Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 juin 2025, n° 25/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2025
N° 2025 – 98
N° RG 25/02740 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVNU
[R] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
ATG
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01004.
ENTRE :
Monsieur [R] [G]
né le 22 Janvier 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Laura NOS, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
ATG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 04 juin 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 Mai 2025,
Vu l’appel formé le 26 Mai 2025 par Monsieur [R] [G] reçu au greffe de la cour le 26 Mai 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 26 Mai 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, ATG, les informant que l’audience sera tenue le 03 Juin 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [N] [I] en date du 30 mai 2025
Vu l’avis du ministère public en date du 02 juin 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 03 Juin 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [G] n’a pas comparu.
L’avocat de Monsieur [R] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée des irrégularités de la procédure et demande l’infirmation de la décision de première instance.
Le représentant du ministère public conclut à la conclusion de l’ordonnance entreprise,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 26 Mai 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 21 Mai 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le moyen tiré du défaut de notification du programme de soins et du mensuel d’avril
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Ainsi, pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
Au visa de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il convient de confirmer l’analyse du premier juge. En effet, le patient a été régulièrement informé de la décision de modification de sa prise en charge du 11 avril 2025, comme l’atteste sa signature sur le programme de soins décidé par le Dr [E] et son observation manuscrite indiquant vouloir « être pris en charge le mieux possible ».
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’absence de notification de la décision de maintien du 18 avril ne causait aucun grief au patient. Le bref délai entre sa sortie et sa réadmission le 10 mai n’a pas permis cette notification, le patient n’étant pas présent lors de la consultation du 18 avril. Toutefois, l’appelant a été dûment informé tant de la décision de bénéficier d’un programme de soins que de la décision de réadmission du 10 mai.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la famille de l’audience
Ce moyen n’est pas articulé juridiquement par l’avocate du patient qui ne cite aucun texte à l’appui de son argumentaire. En vertu de l’article L. 3212-1, II, 2°, en cas d’admission pour péril imminent, le directeur de l’établissement doit informer, dans les 24 h, sauf difficultés particulières, les proches de l’intéressé, à défaut la personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, le dossier ne contient aucun élément relatif à l’existence de proches, et le patient n’a exprimé aucun souhait de voir prévenir sa famille ni fourni de coordonnées à cette fin.
Ce moyen est inopérant.
Sur le fond
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Le certificat médical de situation indique que le patient hospitalisé pour décompensation psychotique sur trouble psychiatrique ancien, pour lequel il a longtemps été hospitalisé, notamment à la clinique de [9]. On retrouve des diagnostics de trouble psychotique ainsi que de troubles graves de la personnalité. Ces éléments sont présents en service et empêchent toute alliance avec le patient, celui-ci exprime des idées délirantes constamment, polymorphe, mixtes, mégalomaniaques ou de persécution, associées à une désinhibition psychique ainsi qu’à des troubles du comportement, à type d’attouchements sexuels en service notamment, pour lequel il n’exprime aucune critique. Son état nécessite la poursuite des soins sous contrainte.
L’analyse des éléments médicaux révèle la persistance d’un tableau clinique sévère caractérisé par une décompensation psychotique s’inscrivant dans un contexte pathologique chronique et complexe. L’expression constante d’idées délirantes témoigne de l’intensité de la décompensation en cours. La désinhibition psychique se manifeste par des troubles comportementaux graves, notamment des passages à l’acte de nature sexuelle au sein du service hospitalier.
L’absence totale d’insight, associée à la dangerosité des comportements observés tant pour lui-même que pour autrui, rend impossible tout consentement éclairé aux soins et justifie impérativement le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La poursuite de cette mesure apparaît donc indispensable pour assurer la protection du patient et de son environnement tout en permettant la mise en 'uvre des traitements psychiatriques nécessaires à une éventuelle stabilisation de son état.
La décision ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [R] [G],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à l’ATG en qualité de curateur.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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