Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 24 sept. 2025, n° 24/04465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/04465 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBIQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Février 2024
Date de saisine : 11 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 17/16666 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 15 Janvier 2024
Appelante :
S.A.S. SARRETTE Exploitante d’un établissement de santé privé sous l’enseigne CLINIQUE SAINTE GENEVIEVE, représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581 – N° du dossier 132921
Intimées :
Mademoiselle [A], [L] [F], représentée par Me Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1057
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 – N° du dossier RL13-146
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Suite à la saisine de Mme [F], qui se plaignait de séquelles après une opération de chirurgie esthétique réalisée par le docteur [B] à la clinique [3] appartenant à la société Sarrette, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a par ordonnance du 24 janvier 2014, désigné le professeur [K] et le docteur [X] aux fins d’expertise.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté Mme [F] de sa demande en nullité de l’expertise réalisée par les docteurs [X] et [K] mais a ordonné une nouvelle mesure d’expertise en désignant un autre collège d’experts.
Les experts désignés initialement par le tribunal ont refusé leur mission et il a été finalement procédé à une expertise collégiale par le docteur [T] [N], chirurgien plasticien, le professeur [O] [Y] – infectiologue biologique et le professeur [V] [D] – anesthésiste spécialiste de la douleur, en septembre 2021.
Par jugement en date du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit que Mme [F] a été victime d’une infection nosocomiale à la suite de la chirurgie mammaire du 13 décembre 2012 à la clinique [Localité 4] appartenant à la société Sarrette;
— Déclaré la clinique [Localité 4] appartenant à la société Sarrette responsable de plein droit des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale à la suite de la chirurgie mammaire du 13 décembre 2012 ;
— Dit que le docteur [B] n’a commis aucune faute ;
— Mis hors de cause le docteur [B] ;
— Condamné la société Sarrette à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
— Condamné la société Sarrette à payer à Mme [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
' assistance par tierce personne temporaire : 2.556 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 4.560 euros
' souffrances endurées : 20.000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 50.000 euros ;
— Réservé les postes frais divers, incidence professionnelle ;
— Rejeté les demandes au titre du défaut d’information, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément ;
— Condamné la société Sarrette à payer à la CPAM de l’Essonne en deniers ou quittances, provisions non déduites :
' au titre des dépenses de santé actuelles et futures, la somme de 35.655,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018 sur la somme de 33.475,55 euros puis à compter du 12 décembre 2021 sur la somme de 35.655,13 euros ;
' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1.162 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
— Condamné la société Sarrette aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [S] [C] et la SELARL [P] & [R] associés pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 26 février 2024, la société Sarrette a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 avril 2024 suite à la notification par le greffe de la désignation du conseiller de la mise en état et le rappel des modes alternatifs de règlement des différends, la société Sarrette a indiqué qu’elle était opposée à une mesure de médiation.
Mme [F] a constitué avocat le 16 mai 2024, et elle a également reçu l’avis de désignation d’un conseiller de la mise en état et le rappel relatif à la médiation.
La société Sarrette a déposé ses conclusions d’appelant sur le RÊVA le 23 mai 2024.
La CPAM de [Localité 2] a déposé des conclusions d’intimé le 9 juillet 2024.
La société Sarrette a demandé la fixation de l’affaire le 4 décembre 2024.
Mme [F] a déposé ses conclusions d’intimé le 5 décembre 2024.
La société Sarrette a déposé des conclusions d’incident le 27 mai 2025 dans lesquelles elle demande au conseiller de :
— Déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [F] notifiées le 5 décembre 2024 ;
— Déclarer irrecevables les pièces visées au soutien des écritures notifiées par Mme [F] ;
— Déclarer Mme [F] irrecevable à conclure au fond ;
— Débouter Mme [F], la CPAM de l’Essonne, ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus de leurs demandes formées à l’encontre de la société Sarrette, exploitante de la clinique sainte [1] ;
— Condamner Mme [F] à verser une somme de 1.500 euros à la société Sarrette au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait valoir que les conclusions de l’intimée ont été déposées plus de 6 mois après la notification des conclusions d’appelant et donc largement au-delà du délai de 3 mois prévu par la loi.
Mme [F] par conclusions du 24 juin 2025, demande au conseiller de la mise en état de
— déclarer recevables les conclusions d’intimée de Mme [F] notifiées le 5 décembre 2024 assorties du bordereau de pièces visant les pièces communiquées en première instance.
— Débouter la SAS Sarrette de toutes ses demandes, fins ou conclusions.
A titre subsidiaire, et si les conclusions d’intimée de Mme [F] étaient rejetées,
— Autoriser Mme [F] à produire les conclusions et pièces produites en première instance.
Le conseil de Mme [F] expose qu’un 'arrêt de travail lui a été remis le 22 mai 2024 en raison d’une intervention chirurgicale subie le même jour et pour une durée de 10 jours jusqu’au 2 juin 2024, suivie d’une convalescence le chirurgien ayant été revu le 6 juillet 2024". Elle prétend que 'elle n’avait pas été en mesure de noter la date pour conclure’ et que sa situation peut être considérée comme un cas de force majeure.
Elle prétend également que la Cour ayant proposé une mesure de médiation, les délais étaient interrompus.
L’incident a été examiné à l’audience du 25 juin 2025 et mis en délibéré au 24 septembre.
MOTIFS
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, Mme [F] était constituée, son avocat avait accès au RPVA et donc aux conclusions déposées par l’appelant le 23 mai 2024, et en sa qualité d’avocat elle ne pouvait ignorer qu’elle avait jusqu’au 23 août pour conclure. Un arrêt maladie, même de 10 jours, ne l’empêchait pas de conclure, surtout que si elle suivait son affaire elle ne pouvait ignorer également que l’appelant devait nécessairement conclure trois mois après son appel, soit avant le 26 mai 2024, et elle avait plus de deux mois après la fin de son arrêt pour vérifier le RPVA et conclure.
Cet arrêt-maladie ne peut être considéré comme un cas de force majeure l’empêchant de conclure dans les délais.
Seul une ordonnance ordonnant une médiation suite à l’accord des parties interrompt les délais pour conclure, la simple lettre envoyée aux avocats leur rappelant la possibilité d’une médiation ne peut interrompre les délais, surtout que Mme [F] pouvait voir sur le RPVA le refus de la société Sarrette d’une telle mesure, et ce courrier qui ne donnait en outre aucun délai pour répondre à la cour n’a pas interrompue le délai de l’article 909.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc que constater l’irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [F] plus de 6 mois après celles de l’appelant.
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé s’être approprié les motifs du jugement attaqué, mais ne peut produire aucune écriture et aucune pièce, même de première instance, et Mme [F] sera donc déboutée également de sa demande de production de pièces.
Mme [F] en déposant des conclusions pour s’opposer à l’irrecevabilité a obligé le conseiller de la mise en état à convoquer les parties à l’audience et elle sera condamnée à payer à la société Sarrette la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [F] le 5 décembre 2024
Déboute Mme [F] de toutes ses demandes
Condamne Mme [F] aux dépens du présent incident
Condamnons Mme [F] à payer à la société Sarrette la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Paris, le 24 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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