Confirmation 21 juin 2025
Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juil. 2025, n° 25/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03893 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVEF
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2025, à 15h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Didier Le corre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Liselotte Fenouil, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [O] [J]
né le 24 septembre 1978 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
ayant pour avocat Me Saïd Benkhalyl, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 17 juillet 2025 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
Informé le 17 juillet 2025 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [O] [J] enregistrée sous le N° RG 25/02392 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le N° RG 25/02389,
— déclarant le recours de M. [U] [O] [J] recevable,
— rejetant le recours de M. [U] [O] [J],
— déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière
— rejetant la demande d’asssignation à résidence judiciaire,
— et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [O] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2025, à 15h35, par M. [U] [O] [J] ;
— Vu le message reçu le 17 juillet 2025 à 18h10, par M. [U] [O] [J] ;
— Vu la déclaration d’appel ainsi que des pièces complémentaires reçues le 18 juillet 2025 à 00h26 par le conseil choisi de M. [U] [O] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que les diligences sont insuffisantes, au motif qu’il a remis son passeport le 20 juin et que le routing est du 8 juillet.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Or il n’est pas contesté que lors de son interpellation il n’avait pas remis son passeport en cours de validité et qu’il a contesté son arrêté d’expulsion par la voie d’un recours qui a finalement été rejeté par le tribunal administratif le 25 juin 2025, toutefois il ne pouvait pas être reconduit dans son pays tant que cette décision n’avait pas été notifiée. Il résulte de ces éléments qu’en sollicitant un routing le 8 juillet 2025 pour prévoir un vol dès le 10 juillet, l’administration n’a pas manqué à son devoir de diligences.
L’intéressé ne critique pas par d’autres moyens les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d’appel.
Pour le surplus, il est relevé que les moyens nouveaux, présentés dans la déclaration d’appel enregistrée le 18 juillet à 0h26, ont été présentés au-delà du délai d’appel qui expirait le 17 juillet à 12h23.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 juillet 2025 à 10H32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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