Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 févr. 2026, n° 24/12433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 septembre 2024, N° 23/3280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/12433 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2CR
[I] [E]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric DENIAU, avocat au barreau de NANTES
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/3280.
APPELANTE
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DENIAU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 pour être prorogé au 05 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [E] souffre d’une polyarthrite rhumatoïde.
Le 13 décembre 2022, Mme [I] [E] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que l’attribution d’une carte de mobilité inclusion mention « invalidité » et « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapée (MDPH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) s’est prononcée défavorablement sur les demandes, retenant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 50% et que la station debout ne peut être reconnue comme étant pénible.
Suite au recours administratif préalable formé par Mme [I] [E], la CDAPH a maintenu ses décisions de rejet.
Le 10 août 2023, Mme [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille de sa contestation de la décision.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2024, le pôle social a, après désignation d’un médecin consultant :
déclaré le recours recevable mais mal fondé,
débouté Mme [I] [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La MDPH et la CAF, régulièrement avisées de la date d’audience par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux parties adverses et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de lui attribuer le bénéfice d’une AAH et d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Subsidiairement, elle sollicite une expertise médicale afin d’établir que son état de santé justifie le bénéfice de l’AAH et d’une carte mobilité inclusion.
MOTIVATION
La cour note qu’en cause d’appel, Mme [E] ne sollicite plus le bénéfice de la carte mobilité mention stationnement.
Sur la demande d’AAH
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il est rappelé que le taux d’incapacité est évalué à la date de la demande, soit le 14 décembre 2022 et que les pièces médicales portant sur une période postérieure sont inutiles à la solution du litige.
En l’espèce, Mme [I] [E] soutient que la pathologie dont elle est atteinte engendre des douleurs chroniques nécessitant un traitement médicamenteux ainsi que des séances régulières de kinésithérapie.
Le docteur [T], après examen du dossier médical, a conclu qu’à la date du 14 décembre 2022, l’intéressée présentait un taux d’incapacité strictement inférieur à 50% conformément aux critères du guide-barème, et que son état de santé demeurait compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Mme [I] [E] conteste cette évaluation et verse aux débats plusieurs éléments médicaux. Ainsi, elle se fonde sur le compte rendu du docteur [R] [N] du 19 septembre 2022 que la scintigraphie osseuse réalisée était normale, tout en faisant état d’une inflammation de la cheville devant faire l’objet d’une surveillance. Le même praticien a, le 25 novembre 2022, sollicité la mise en place d’une aide à domicile et d’un technicien de l’intervention sociale et familiale. Elle verse également aux débats un certificat médical établi le 18 novembre 2022 par le docteur [K] [X] [P] [W], médecin généraliste, joint à la demande d’AAH qui fait état de difficultés rencontrées par Mme [I] [E] pour parcourir des longues distances, effectuer ses courses, assurer son entretien personnel et accomplir des tâches ménagères courantes. Cependant, ces deux pièces, ne sont pas contradictoires avec le rapport du médecin consultant.
De plus, Mme [I] [E] affirme ne pouvoir exercer une activité professionnelle que de manière temporaire, en raison d’une altération de sa motricité et d’une fatigabilité importante. Toutefois, ces affirmations ne sont corroborées que par un arrêt de travail prescrit en 2024, largement postérieur à la période d’appréciation.
Il ressort au contraire du compte-rendu d’examen médical réalisé par le Docteur [T], que Mme [I] [E] bénéficie, depuis septembre 2023, d’un contrat de travail à durée indéterminé en qualité d’aidante familiale, ce qui révèle l’absence de difficulté significative d’accès à l’emploi. Le praticien en a déduit que son état de santé lui permettait d’exercer une activité professionnelle à un poste adapté, compte tenu de sa formation et ses capacités intellectuelles.
Il s’ensuit que les troubles dont souffre Mme [I] [E] ne constituent pas des troubles graves entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne ou sociale, au sens du guide-barème, permettant de retenir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Les pièces médicales produites, contemporaines du dépôt de la demande d’AAH, confirment l’existence des pathologies invoquées mais ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l’évaluation retenue par le médecin consultant, aucune ne faisant état d’une gêne notable de nature à justifier un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise médicale, Mme [I] [E] ne rapportant aucun un commencement de preuve susceptible d’établir un taux pouvant excéder 50%.
Au regard du taux d’incapacité ainsi déterminé, il n’y a lieu de s’interroger sur l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d''allocation aux adultes handicapés.
Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité
Selon l’article L.241-3 I du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
En l’espèce, au vu du taux d’incapacité inférieur à 50% retenu, il est constaté que Mme [I] [E], qui ne fait pas état par ailleurs d’un placement en invalidité de 3ème catégorie de la sécurité sociale, ne remplit pas les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ qui ne pouvait donc pas lui être accordée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Partie succombant, Mme [I] [E], sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [E] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne Mme [I] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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