Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 26 novembre 2024, N° 24/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[S] [W]
C/
S.A.S.U. RHONE ENERGIE TRAVAUX
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWF7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 26 novembre 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 24/00154
APPELANT :
Monsieur [S] [Y] [W]
né le 9 juin 1958 à [Localité 1] (01)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
S.A.S.U. RHONE ENERGIE TRAVAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [S] [W] a fait l’acquisition auprès de la SASU Rhône Energie Travaux d’un poêle à granulés de marque Interstoves, modèle Romeo, selon facture acquittée du 26 juin 2023 pour une somme de 7 780 euros TTC.
Invoquant des dysfonctionnements ayant donné lieu à trois interventions de la venderesse, il a mis en demeure cette dernière de procéder au remplacement du poêle par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 15 juillet 2024, puis l’a assignée par acte signifié le 19 septembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon en sollicitant l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’absence de comparution de la défenderesse, le juge des référés, considérant que M. [W] invoque des dysfonctionnements sans en justifier a, par ordonnance rendue le 26 novembre 2024 :
— à titre principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
— à titre provisoire, débouté M. [W] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamné ce dernier aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2025, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon avis du greffe en date du 26 août 2025, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 15 janvier 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Selon ses premières et dernières conclusions transmises le 6 août suivant, il conclut à son infirmation en ce que sa demande d’expertise a été rejetée et demande à la cour de l’ordonner et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il démontre la réalité des désordres qu’il invoque en ce que :
— ceux-ci ont justifié l’intervention à trois reprises de la société Rhône Energie Travaux ;
— les échanges de courriels intervenus avec l’installateur attestent qu’il lui a été indiqué que son poêle serait changé, ce remplacement n’étant pas intervenu malgré la délivrance d’une mise en demeure ;
— le cabinet [A], mandaté par ses soins pour réaliser une mesure d’expertise amiable, a constaté le dysfonctionnement ;
— il résulte du constat d’huissier de justice établi le 5 février 2025 que malgré le respect des instructions le poêle ne s’allume pas et qu’un code d’erreur s’affiche.
La société Rhône Energie Travaux, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 1er septembre 2025 à domicile, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des moyens de l’appelante, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après fixation du dossier à bref délai à l’audience du 15 janvier 2026, l’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mars suivant.
Motifs de la décision
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 145 du même code permet au juge d’ordonner, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la mesure susvisée peut avoir pour objet tant l’établissement des preuves que leur conservation.
En l’espèce, M. [W] fait valoir, au soutien de sa demande d’expertise, le dysfonctionnement du poêle acquis auprès de la société Rhône Energie Travaux, lequel a, selon ses affirmations, donné lieu à trois interventions de cette dernière.
Il produit la copie d’échanges de courriels intervenus avec M. [G] [Q], responsable technique de la société Stove Industry et avec Mme [T] [M], responsable du service administratif et après-vente entre le 29 janvier et le 22 avril 2024 dont il résulte de nombreuses relances de sa part relatives au dysfonctionnement du poêle et à sa demande de dépannage.
Le rapport d’expertise amiable établi le 1er juillet suivant par le cabinet CET Cerruti mentionne que la SASU Prospecom, intervenue en sous-traitance pour l’installation du poêle, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 août 2023. L’expert estime qu’un diagnostic technique est nécessaire afin d’évaluer le coût de réparation.
Par ailleurs, Me [J] [Z] [K], commissaire de justice, a dressé sur demande de M. [W] un procès-verbal de constat le 5 février 2025 par lequel elle relève :
— que le poêle s’allume durant une quinzaine de minutes, sans flamme à l’intérieur du foyer malgré la combustion des pellets avec dégagement de fumée ;
— qu’à l’issue, l’écran d’affichage indique la mention 'Er12" et 'extinction’ après un signal sonore ;
— que cette mention correspond, selon le livret d’instruction d’installation, à un 'allumage du poêle non réussi'.
Dès lors et contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, M. [W] établi la réalité des désordres qu’il invoque et empêchant le fonctionnement du poêle.
En l’absence de détermination de l’origine de ceux-ci, il caractérise un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise technique, de sorte qu’après infirmation de l’ordonnance dont appel en ce que celle-ci a été rejetée, elle sera ordonnée à ses frais avancés.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce que M. [W] a été condamné aux dépens de première instance et il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue entre les parties le 26 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon sauf en ce que M. [S] [W] a été condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Ordonne une mesure d’expertise technique confiée à M. [H] [N], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Dijon, demeurant [Adresse 3], téléphone [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02], courriel [Courriel 1], avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix mais dans une spécialité autre que la sienne, de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, d’entendre tout sachant sauf à préciser son identité et, s’il y a lieu, son lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties et avec mission de :
1° se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, d’entendre les parties et leurs conseils,
3° examiner le poêle installé au domicile de M. [S] [W] [Adresse 1] [Localité 4] [Localité 5],
4° rechercher si ce matériel est affecté de dysfonctionnements, vices ou défauts,
5° dans l’affirmative, les décrire et en préciser la nature,
6° en imputer l’origine, en indiquant notamment s’ils sont liés à la fabrication du poêle ou à son installation,
7° préciser la date d’apparition des vices, s’ils existaient antérieurement à la vente ou s’ils sont liés à l’installation ou à une mauvaise utilisation,
8° décrire les conséquences sur le fonctionnement de l’équipement,
9° décrire, dans l’hypothèse où le poêle serait techniquement réparable, les travaux nécessaires et donner son avis sur les devis que produiront les parties sur le coût des travaux ;
10° fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elles pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
11° fournir tout élément permettant de définir les responsabilités encouruies et de déterminer et évaluer les préjudices subis,
12° faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert';
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile';
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés';
Dit que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport';
Fixe au 31 août 2026 la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet';
Dit que l’expert indiquera sur la page de garde de son rapport le numéro du rôle de l’affaire';
Dit qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement';
Désigne le juge commis à la surveillance des expertises du tribunal judiciaire de Mâcon pour contrôler l’exécution de l’expertise ou, en son absence, tout autre magistrat de la composition';
Dit que M. [S] [W] devra consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Mâcon la somme de 300 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 avril 2026 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire';
Condamne M. [S] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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