Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 févr. 2025, n° 24/09359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 avril 2024, N° 24/;2023064827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09359 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 avril 2024 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2023064827
APPELANTE
Madame [T] [S] née [P]
Née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Madame [T] [S] née [P], exerçant sous l’enseigne AUX ENFANTS GATES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [T] [S] née [P], exerçant sous l’enseigne AUX ENFANTS GATES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées et assistées de Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque K 0006,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des condtions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC: L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général , qui a fait connaître ses observations orales à l’audience et son avis écrit le 25 juillet 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [P] épouse [S], exploite depuis 1995 à titre individuel un fonds de commerce de « boulangerie, pâtisserie, cuisine, traiteur, glaces » sous l’enseigne « Aux Enfants Gâtés » au [Adresse 6]. Elle emploie 14 salariés.
Elle détient en outre paritairement avec son époux une société à responsabilité limitée dénommée Clock’s qui exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sous l’enseigne « Aux Enfants Gâtés » au [Adresse 5].
Par arrêt infirmatif du 23 juin 2016, la cour d’appel de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié à son égard et désigné la SELARL AJ Associés prise en la personne de Me [E] [F] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Athéna en la personne de Me [D] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation au bénéfice de Mme [P] épouse [S], prévoyant un remboursement à 100% du passif admis, soit un total de 734 144,64 euros, en dix annuités progressives, hors passif superprivilégié remboursable en 15 échéances mensuelles et créances inférieures à 500 euros remboursables dès l’arrêté du plan, et désigné la SELARL AJ Associés prise en la personne de Me [E] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Mme [S] a procédé au règlement des quatre premières annuités du plan de continuation, mais a cessé les versements à partir de la cinquième annuité de 70 270,90 euros au 22 novembre 2022.
Sur requête déposée le 9 novembre 2023 par la SELARL AJ Associés ès qualités et par jugement contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— décidé de la résolution du plan de continuation de Mme [P] épouse [S] ;
— décidé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
— mis fin à la mission de la SELARL AJ Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
— désigné la SELARL Athéna prise en la personne de Me [D] [W] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2022 « qui correspond à la date du défaut de paiement de la 2ème échéance du plan » (sic) ;
— dit que les dépens du présent jugement ainsi que les frais de publicité et de notification à venir seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le tribunal a motivé sa décision par le défaut d’exécution du plan.
Par déclaration du 22 mai 2024, Mme [T] [P] épouse [S], exerçant sous l’enseigne Aux Enfants Gâtés, a relevé appel du jugement, intimant la SELARL AJ Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la SELARL Athéna en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le magistrat délégué par M. le Premier président a suspendu l’exécution provisoire du jugement, la vente du fonds de commerce de la société Clock’s devant permettre de régler les échéances impayées.
Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2024, Mme [T] [P] épouse [S] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— y faisant droit, d’infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de remettre les parties dans leur précédent état ;
— de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour vérification de la poursuite du plan de redressement par voie de continuation ;
— de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SELARL Athéna prise en la personne de Me [D] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P] épouse [S] et la SELARL AJ Associés prise en la personne de Me [E] [F] agissant en qualité d’administrateur judiciaire demandent à la cour :
— à titre liminaire, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevable sa pièce n°6 ;
— à titre principal, de confirmer le jugement du 24 avril 2024 ;
— de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, statuant à nouveau, de prononcer la résolution du plan de redressement de Mme [S] ;
— d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [S] ;
— de désigner un liquidateur judiciaire ;
— de fixer la date de cessation des paiements au 22 novembre 2022.
Dans son avis notifié par voie électronique le 25 juillet 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement attaqué qui a résolu le plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de Mme [S], sauf pour cette dernière de justifier pour l’audience du versement d’une somme couvrant la totalité du passif restant à honorer ou a minima les deux annuités du plan en souffrance.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024.
Par la suite, les 5ème et 6ème annuités du plan ayant été réglées le 15 octobre 2024, les parties ont demandé le rabat de l’ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée à leur demande pour leur permettre de faire le point sur les créances postérieures.
A l’audience du 28 janvier 2025, les organes de la procédure ont indiqué qu’ils ne soutenaient plus leurs demandes et le ministère public ne s’est pas opposé à l’infirmation du jugement. Après rabat de clôture pour admettre aux débats les dernières écritures des parties, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le jour même.
SUR CE,
Mme [P] épouse [S] demande l’infirmation du jugement en faisant valoir pour l’essentiel que le fonds de commerce de la société Clock’s (à [Localité 12]) a été cédé pour permettre l’apurement de sa dette, que la provision de 150 000 euros a été versée, permettant de régler les annuités 5, 6 et 7 (échue le 24 novembre 2024) du plan de redressement, qu’un moratoire de paiement est en cours de négociation avec l’URSSAF au titre des années 2022, 2023 et 2024, qu’un échéancier est sollicité auprès du Trésor public qui par ailleurs dispose d’un trop-perçu de 22 285 euros qui sera reversé en août 2025, que l’exploitation de la boulangerie du [Localité 3] est bénéficiaire, notamment grâce à la reprise des relations commerciales avec Culturespaces qui lui rapportent un chiffre d’affaires complémentaire de 30 000 euros par mois et enfin qu’elle envisage la vente de son fonds de commerce (de [Localité 13]) qui lui permettra de solder le plan.
Les organes de la procédure ne donnent pas suite à leurs demandes, expliquant que toutes les échéances du plan ont finalement été payées, que les causes de la requête sont éteintes, que le passif postérieur serait susceptible de faire l’objet de moratoires et qu’ils s’en remettent à la décision de la cour.
Le ministère public indique oralement que la débitrice est à jour des règlements du plan de continuation, qu’il reste deux échéances à honorer, qu’il existe une créance auprès de l’URSSAF de l’ordre de 50 000 euros, que la créance fiscale de 16 000 euros est susceptible d’être compensée par le trop-perçu, qu’il n’y a pas de passif fournisseur et que l’activité a dégagé un résultat positif de plus de 17 000 euros en 2024.
Sur ce,
Il résulte de l’application combinée des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu’un plan de redressement peut être résolu en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou en cas d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan.
L’article L. 631-20 du même code, exclusivement applicable aux procédures de redressement judiciaire, précise que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, le plan de redressement a été exécuté en cours d’instance par le règlement des échéances impayées.
Il est constant qu’un moratoire sur le passif social est en cours de négociation, de sorte que l’état de cessation des paiements n’est pas démontré.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résolution du plan ni d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la cour rejettera la requête en résolution de plan de continuation déposée par la SELARL AJ Associés ès qualités.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, le jugement étant également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la requête en résolution de plan de continuation déposée par la SELARL AJ Associés ès qualités ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La conseillère faisant fonction de présidente,
Constance LACHEZE
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