Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 avr. 2026, n° 21/16912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 8 octobre 2021, N° 20/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2026
N° 2026/173
N°RG 21/16912
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPHC
[U] [F]
C/
S.A.S. [1] [Localité 1] (LJ)
Me [A] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1] [Localité 1]
Maître [Q] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [2]
[Localité 2] [3] DE [Localité 3] DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/2026
à :
— Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON
— Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 8 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00313.
APPELANT
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012362 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4]),
représenté par Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
S.A.S. [4] [Localité 5]
(placé en liquidation judiciaire)
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Me [A] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [2], sise [Adresse 2]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [Q] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS CGEA DE [Localité 3] DELEGATION REGIONALE [5], demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 24 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [U] [F] a été embauché par la société Hôpital privé [Localité 6] [Localité 7] par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2010 en qualité de manutentionnaire.
2. Le 4 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 29 juillet 2019. Par courrier du 29 août 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
'Monsieur,
Suite à notre entretien qui s’est tenu le 29 juillet 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Attitude désinvolte, violence verbale et menaces envers le personnel de votre service: Malgré de nombreux entretiens avec votre Responsable de Service, vous persistez à ne pas prendre en compte les consignes données par votre hiérarchie. Votre attitude agressive s’est amplifiée et a donné lieu à deux agressions verbales dont une avec menace de violence physique sur un personnel féminin de la pharmacie.
Malgré les remarques et recadrages de votre supérieur hiérarchique, nous avons le regret de constater que vous n’avez pas modifié votre comportement. Votre Responsable a fait preuve de patience et vous a accordé de nombreuses chances d’améliorer votre comportement, qui reste cependant, désinvolte et violent. Nous vous rappelons que l’employeur a un devoir de sécurité envers les salaries, et qu’il n’est pas envisageable d’engager notre responsabilité de par votre attitude violente.
Vous restez tenu d’effectuer votre préavis d’une durée de deux mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre'.
3. M. [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 29 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
4. Par jugement du 8 octobre 2021 notifié le 25 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la SAS Hôpital privé [Localité 6] [Localité 8] [Localité 9] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoie chacune des parties à leurs entiers dépens.
5. Par déclaration du 1er décembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
6. Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulon a placé l’hôpital privé [Etablissement 1] en redressement judiciaire et désigné Maître [Q] [H] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [O] [L] [6], prise en la personne de Me [O] [L].
7. Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté un plan par cession au profit de la société [7].
8. Le 12 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de l’hôpital privé [Etablissement 1] et désigné comme liquidateurs judiciaires Maître [Q] [H] et la Selarl [8], prise en la personne de Maitre [A] [B].
9. Le 21 janvier 2026, M. [F] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions au [9] suivant acte de commissaire de justice remis à personne habilitée.
10. Le 3 février 2026, Maître [Q] [H] et à la Selarl [8], prise en la personne de Maitre [A] [B], en leur qualité de mandataires liquidateurs de l’hôpital privé [Localité 6] [Localité 7], ont constitué avocat.
11. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon des chefs de jugement critiqués en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SASU Hôpital privé [Localité 6] [Localité 7] à lui verser les sommes suivantes :
— 14.832,18 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.000,00 euros de dommages-intérêts conditions vexatoires entourant la rupture ;
— 3.000,00 euros à M. [F] au titre des frais irrépétibles de procédure;
— les entiers dépens ;
— dire que les sommes ayant la nature d’indemnité et de dommages-intérêts s’entendent nettes de toutes charges sociales et contributions sociales ;
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la copie de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à nature salariale, à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître [Q] [H] et Maitre [A] [B], en leur qualité de mandataires liquidateurs de l’hôpital privé [Localité 6] [Localité 8] [Localité 9], demandent à la cour de :
— juger que les faits reprochés à M. [F] ne sont pas prescrits et la notification du licenciement est intervenue dans le délai prévu par la Loi ;
— juger que le licenciement notifié à M. [F] par LRAR du 29 août 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— déclarer irrecevables les pièces numérotées 8 et 9 produites par M. [F] (témoignages de Mme [D] et Mme [P] ne respectant pas les exigences édictées par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile) ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [F], tant sur le principe que sur le quantum ;
— confirmer le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon ;
— condamner M. [F] à leur verser la somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] au paiement des entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile).
13. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 24 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Sur la notification du licenciement :
14. L’article L1332-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 mars 2012, "lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé ".
15. La méconnaissance de l’exigence tenant au délai d’un mois prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 7 juillet 1998, nº 96-40.487)
16. En l’espèce, il ne fait pas débat que l’entretien préalable s’est tenu le 29 juillet 2019. Il résulte ensuite de l’examen de la copie de l’enveloppe portant le numéro du recommandé (n°1A 152 408 8748 9) de la lettre de licenciement que celle-ci a été déposée à la poste le 29 août 2019, soit dans le délai prescrit par l’article L1332-2 du code du travail. Le licenciement a donc été notifié dans le délai d’un mois.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Sur la recevabilité des attestations de Mme [D] et Mme [P] :
17. Il appartient à la cour d’apprécier souverainement si une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente les garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les attestations de Mme [D] et Mme [P] communiquées par l’appelant, au motif qu’elles ne respecteraient pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile. En effet, après vérifications, ces attestations sont rédigées à la main sur un formulaire préétabli 'Attestation de témoin', signées et accompagnées d’une copie des pièces d’identité permettant ainsi à la cour de s’assurer qu’elles ont bien été établies par leur auteur. Elles présentent donc des garanties suffisantes et doivent donc être déclarées recevables.
Sur les griefs reprochés :
18. Par application des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
19. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
20. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
21. Il résulte des pièces produites par les mandataires liquidateurs (fiches d’événements indésirables des 20 et 24 juin 2019, courriel du 6 juin 2019 de Mme [J], courriels du 20 et 21 juin 2019 de Mme [T], attestations de Mme [X], de Mme [T]) que M. [F] a adopté à deux occasions les 3 et 20 juin 2019 un comportement agressif et menaçant à l’encontre de deux de ses collègues de travail (M. [K] [G], responsable matériel dialyse, décrit comme 'effondré', 'très mal’ le 6 juin 2019, placé en arrêt de travail du 6 au 14 juin 2019 et Mme [V] [Y], préparatrice en pharmacie, qu’il a menacée de gifler en s’approchant près d’elle, à la suite d’une brouille portant sur un motif anecdotique). Ce comportement inadapté et agressif n’est pas réellement contesté par le salarié, qui évoque une ambiance anxiogène dans laquelle il se disait fréquemment pris à partie et indique, dans sa saisine du conseil de prud’hommes, n’avoir pas 'pu se retenir'. Les attestations qu’il produit ne permettent ni de justifier ni d’infirmer les faits reprochés. Le témoignage de Mme [P] n’apporte aucun élément probant, celle-ci ayant été licenciée plusieurs mois auparavant et Mme [D] étant en arrêt maladie selon les dires du salarié lui-même dans son courrier du 9 septembre 2019 ('[C] qui est toujours en arrêt maladie depuis X mois').
22. La cour retient, à l’instar des premiers juges, que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient en conséquence de débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conditions vexatoires entourant la rupture :
23. Il résulte de l’article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, n°21-20.889).
24. En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
25. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
26. M. [F], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
27. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et infirmé s’agissant des dépens.
28. Succombant dans son recours, M. [F] supportera les dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevables les attestations de Mme [D] et Mme [P] produites par M. [F] ;
CONFIRME le jugement déféré sauf s’agissant des dépens ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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