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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 janv. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Janvier 2025
N° 2025/47
Rôle N° RG 24/00609 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7LX
Société [T] [Y]
C/
SCI SL RETAIL PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine PINEAU BRAUDEL
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
Société [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SCI SL RETAIL PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine PINEAU BRAUDEL avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 30 janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 30 janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé a:
— constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3],
— ordonné l’expulsion de L’EIRL [T] [Y] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués t ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire,
— autorisé la SCI SL Retail Provence , en cas d’expulsion de L’EIRL [T] [Y] à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné L’EIRL [T] [Y] à payer à la SCI SL Retail Provence 24780.84 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 14 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné L’EIRL [T] [Y] à payer à titre provisionnel à la SCI SL Retail Provence une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel de 5375.99 euros à compter du 14 avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamné L’EIRL [T] [Y] à payer à la SCI SL Retail Provence la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue le 13 septembre 2024, la société [T] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance et par assignation du 12 novembre 2024, elle a fait assigner la SCI SL RETAIL PROVENCE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir prononcer la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Marseille dans l’attente de la décision sur le fond et à défaut en application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, et condamner la SCI RETAIL PROVENCE aux dépens.
Il s’est référé aux termes de son assignation à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et auxquelles elle se réfère à l’audience, la SCI SL RETAIL PROVENCE demande à la juridiction du premier président de :
— dire la société SL RETAIL PROVENCE recevable et bien fondée en ses conclusions,
— débouter monsieur [Y] [T] ( EIRL) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner monsieur [Y] [T] ( EIRL) à payer à la société RL RETAIL PROVENCE la somme de 4800 euros en application des dispoistions contractuelles et très subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [Y] [T] ( EIRL) aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 13 septembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et exclusivement celles-ci , ne s’agissant pas en l’espèce d’une décision de première instance du juge de l’exécution qui seule relève des dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
L’EIRL [Y] [T] invoque concernant la première condition, les moyens suivants:
— elle conteste fermement les charges locatives augmentées abusivement par le nouveau gestionnaire et qui comprennent des coûts injustifiés dont le paiement ne lui incombe pas ,
— le refus de désignation d’un expert la laisse dans une situation de grande incertitude,
— le dépôt de garantie aurait été versé deux fois,
— la bailleresse n’a pas respecté son engagement d’allégement des loyers de la pandémie
— le juge des référés a refusé d’accorder des délais de paiement alors qu’ils sont nécessaires à son accompagnement.
La SCI SL RETAIL PROVENCE répond :
— que la demande d’expertise sans en préciser le fondement et l’objet,
— que les charges ont été justifiées par les factures produites,
— qu’il est faux d’affirmer que le dépôt de garantie aurait été payé deux fois,
— qu’elle n’a jamais souscrit à un abandon de loyers au titre de la période du COVID,
— que le juge des référés a rejeté la demande de délais au regard de l’importance et l’ancienneté de la dette et que celle-ci ne fait que s’accroître.
Le juge des référés , dans les limites des pouvoirs dont il dispose en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, a répondu au moyen relatif à la contestation des charges et rappelé que le juge des référés n’a pas à arbitrer au fond le litige opposant les parties sur ce point, au moyen relatif à la remise de loyers alléguée et à la demande d’expertise qu’il a considérée injustifiée en présence de clauses claires et précises du bail.
Il appartiendra à la cour investie des pouvoirs du juge des référés d’apprécier à nouveau si les contestations de la locataire sont sérieuses ou non, les moyens invoqués pour solliciter la suspension de l’exécution provisoire s’agissant uniquement de critiques de fond , ne constituant pas des moyens sérieux de réformation , au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En présence d’une dette locative qui s’accroit depuis la décision du premier juge le 12 juillet 2024 ( pièce 38) et de tout paiement depuis cette date, les chances de réformation concernant l’octroi de délais de paiement ne répondent pas non plus au critère de sérieux exigé.
Cette première condition n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 12 juillet 2024 du président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé sera rejetée sans qu’il y ait leiu d’examiner le risque de conséquences manifestement excessives.
L’EIRL [Y] [T] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Concernant la demande en paiement de la somme de 4800 euros en exécution de la clause 15.4 du bail commercial, la facture d’honoraires d’avocat n’est pas produite.
Il ne s’agit pas de frais de procédure au sens de l’article 695 du code de procédure civile .
Ils sont inclus dans les frais arbitrés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité conduit au regard de la position économique respective des parties, à rejeter la demande de la SCI SL RETAIL PROVENCE sur ce fondement subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS L’EIRL [Y] [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 12 juillet 2024 du président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé,
CONDAMNONS L’EIRL [Y] [T] aux dépens,
DEBOUTONS la SCI SL RETAIL PROVENCE de sa demande en paiement de la somme de 4800 euros
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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