Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2025, n° 25/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02136 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFVM
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Christine Simon-rossenthal présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [J] [I]
né le 28 Février 1993 en Tunisie, de nationalité Tunisienne
se disant à l’audience être né à [Localité 3] en Tunisie
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 17 avril 2025, à 11h26, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de la préfecture, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 avril 2025 à 14h17 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 avril 2025 , à 19h03 , par le préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’ordonnance du 17 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé transmises le 17 avril 2025 à 19h03 ;
— Vu les conclusions du préfet des Hauts-de-Seine transmises le 17 avril 2025 à 19h19,
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours
— de M. [J] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Le texte impose que la menace survienne dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenue au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché mais bien la réalité de la menace.
Les policiers sont intervenus dans l’appartement du [Adresse 1] à [Localité 2] pour un différend familial. Il ressort de la procédure pénale que Madame [E] a déclaré qu’elle venait d’emménager dans l’appartement avec M. [I] et que ce dernier l’avait attrapée par les cheveux tiré en la trainant sur le sol du séjour de l’appartement ; qu’elle avait eu peur et s’était saisi d’une machette qui se trouvait dans la cuisine et lui avait porté un coup au niveau de l’avant-bras ce qui avait occasionné une plaie ouverte, indiquant qu’elle avait été victime de violences conjugales par le passé avec un autre homme et qu’elle ne voulait pas que cela recommande. Elle a déclaré ensuite qu’elle avait voulu se défendre ; que Monsieur [I] lui avait attrapé le bras et qu’il s’était coupé avec le couteau. Madame présentait un taux d’alcool de 0,44 mg par litre d’air expiré
Monsieur [I] indiquait s’être tapé avec le couteau et s’être blessé. Il reconnaissait lui avoir « tiré légèrement les cheveux » et que sa compagne ne se contrôlait pas lorsqu’elle buvait.
Il déclarait être de nationalité tunisienne, n’avoir pas de passeport, travailler depuis 2021 et être en concubinage.
Monsieur [I] par l’intermédiaire de son conseil, fait valoir que :
— que l’appel du ministère public est irrecevable puisqu’l n’est pas démontré que Monsieur [I] s’est vu notifier la déclaration d’appel,
— il n’est démontré une quelconque obstruction de l’intéressé depuis son placement en rétention et encore mois au cours des 15 derniers jours ;
— la préfecture n’avance aucun élément concret quant à la délivrance d’un laissez-passer, la requête ne faisant état que d’une « reconnaissance en cour/en attente d’u retour de celle-ci » sans s’aventurer à alléguer d’une délivrance à bref délai d’un laissez-passer et que d’aucune manière, il ne peut être allégué la délivrance d’un laisser-passer.
Il ajoute que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; qu’il n’a jamais été condamné ni incarcéré ; qu’il est inconnu des services de police comme le consacre la lecture du FAED ; que la seule garde à vue dont il a fait l’objet s’est soldé par un classement sans suite 21.
Il ressort de l’ordonnance du 17 avril 2025 déclarant suspensif l’appel du procureur de la république, que les notifications du recours suspensif, du 17 avril 2025 ont été faites par le parquet, à Monsieur [I] à 14h44, à son avocat à 14h17, et au préfet des Hauts de Seine à 14h17, de sorte que l’appel est recevable.
S’il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établi une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportés par les autorités consulaires, un faisceau d’indices concordant peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. C’est le cas en l’espèce dès lors que l’administration est en lien avec les autorités tunisiennes et établit que la reconnaissance de nationalité est acquise et que l’intéressé n’ a pas varié dans sa revendication de nationalité.
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies alors, qu’étant rappelé que les critères ne sont pas cumulatifs, il est constaté que le préfet a, à titre principal, motivé sa requête sur la menace pour l’ordre public, qu’en effet, celle-ci est caractérisée dès lors qu’il a été interpellé pour violences conjugales, que si la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République, M. [I] a reconnu avoir tiré les cheveux de sa compagne ; que cette dernière indiquait avoir eu peur et s’être défendue ; qu’elle indiquait ne pas savoir comment envisager la suite avec M. [I] ; que ce dernier minimisait les faits en reconnaissent lui avoir « tiré légèrement les cheveux », de sorte qu’il existe un faisceau d’indices concordants dont on peut légitimement déduire que la menace est actuelle.
Le moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance querellée et de prolonger la rétention dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel du ministère public recevable,
DÉCLARONS l’appel du préfet des Hauts-de-Seine recevable,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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