Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mai 2025, n° 25/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02768 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLNF
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2025, à 16h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 28 septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Julien Maimbourg, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [J] [P] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/00330 et celle introduite par M. [N] [M] enregistrée sous le n° RG 25/00331,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [N] [M] et constatant le désistement de M. [N] [M] de l’ensemble de ses demandes de contestation de la décision de placement en rétention administrative,
— sur la prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mai 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 14h45, par M. [N] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [M], né le 28 septembre 2002 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 13 mai 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 16 janvier 2023.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes le 17 mai 2025.
Monsieur [N] [M] a interjeté appel de cette décision et sollicite l’infirmation au motif que :
— l 'arrêté de placement en rétention comporte une erreur de fait dès lors que :
— il a quitté la France suite à l’OQTF prononcée à son encontre le 16 janvier 2023,
— il présente un état de vulnérabilité (rhumatismes),
— l’arrêté de placement en rétention comporte une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
— il ne tient pas compte de son état de vulnérabilité,
— il dispose de garanties de représentation non prises en compte,
— il ne présente pas une menace à l’ordre public,
— la procédure est irrégulière en ce que :
— l’identité de l’agent ayant procédé à la notification de l’arrêté de placement en rétention est inconnue, seule une signature figurant sur le document,
— les coordonnées de l’interprète ayant procédé à la notification ne sont pas mentionnées sur l’arrêté de placement en rétention,
— la notification de ses droits est incomplète, les coordonnées des autorités consulaires algériennes n’étant pas mentionnées,
— les diligences de l’administration sont insuffisantes.
Réponse de la cour :
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention et les irrégularités alléguées
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort de la lecture de la décision critiquée que Monsieur [N] [M] s’est désisté de l’ensmeble de ses emandes de contestation de la décision de placement en rétention, tout comme des moyens d’irrégularité soulevés, de sorte qu’il n’est pas recevable à les présenter à nouveau à hauteur d’appel.
Sur les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié).
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le placement en rétention de l’intéressé. Les diligences de l’administration sont donc établies et suffisantes.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables la contestation de la décision de placement et les moyens d’irrégularité soulevés,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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