Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 juillet 2024, N° 22/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 3] DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00791 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DW6G
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 11 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00379.
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (services conseils plaidoiries) Morton & associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 105)
INTIME :
M. [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel WERTER, avocat postulant au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8) et Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS Avocat, avocat au barreau de Lille, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 6 octobre 2025.Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un acte sous signature privée du 6 octobre 1972, par lequel la commune de Pointe-à-Pitre et [L] [Z] [T] ont conclu un contrat de réservation concernant l’attribution en location-vente d’un logement de type F2, dans un immeuble d’habitation situé lieudit Morne Ferret, le décès de son père, une attestation notariée du 12 juin 2020, lui donnant « le droit à attribution des biens et droits immobiliers situé aux Abymes, site Ferret», par acte d’huissier de justice du 22 février 2022, M. [O] [T] a assigné la commune de Pointe-à-Pitre devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation sous astreinte à prendre une délibération autorisant le transfert effectif du lot de copropriété litigieux.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2023, ayant :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 14] ;
— déclaré M. [T] recevable à agir ;
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte, relativement à la communication de pièces, par jugement rendu le 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— constaté que la propriété du lot n° 22 (appartement n° 232, ainsi que 63/1 0 000emes des parties communes générales) de la résidence [Adresse 15], à [Localité 10] a été transférée par la commune de [Localité 14] à [L] [Z] [T], père de M. [O] [T], avant son décès ;
— rejeté les demandes de M. [O] [T] ;
— condamné M. [O] [T] et la commune de [Localité 14] aux dépens, à hauteur pour chaque partie de 50 % ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit.
Par déclaration reçue le 12 août 2024, la commune de [Localité 14] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement à la censure de la cour.
Par conclusions communiquées le 8 novembre 2024, la commune de [Localité 14] a sollicité au visa notamment des articles 1126, 1134, 1315, 1341, 1347, 1582 et 1583 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 4,5, 9, 696, 700 et 900 et suivants, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024 du code de procédure civile,
de :
— recevoir la commune de [Localité 14] en ses demandes, fins et conclusions;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a constaté que la propriété du lot n° 22 (appartement n° 232, ainsi que 63/1 0 000emes des parties communes générales) de la résidence [Adresse 15], à Les Abymes (97142) a été transférée par la commune de Pointe-à-Pitre à [L] [Z] [T], père de M. [O] [T], avant son décès, condamné M. [O] [T] et la commune de Pointe-à-Pitre aux dépens, à hauteur pour chaque partie de 50 %, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau,
— débouter M. [O] [T] en toutes ses demandes ;
— condamner M. [O] [T] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [T] aux entiers dépens ;
Et, y ajoutant,
— condamner M. [O] [T] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [T] aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que le tribunal avait excédé ses pouvoirs et statué ultra petita dès lors qu’aucune des parties ne lui avait demandé de constater un transfert de propriété, que l’avenant n’avait pas été signé alors que l’existence du contrat de vente était suspendue à cette signature, qu’il n’existait aucun acte authentique, que le tribunal s’était contredit en avançant que la délibération du 28 janvier 1976 constituait un «commencement de preuve» de la vente intervenue et qu’une correspondance de 1980 établissait que M. [T] père du demandeur n’était alors qu’un «simple occupant de l’immeuble au titre d’une convention de réservation » et qu’il n’était pas démontré que le prix
de 23 494,20 euros avait été payé, le paiement de 5 094,04 euros ayant été acquitté et qu’en absence d’éléments permettant de conclure à l’existence d’une vente parfaite, les droits portant sur l’immeuble n’étaient jamais entrés dans le patrimoine d'[Z] [T] et ne pouvaient pas faire partie de l’actif successoral. Elle a contesté toute résistance abusive et soutenu ses demandes au titre des dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 17 décembre 2024, M. [T] a demandé au visa des articles 1315, 1341, 1347 et 1583, 1240 du code civil, applicables au litige et 4, 5 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la propriété du lot n° 22 (appartement n° 232, ainsi que 63/1 0 000es des parties communes générales) de la résidence [Adresse 15], à [Localité 9] a été transférée par la commune de [Localité 14] à [L] [Z] [T], père de M. [O] [T], avant son décès ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [O] [T] et condamné M. [O] [T] et la commune de [Localité 14] aux dépens, à hauteur pour chaque partie de 50 % , dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau, puisque la commune précise que le transfert de propriété ne peut s’opérer que par une délibération de la commune de [Localité 14], de :
— condamner la commune de [Localité 14], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à mettre en oeuvre les obligations contractuelles auxquelles elle s’est engagée aux termes du contrat établi le 6 octobre 1972, en prenant une délibération autorisant le transfert effectif à son profit, ès qualités d’héritier de [L] [T], attributaire de la propriété du lot n°22 (appartement n°232 ainsi que 63/10 000es des parties communes générales) de la résidence [Adresse 16] [Localité 6] ;
— juger que la juridiction restera compétente pour liquider l’astreinte ;
En tout état de cause,
— condamner la commune de [Localité 14] à verser à M. [O] [T] la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive
— condamner la commune de [Localité 14] à lui payer la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la commune de [Localité 14] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Il a rappelé le paiement des loyers et des dettes de son père auprès de la trésorerie, confirmé par une attestation du pôle recouvrement de la direction des finances publiques à [Localité 14] et les échanges avec son précédent avocat. Il a fait valoir que l’article L.311-8 du codes des communes invoqué n’était pas applicable à l’espèce, qu’aucune délibération n’était nécessaire pour opérer le transfert de propriété et que si la commune estimait une délibération nécessaire, elle devait être condamnée à la prendre. Il a soutenu la perfection de la vente, la preuve de l’existence d’un accord de volonté, le juge de la mise en état ayant d’ores et déjà tranché la question de sa qualité à agir et sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, au regard de la durée de ses démarches, la commune ayant dissimulé une partie des courriels.
La clôture est intervenue le 2 juin 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré au visa des articles 1583, 1315, 1341,1347 du code civil, que l’avenant non signé pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, étant conforté par l’acte sous seing privé portant contrat de réservation, par la délibération du 28 janvier 1976, par le paiement des taxes foncières de 2009 à 2020, par des procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété qui mentionnaient M. [T] et ne mentionnaient plus la commune à partir de 2006, qu’il ne pouvait pas condamner la commune à prendre une délibération sous astreinte mais pouvait constater le transfert de propriété, que compte tenu de l’ancienneté des actes, l’absence de régularisation ne caractérisait aucune faute imputable à l’une ou l’autre des parties.
L’ordonnance du juge de la mise en état a été signifiée le 3 avril 2023. Les conclusions concordantes des parties sur ce point démontrent que l’appartement litigieux est le lot N°22 qui correspond non pas à l’appartement N°231 mais à l’appartement N° 232, dont les consorts [T] ont les clefs depuis le 6 octobre 1972.
Sur l’appel principal
Sur la décision
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, saisi d’une demande de « condamner la commune de [Localité 14] à mettre en 'uvre les obligations contractuelles auxquelles elle s’est engagée aux termes du contrat du 6 octobre 1972, en prenant une délibération autorisant le transfert effectif à M. [T], ès-qualités d’héritier de [L] [Z] [T], attributaire de la propriété du lot n°22 (appartement n° 232, ainsi que 63/10 000èmes des parties communes générales) de la résidence [Adresse 18], et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir» le premier juge a «constaté que la propriété du lot n° 22 (appartement n° 232, ainsi que 63/1 0 000es des parties communes générales) de la résidence [Adresse 15], à [Localité 10] a été transférée par la commune de [Localité 14] à [L] [Z] [T], père de M. [O] [T], avant son décès », alors que ni la ville ni M. [T] n’avaient formé une telle demande. Le jugement a manifestement statué ultra petita.
La décision rendue ultra petita peut faire l’objet d’une requête sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile, toutefois en l’espèce, dès lors que cette décision a été rendue par le premier juge sans réouverture des débats, ce dispositif du jugement peut faire l’objet d’un appel, ce qui d’ailleurs n’est pas contesté par l’intimé.
Sur le contrat
Le 6 octobre 1972 a été signée par la ville de [Localité 14] représentée par son maire et M. [Z] [T], une convention de réservation. Le contrat expose que la ville réalise sur un terrain lui appartenant un immeuble d’habitation dont l’achèvement est prévu au second semestre 1972, que les logements sont destinés à être attribués en location vente, moyennant versement d’un apport initial et le règlement de 360 mensualités, que le réservataire a demandé l’attribution d’un logement F2, que la ville a accepté de lui réserver en préliminaire à son attribution, ce lot. La convention précise «les conditions d’attribution en location vente de ce logement» par versement d’un apport initial de 19 752 [Localité 8], d’un acompte sur frais d’acte de 2 000 [Localité 8], de 240 mensualités de 360 [Localité 8] et de 120 mensualités de 353 [Localité 8], l’apport initial devant être versé à raison de 6584 [Localité 8] à la signature de la convention de réservation, 13 168 [Localité 8] pour solde à la remise des clefs, outre le montant des frais d’acte versé en même temps que solde de l’apport initial à la remise des clefs. La convention précise qu’un acte de bail en location-vente sera passé par devant notaire, les frais, droits et taxes étant à la charge du réservataire, ainsi que le salaire du conservateur des hypothèques, qu’il lui sera remis un exemplaire du règlement de copropriété. «Le preneur pourra toujours avant le paiement de la deuxième partie au contrat renoncer au contrat. Dans ce cas, la première partie de l’apport par lui payée lui sera restituée déduction faite de dix pour cent à titre de dédit ».
La délibération du conseil municipal de [Localité 14] du 28 janvier 1976, ayant pour objet «transformation de la location vente de l’immeuble Site en vente avec paiement différé du prix», décrit qu’il s’agit de transformer la location-vente en vente, en conservant le principe et la pratique du paiement par mensualités et de transférer à chacun dès la conclusion des actes, la propriété immédiate de son appartement et à la collectivité des copropriétaires la gestion de l’immeuble actuellement propriété de la ville ; cette délibération a été votée en décidant de transformer les contrats des locataires attributaires qui le demanderaient en contrat de vente et en précisant le prix restant à payer en fonction du type de contrat.
Suivant délibération du conseil municipal de [Localité 14] du 6 juillet 1976, a été homologuée la délibération du 28 janvier 1976 relative à la transformation de la location- vente en vente avec paiement différé du prix.
Le 11 février 1976 a été établi un avenant portant modification de la convention de réservation passée le 6 octobre 1972 entre la ville de [Localité 14] et M. [Z] [T], locataire sous le régime de la location vente d’un appartement type F2 identifié sous le N°[Cadastre 2] et compris dans l’ensemble immobilier à usage d’habitation «propriété de la ville de [Localité 14] et sis dans le quartier de l’assainissement [Adresse 11] [Localité 7]». Cet avenant n’a pas été signé par les parties, bien qu’il ait été rempli au nom de M. [T]. Il précise qu’il a pour but de transformer le contrat de réservation en contrat de vente avec paiement à terme, de réaliser le transfert immédiat de la propriété et de fixer les conditions de cette vente. Il vise la délibération du 28 janvier 1976 et indique que le maire propose à M. [T] qui accepte de lui vendre sous le régime de la vente avec paiement à terme c’est-à-dire avec transfert immédiat de la propriété et paiement échelonné dans le temps du solde du prix de l’appartement qu’il occupe actuellement dans l’immeuble en vertu de la convention précitée. L’avenant décrit ensuite les conditions de paiement et la nécessité d’un acte authentique de vente. Il conclut en indiquant que dès la signature du contrat de vente, l’avenant et la convention de réservation initiale deviennent nuls et sans objet, leurs dispositions essentielles étant reprises dans l’acte définitif de vente.
Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. En l’espèce, en agissant comme elle l’a fait, la commune de [Localité 14] s’est comportée en promoteur immobilier ou constructeur non réalisateur d’un immeuble cédé dans le cadre d’une location vente. La convention de réservation ne comporte aucune clause impliquant qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Ni l’avenant du 11 février 1976, ni le contrat de location-vente qui auraient dû suivre la convention de réservation n’ont été signés. En tout état de cause, s’ils l’ont été, ils ne sont pas produits. Or, [Z] [T] figure parmi les nombreux attributaires des appartements en location vente de l’immeuble, pour l’appartement F2 au 3ème étage, cage N°2 N°231, s’étant vu remettre les clefs le 6 octobre 1972 avec une «durée du prêt» de 30 ans. Il est visé sur un document du 10 juin 1976 portant «révision des évaluations servant de base à certains impôts directs» pour ce même appartement ; à la rubrique désignation du propriétaire est indiqué «commune de [Localité 14], par M. [T] [Z], locataire-attributaire». Suivant sa demande du 14 janvier 2019, en qualité de copropriétaire cédant, il a été destinataire d’un courrier du syndic portant «pré-état préalable au compromis pour une vente prévue le 30 juin 2019». Il est justifié du paiement des taxes foncières pour un appartement Site Ferret, pour les années 2009, 2010, au nom de Mme [T] née [D], et pour les années 2012, 2014, et jusqu’à l’année 2021 incluse au nom d'[Z] [T]. M. [T] figure au rang des copropriétaires à l’assemblée générale du 26 juin 2006, à celle du 14 juin 2016, du 7 juillet 2016, du 27 juin 2017, du 13 juillet 2017, du 30 novembre 2017, du 18 juillet 2018. Il a été convoqué pour l’assemblée générale du 15 octobre 2009.
Le 5 septembre 2014, la trésorerie municipale de [Localité 14] a adressé une «liste des pièces faisant l’objet de l’échéancier de paiement» qui fait explicitement référence à la «location vente» d’un appartement N°231 pour 2000, 2001, 2002 et précise qu’il reste dû la somme de 2 111,45 euros (y compris une facture de vente d’eau). Le 25 février 2015, [Z] [T] a été avisé de la caducité de l’échéancier sauf paiement intégral. Il est établi par la copie d’un courrier et d’un relevé de compte qu’a été débitée la somme de 372,50 euros le 12 mars 2015, avec en outre la copie d’un chèque, la même somme le 18 mai 2015 et avec des pièces similaires le paiement de 372,50 euros le 9 juin 2015 et le 3 juillet 2015.
Le 9 septembre 2015, la direction générale des finances publiques en la personne du trésorier de l’agglomération Cap excellence [Localité 14], M. [K] [W], a attesté que Mme [T] [Z] s’était « totalement acquittée des loyers concernant la location-vente par la ville de [Localité 14] d’un appartement N° 231 escalier 2 au site morne Ferret ». Le 7 août 2019, la direction générale des finances publiques en la personne du trésorier de l’agglomération Cap excellence [Localité 14], Mme [I] [B] a attesté que M. [T] [Z] s’était « totalement acquitté des loyers concernant la location-vente octroyée par la ville de [Localité 14] […] Suite à la convention de vente, le règlement donc le prix de vente s’est élevé à 17 752 F». La mention de ce prix relève évidemment d’une erreur matérielle, sur laquelle il n’y a pas lieu de s’appesantir, alors que par deux attestations, deux comptables publics ont indiqué que les consorts [T] s’étaient acquittés de leurs dettes. Un troisième comptable public a en outre indiqué, le 4 août 2020, qu’il n’y avait aucune dette de loyer, mais qu’aucune pièce n’avait été retrouvée, après un déménagement et un changement de logiciel, tout en précisant cependant que les titres de loyers ont été régulièrement émis.
Il en résulte qu’en dépit de l’absence de signature du contrat de location-vente prévu par la convention de réservation, en tout cas sans que ce document soit produit, [Z] [T] et Mme [Y] [D] après lui, se sont acquittés de l’ensemble des obligations de la convention de réservation effectivement signée le 6 octobre 1972, ayant versé les loyers pendant trente ans et soldé la dette, trois comptables publics en ayant attesté. La commune quant à elle a remis les clefs et laissé [Z] [J] et ses ayants droits occuper le logement pendant plus de trente ans.
En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de condamner la commune de [Localité 14], à mettre en oeuvre les obligations contractuelles auxquelles elle s’est engagée aux termes du contrat établi le 6 octobre 1972, en autorisant le transfert effectif au profit de M. [O] [T], ès qualités d’héritier de [L] [U] [E] [Z] [T], attributaire de la propriété du lot n°22 (appartement n°232 ainsi que 63/10 000es des parties communes générales) de la résidence [Adresse 17] peu important les modalités mises en oeuvre pour y parvenir. La commune est déboutée de ses prétentions contraires.
En effet, pour le surplus, il n’est pas démontré qu’une délibération soit nécessaire puisque d’une part, les dispositions légales sur laquelle se fonde la commune n’étaient pas entrées en vigueur à la date de la signature de la convention de réservation, que d’autre part, à l’inverse, la délibération du conseil municipal de [Localité 14] du 28 janvier 1976 relative à la transformation de la location-vente de l’immeuble Site en vente avec paiement différé du prix a été homologuée par la délibération du 6 juillet 1976, de sorte que le principe de la vente, a déjà été admis et validé par le conseil municipal, qu’enfin ce sont des loyers d’une location vente qui ont été acquittés par [Z] [T] puis Mme [Y] [D], son épouse.
Sur l’appel incident
Sur l’astreinte
Une astreinte est nécessaire, dès lors qu’il est démontré que la commune de [Localité 14] disposait de longue date de tous les éléments d’information nécessaires, émanant de ses propres services prouvant la réalité du paiement, l’occupation de l’appartement depuis plus de trente ans par les ayants droits d'[Z] [T] et qu’en dépit des démarches mises en oeuvre depuis 2016 par M. [O] [T], ès qualités d’héritier du locataire acquéreur, elle n’a pas permis le transfert de propriété. Un courrier adressé par l’avocat alors en charge du dossier indiquait en effet, le 18 janvier 2018, que la vente pour le morne Ferret était «quant à elle fin prête et pourrait donner lieu à signature vers la fin février 2018, s’il n’y a pas d’opposition particulière chez les héritiers» .
Une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt doit assortir la décision. Il n’est pas justifié que la cour liquide éventuellement cette astreinte, d’autant que les parties pourraient ainsi virtuellement se trouver privées d’un second degré de juridiction.
Sur la résistance abusive
La demande impose la démonstration d’un fait fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’appelant prouve avoir commencé les démarches avec son avocat en charge en février 2016, auprès des comptables publics, de la conservation des hypothèques et du successeur du notaire désigné dans la convention de réservation, la première démarche directement adressée à la commune date du 21 septembre 2020 et fait état d’un entretien en août 2020 où il aurait été convenu que le dossier serait clôturé. Il justifie du paiement de 2 500 euros d’honoraires à son avocat.
La commune qui avait remis les clefs à [Z] [T] en 1972, qui a perçu les loyers pendant trente ans, qui avait délivré, par ses comptables publics des attestations selon lesquelles l’ensemble des loyers avaient été payés, connaissait la légitimité de la demande de M. [T]. Sa qualité à agir a été constatée par une ordonnance du juge de la mise en état définitive du 2 mars 2023.
Il en résulte une résistance abusive de la commune, nonobstant le bien fondé de son appel relativement à la décision rendue ultra petita.
La commune est condamnée au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Elle est déboutée de ses prétentions contraires.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 14], qui succombe au principal est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel et d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la cour,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne la commune de [Localité 14], à mettre en oeuvre les obligations contractuelles auxquelles elle s’est engagée aux termes du contrat établi le 6 octobre 1972, en autorisant le transfert effectif au profit de M. [O] [T], ès qualités d’héritier de [L] [U] [E] [Z] [T], attributaire de la propriété du lot n°22 (appartement n°232 ainsi que 63/10 000es des parties communes générales) de la résidence [Adresse 17] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt pendant un an ;
— condamne la commune de [Localité 14] à payer à M. [O] [T] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Y ajoutant,
— déboute la commune de [Localité 14] et M. [O] [T] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne la commune de [Localité 14] au paiement des dépens de première instance et d’appel;
— condamne la commune de [Localité 14] à payer à M. [O] [T] la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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