Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 24/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2024, N° 22/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01961 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXXL
S.A.S. [3]
c/
[6]
Nature de la décision : AU FOND
DESISTEMENT
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2024 (R.G. n°22/00404) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 19 avril 2024.
APPELANTE :
S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
assistée et représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VUEZ Charlotte
INTIMÉE :
Organisme [6] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette de l’entreprise individuelle de Mme [I] [D], immatriculée en qualité de micro-entreprise, pour une activité principale de conseil en informatique de réseaux, déploiement, maintenance et suivi, les services de l’Urssaf Aquitaine ont relevé que Mme [D] avait omis de déclarer une partie de son chiffre d’affaires sur la période du 5 avril 2015 au 30 septembre 2016.
Le 4 août 2020, l’inspectrice de l’Urssaf Aquitaine a établi à l’encontre de Mme [D] un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’activité qu’elle a adressé au parquet.
Le 6 mai 2021, l’Inspectrice du recouvrement a notifié une lettre d’observations à la société [3] l’informant qu’elle relevait à son encontre un manquement à son obligation de vigilance et qu’elle procédait à l’annulation des exonérations dont elle avait bénéficié durant la période du 5 avril 2015 au 30 septembre 2016.
Par courrier du 9 juillet 2021, la société [3] a formulé ses observations et ses contestations.
Par courrier du 5 août 2021, l’Inspectrice du recouvrement a répondu aux observations et a maintenu le redressement pour un montant de 35 816,56 euros.
Le 26 octobre 2021, l'[7] a notifié à l’encontre de la société [3] une mise en demeure concernant son établissement de [Localité 5] pour un montant global de 2 724 euros, dont 2 341 euros de cotisations et 383 euros de majorations.
La société [3] a contesté cette mise en demeure de la façon suivante :
* le 24 décembre 2021, devant la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine laquelle a rejeté le recours, implicitement tout d’abord puis explicitement par décision du 24 mai 2022,
* le 1er avril 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement du 22 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que les cotisations sollicitées ne sont pas prescrites,
— constaté que l'[6] a respecté le contradictoire lors de la phase de contrôle,
— en conséquence,
— rejeté les moyens de nullité de la procédure et de la mise en demeure soutenus par la SAS [3],
— constaté que ni le manquement à l’obligation de vigilance ni le montant de l’annulation des exonérations ne sont contestés,
— en conséquence,
— condamne la SAS [3] à verser à l'[6] la somme de 2 724 euros, dont 2 341 euros en cotisations et 383 euros en majorations de retards, telle que visée dans la mise en demeure n°0054929683 du 26 octobre 2021,
— condamné la SAS [3] aux entiers dépens,
— condamné la SAS [3] à verser à l'[6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 19 avril 2024, la société [3] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [3] demande à la cour de :
— prendre acte de son désistement d’appel d’incident ;
— constater l’extinction de la présente instance ;
— juger que chaque partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires par elle exposés pour assurer sa défense.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l'[7] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— prendre acte du désistement d’appel ;
— se déclarer dessaisie par le désistement ;
— condamner la société [3] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu des conclusions des parties, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante qui emporte extinction d’action et d’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Vu les articles 396, 397, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’action et d’appel de la SAS [3],
Constate l’extinction de l’action et de l’instance d’appel enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général RG 24/1961 et le dessaisissement de la Cour,
Dit qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront supportés par la partie appelante.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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