Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 4 mars 2026, n° 22/05786
CPH Lyon 7 juillet 2022
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CA Lyon
Confirmation 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Contexte de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, rendant le licenciement justifié.

  • Accepté
    Limitation de la prime à la période de présence

    La cour a confirmé que la prime était limitée à la période de présence effective en tant que commandant de bord.

  • Rejeté
    Absence d'avenant pour les fonctions supplémentaires

    La cour a jugé que les fonctions étaient convenues dès l'embauche et que le salarié n'a pas prouvé qu'une rémunération supplémentaire était due.

  • Rejeté
    Usage abusif des règles d'astreinte

    La cour a constaté que les heures d'astreinte ne constituaient pas du temps de travail effectif et que le salarié n'a pas prouvé l'abus.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas prouvés, rendant la demande infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 4 mars 2026, n° 22/05786
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/05786
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juillet 2022, N° 19/01467
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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