Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 3 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04445 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLUO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/00059
APPELANTS :
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS, substituant Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emily APOLLIS, substituant Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur le Chef de Poste du SIP [Localité 7] – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 7], venant aux droit
s de Monsieur le Chef de Poste du SERVICE DES IMPOTS DES PAR
TICULIERS DE [Localité 6] 1 domicilié ès qualités en ses bure
aux sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Julia MUSSO de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
Le délibéré initialement prévu le 27 mars 2025 été prorogé au 3 avril 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [O] et [U] [W], son épouse sont propriétaires d’un immeuble, situé dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré section KV n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], acquis par acte authentique en date du 24 juillet 2000.
Selon le chef de poste du service des impôts des particuliers [Localité 7], venant aux droits du chef de poste du service des impôts des particuliers de [Localité 6] I, l’administration fiscale est créancière d’une somme de 49 556,11 euros à l’encontre de M. et Mme [O] en vertu de rôles exécutoires émis pour le recouvrement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation. de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur les logements vacants concernant cet immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, le chef de poste du service des impôts des particuliers [Localité 7] a délivré à M. et Mme [O] un commandement de payer valant saisie, portant sur cet immeuble, afin de recouvrer paiement de cette somme. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 le 27 juin 2023 (volume 2023 3404P02 S n°51 ).
Le 11 juillet 2023, le créancier poursuivant a fait dresser un procès-verbal de description des biens saisis.
Par acte en date du 20 juillet 2023, il a assigné M. et Mme [O]·à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier devant se tenir le 4 septembre suivant en les sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, déposé au greffe le 21 juillet 2023.
Par jugement du 29 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’intégralité des moyens. de procédure et de défense opposés par les époux [O];
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu’il y sera procédé à l’audience du lundi ·04 novembre 2024 à 14 heures au tribunal judiciaire de .Montpellier, salle Auguste Comte ;
— dit que les visites de l’immeuble s’effectueront le 17 octobre 2024 â 09heurcs et suivantes, à la diligence de la SELARL le Floch-Baillon-Bichat commissaires de justice à [Localité 6] ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève à 45 082,11 euros, montant provisoirement arrêté au jour de la présente;
— précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n’incombent qu’à l’adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l’article 399 du code de procédure civile ;
— rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ; ·
— autorisé le poursuivant en application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire par parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site internet www.doriavocats.com;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : .
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration reçue le 29 août 2024, M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement.
Le 7 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel.
Par conclusions en date du 4 novembre 2024, M. et Mme [O] sollicitent de voir constater leur désistement de l’appel et dire que chacune des parties supportera ses frais, exposant avoir réglé la dette.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le chef de poste du service des impôts des particuliers [Localité 7], venant aux droits du chef de poste du service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1 a constitué avocat le 15 octobre 2024, mais n’a pas conclu.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel du jugement en matière de saisie immobilière doit être formé dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
L’article R. 322-19 de ce code précise que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, régie par les articles 917 et suivants du code de procédure civile, sans que l’appelant ait à se prévaloir, dans sa requête, d’un péril.
En application des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicables en matière de procédure à jour fixe, l’appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l’ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience et à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d’appel est caduque.
En l’espèce, M. et Mme [O] n’ont déposé aucune requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe le service des impôts des particuliers [Localité 7], ni, par voie de conséquence, assigné ce dernier et déposé une copie d’un tel acte, de sorte que n’ayant pas respecté les formalités prescrites, leur appel est irrecevable, le désistement étant sans effet.
Au surplus, il n’est pas contesté que cet appel entre dans le champ d’application des dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, relatives au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués, et qu’en dépit du message adressé, par voie électronique, par le greffe à leur avocat le 30 août 2024, visant à la régularisation de la procédure conformément à l’article 963 du code de procédure civile, il n’ont pas acquitté ledit droit.
M. et Mme [O] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— déclare irrecevable l’appel formé par M. [D] [O] et Mme [U] [W], son épouse par déclaration reçue le 29 août 2024 ;
— condamne M. [D] [O] et Mme [U] [W], son épouse aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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