparaître un débit de 599,25 euros de sorte que le premier impayé était antérieur au 5 avril 2021 sans que soient produites les pièces nécessaires pour qu’il puisse examiner l’éventuelle forclusion de la demande et qu’il résultait en outre des pièces produites sur les prêts que dès le 5 novembre 2019, le compte était débiteur de la somme de 1 190,79 euros. Il a également relevé qu’aucun historique de compte n’était produit au titre des trois prêts. Il en a conclu que l’action de la banque n’était pas suffisamment justifiée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juillet 2023, la société caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France demande à la cour :
— de la dire bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence de condamner Mme [B] à lui payer les sommes de :
— [à préciser] euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX04],
— [à préciser] euros outre intérêts au taux légal à 15 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 00001411088,
— [à préciser] euros outre intérêts au taux légal à compter du 115 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 00001482284,
— [à préciser] euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 00002049501,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La déclaration d’appel et es conclusions ont été signifiées à Mme [B] le 28 septembre 2023 par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, qu’elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, si la banque demanderesse initiale au paiement et appelante du jugement de débouté total demande dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement, elle ne formule aucune demande chiffrée dans le dispositif de ses conclusions hormis la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il la déboutée de toutes ses demandes en paiement.
De ce fait rien ne justifie qu’une somme lui soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Les dépens d’appel doivent rester à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement ;
Rejette la demande de la société caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France.
La greffière La présidente
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