Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 sept. 2025, n° 23/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 26 juin 2023, N° F22/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02231
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAFH
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
Société PRANAROM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : E
N° RG : F 22/00218
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [B]
née le 1er juillet 1966 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANTE
****************
Société PRANAROM FRANCE
N° SIRET : 398 671 701
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0265
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] a été engagée par la société Pranarom France, en qualité de VRP exclusif, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 mai 2010.
Cette société est spécialisée dans la vente en gros de produits d’aromathérapie. L’effectif de la société n’est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des VRP.
Convoquée par lettre du 22 novembre 2018 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 4 décembre 2018, Mme [B] a été licenciée par lettre du 7 décembre 2018 pour faute simple dans les termes suivants :
« (') Vous avez été convoquée à un entretien préalable le 4 décembre dernier auquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [T].
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous amenant à envisager un licenciement à votre encontre.
Ainsi, nous vous avons exposé que nous vous reprochions :
— Une série d’incohérences entre vos déclaratifs concernant l’agenda prévisionnel d’une part, et vos comptes-rendus d’autre part. Il nous apparaît que quand il s’agit de l’agenda, vous justifiez du nombre de visites hebdomadaires demandées (20), mais que dans les comptes-rendus, certaines de ces visites disparaissent, alors que plusieurs pharmaciens de votre secteur se plaignent de ne pas avoir été visités par vos soins régulièrement.
— Un nombre de clients qui sont uniquement travaillés par téléphone et ne sont jamais visités physiquement.
— Une attitude sur le point de vente lors de vos visites, qui est à nouveau décrite par certains pharmaciens comme agressive. Nous avons ainsi eu l’écho de ce que des pharmaciens soutiennent hésiter à continuer avec notre marque, à cause de votre attitude.
Nous constatons ainsi que vous commettez en toute conscience et avec constance, des manquements à vos obligations de VRP.
Je me permets de rappeler qu’à ce titre et en vertu de ce statut, vous organisez votre emploi du temps assez librement, mais qu’il vous incombe d’assurer la prospection et la visite de la clientèle sur le point de vente, les prise de commande auprès de celle-ci, mais aussi le reporting de votre activité auprès de votre employeur quand celui-ci le réclame, comme c’est le cas au sein de notre Société.
C’est à cette fin et pour assurer un bon suivi du travail de l’équipe commerciale, que celle-ci est équipée d’un logiciel qui permet de déclarer les rendez-vous pris par chaque membre de l’équipe, puis, par la suite, d’établir un compte-rendu hebdomadaire de son activité et notamment de ses visites.
Le fait de déclarer des rendez-vous futurs qui ne seront pas tenus, et de privilégier les prises de commande téléphoniques, aux visites, à la seule fin de donner l’apparence de remplir vos obligations, ne peut s’analyser que comme une violation lucide et déterminée de vos obligations à l’égard de votre employeur
Ainsi l’obligation de prospection à laquelle vous ne consacrez pas les diligences suffisantes, ainsi que l’entretien d’un lien commercial satisfaisant avec la clientèle, comme l’obligation de rendre compte de son activité, sont des obligations essentielles du VRP. Elles sont mentionnées à votre contrat de travail.
Lors de l’entretien préalable, vous avez contesté ces griefs, en affirmant que vous obteniez de bons résultats. Cette affirmation n’est cependant pas susceptible de modifier l’appréciation que nous nous faisons de la situation, et donc de vos manquements à vos obligations.
Ces agissements sont en effet constitutifs d’autant de manquements avérés et réitérés à vos obligations contractuelles.
Dans ces conditions, nous nous voyons dans l’obligation de vous licencier pour faute, le maintien à votre poste s’avérant préjudiciable à l’entreprise puisque vous refusez d’exercer vos fonctions conformément aux instructions qui vous sont transmises, et aux exigences contractuelles et statutaires de vos fonctions.
Le présent courrier vaut notification de ce licenciement. ».
Le 19 novembre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Après une radiation, l’affaire a été réinscrite au rôle le 26 juillet 2022.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a :
. Débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
. Débouté la Sarl Pranarom France de sa demande reconventionnelle,
. Mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l’article 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes huissiers, à la charge de Mme [B].
Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2023, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :
. la recevoir en ses conclusions,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye du 26 juin 2023,
. Dire et juger que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société Pranarom France à lui régler les sommes suivantes :
. Rappel de salaire 17 368,40 euros,
. Congés payés y afférents 1 736,84 euros,
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 85 000 euros,
. Article 700 du C.P.C. 5 000 euros.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Pranarom France demande à la cour de :
. Confirmant en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de St Germain-en-Laye du 26 Juin 2023,
. Dire et juger que Mme [B] a commis des manquements à ses obligations de VRP justifiant le licenciement pour motif personnel fautif qui lui a été notifié le 7 décembre 2018,
En conséquence,
. Débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant
Condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
La salariée expose que la lettre de licenciement est imprécise quant aux clients qui, prétendument, se seraient plaints de son attitude ou n’auraient pas été visités. Elle ajoute, à propos de l’imprécision des motifs de licenciement, que les faits ne sont pas datés et que l’employeur ne démontre pas que les faits reprochés sont antérieurs de moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
Au fond, la salariée conteste les griefs qui lui sont imputés.
En réplique, l’employeur objecte que les griefs retenus contre la salariée pour justifier son licenciement sont établis et non prescrits.
***
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs, qui peuvent le cas échéant être précisés dans les conditions de l’article R. 1232-13 du code du travail fixent les limites du litige.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs ( Soc., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-18.792).
En l’espèce la lettre de licenciement est suffisamment précise pour être contrôlable ainsi qu’en a jugé à juste titre le conseil de prud’hommes.
Si les faits reprochés à la salariée relativement à ses déclarations de visites ne sont pas datés dans la lettre de licenciement, il n’en demeure pas moins que l’employeur produit en pièce 1 les compte-rendus d’activité établis par la salariée aux mois d’octobre et de novembre 2018 qui permettent de les situer dans le temps. Datant des mois d’octobre et de novembre 2018 et l’employeur ayant engagé la procédure disciplinaire le 22 novembre 2018, ces faits ne sont pas prescrits.
En revanche, l’employeur n’apporte aucune précision sur la date à laquelle l’attitude de la salariée « décrite par certains pharmaciens comme agressive » lui aurait été connue. Ce fait est donc imprécis. L’employeur ne présente du reste aucun élément y afférent relativement à la période précédant les deux mois de l’engagement de la procédure disciplinaire.
Seuls peuvent donc être examinés au fond les griefs par lesquels l’employeur reproche à la salariée en premier lieu des incohérences entre ses déclaratifs concernant l’agenda prévisionnel et ses comptes-rendus, et en second lieu un nombre de clients qui ne sont consultés que par téléphone mais non visités physiquement.
Sur le premier des deux griefs, l’employeur procède, dans la lettre de licenciement, à une comparaison entre d’une part les agendas déclaratifs de la salariée qui, comme demandé, font apparaître 20 visites hebdomadaires et d’autre part les comptes-rendus sur lesquels, « certaines de ces visites disparaissent, alors que plusieurs pharmaciens de votre secteur se plaignent de ne pas avoir été visités par vos soins régulièrement. ».
D’abord, la cour relève que l’employeur ne lui soumet aucune pièce relative à des plaintes de pharmaciens relativement à une absence de visite régulière de la part de la salariée.
Ensuite, la pièce 1 produite par l’employeur ne rend compte que de l’activité de la salariée aux mois d’octobre et novembre 2018. Les agendas déclaratifs, eux, ne sont pas produits, ce qui aurait permis à la cour de vérifier que, comme cela est reproché à la salariée, elle a annoncé un minimum de 20 visites hebdomadaires mais a, en réalité, effectué un nombre inférieur de visites.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le second de ces deux griefs, la salariée ne conteste pas avoir fréquemment consulté ses clients par téléphone et non pas au moyen de visites physiques et ne conteste pas non plus que 40 % de ses commandes résultaient d’une prospection téléphonique et non pas physique.
La salariée conteste en revanche avoir été tenue par l’employeur de réaliser un minimum de 20 visites hebdomadaires. Or, sur ce point, l’employeur ne produit aucun document propre à établir qu’un minimum de 20 visites physiques hebdomadaires était requis.
Ce grief n’est donc pas établi par les pièces versées aux débats, l’employeur se bornant à alléguer, sans toutefois en justifier, qu’il « n’est pas contestable [qu’il] a, pour le moins expressément demandé aux membres de son réseau d’effectuer un nombre minimal de visites en pharmacies ou parapharmacies par jour (5) travaillé (…) » étant ici relevé d’une part que, selon le calcul de l’employeur (p.18 de ses conclusions), la salariée a réalisé en moyenne 17,4 visites hebdomadaires entre le 1er janvier 2018 et le 1er octobre 2018, et d’autre part que l’employeur ne conteste pas que la salariée avait de bons résultats commerciaux.
Ainsi, ce grief n’est pas sérieux.
En définitive, le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
La salariée peut en conséquence prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En application de ce texte, elle peut prétendre, compte tenu de son ancienneté (huit années complètes), à une indemnité comprise entre trois mois et huit mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son niveau de rémunération (10 584,46 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (53 ans), à son expérience professionnelle, mais de ce qu’elle ne justifie ni de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, ni de ses recherches d’emploi, ni de ses allocations de chômage, le préjudice qui résulte, pour elle de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 40 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur le rappel de salaire
La salariée soutient qu’à l’examen de ses feuilles de paie, une somme de 200,42 euros a été déduite de son salaire de mai 2010 à mai 2017 au titre de l’avantage en nature relatif à son véhicule, sans que la somme correspondante soit ajoutée au préalable en haut de ses bulletins de salaire.
En réplique, l’employeur objecte que la demande afférente aux rappels de salaires antérieurs au 19 novembre 2016 est prescrite et au fond que la demande est infondée dès lors qu’au lieu d’opter pour un véhicule de deux places, elle a choisi un véhicule de quatre places à usage familial de telle sorte qu’elle se trouvait redevable d’une participation, ce qui n’aurait pas le cas si elle avait opté pour un véhicule de deux places.
Sur la prescription
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l’article L. 3245-1 du code du travail qui dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Concernant le rappel de salaire, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est exigible ; pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, la salariée, payée au mois, a connu les faits lui permettant d’exercer son action à chaque fin de mois.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 19 novembre 2019, sa demande est irrecevable pour la période comprise entre le mois de mai 2010 et le mois d’octobre 2016.
Elle est en revanche recevable pour la période comprise entre le mois de novembre 2016 et le mois de mai 2017.
Ajoutant au jugement, il conviendra en conséquence de déclarer prescrite la demande de rappel de salaire correspondant à la période comprise entre le mois de mai 2010 et le mois d’octobre 2016.
Sur le fond
La salariée ne produit aucun bulletin de paie correspondant à la période non prescrite : Elle ne verse en effet aux débats en pièce 26 que ses bulletins de paie de septembre 2011, septembre 2012, janvier 2013, janvier 2014, janvier 2015, juin 2015, juillet 2015, janvier 2016 puis janvier 2018.
Aucun bulletin de paie n’est donc produit pour la période comprise entre le mois de novembre 2016 et le mois de mai 2017.
Si les bulletins de 2012 à 2016 montrent que l’avantage en nature lié au véhicule confié à la salariée n’a été porté qu’au débit de son bulletin de paie à titre de « participation salarié avant. Nature », celui de janvier 2018 montre au contraire que, comme l’a d’ailleurs relevé le conseil de prud’hommes, l’avantage en nature lié à la fourniture d’un véhicule est porté au crédit du bulletin de paie à hauteur de 200,42 euros ainsi qu’au débit du bulletin à la même hauteur.
La salariée n’établit en conséquence pas, sur la période non affectée par la prescription, la réalité de la créance qu’elle allègue, ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu’il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute Mme [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE prescrite la demande de rappel de salaire de Mme [B] au titre de l’avantage en nature correspondant à la période comprise entre le mois de mai 2010 et le mois d’octobre 2016,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [B],
CONDAMNE la société Pranarom France à payer à Mme [B] la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Pranarom France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [B] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Pranarom France à payer à Mme [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Pranarom France aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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