Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
CD/ND
Numéro 26/895
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/03/2026
Dossier : N° RG 24/01945 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4U4
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
,
[H], [G],, [L], [B] épouse, [G]
C/
,
[S], [C],, [V], [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur, [H], [G]
né le 25 février 1958 à, [Localité 1] (44)
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Madame, [L], [B] épouse, [G]
née le 21 avril 1961 à, [Localité 3]
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentés par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur, [S], [C]
né le 21 Février 1968 à, [Localité 4] (64)
de nationalité française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Madame, [V], [O]
née le 4 Février 1979 à, [Localité 5] (19)
de nationalité française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentés par Me Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 4]
RG numéro : 21/00950
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25 avril 2019, Monsieur, [S], [C] et Madame, [Y], [O] ont vendu leur maison d’habitation située à, [Localité 6] (64) à Monsieur, [H], [G] et son épouse, Madame, [L], [B].
Le 2 juin 2019, les époux, [G] ont subi une inondation de leur buanderie.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée par M., [D] à l’initiative des époux, [G], lequel, dans son rapport du 31 janvier 2020, a attribué le sinistre à l’obstruction d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, saisi à cette fin par les époux, [G], a ordonné une expertise judiciaire et désigné M., [P] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juin 2022.
Par actes du 12 mai 2021, les époux, [G] ont fait assigner M., [C] et Mme, [O] devant le tribunal judiciaire de Bayonne en paiement de la somme de 23 002 € en réparation de leur préjudice matériel consécutif au manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, subsidiairement au titre de la perte de chance d’avoir pu solliciter une minoration du prix de vente, et à titre plus subsidiaire sur le fondement de l’existence d’un vice rédhibitoire.
Suivant jugement contradictoire du 10 juin 2024 (RG n°21/00950), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— annulé le rapport d’expertise judiciaire,
— débouté les époux, [G] de leurs demandes,
— condamné les époux, [G] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que l’expert judiciaire a accepté de recevoir, au-delà du délai imparti fixé au 3 juin 2022, un dire des époux, [G] consistant en un rapport d’expertise amiable établi par M., [D], et y a répondu, sans que la partie adverse ne soit invitée à répondre,
— qu’au regard de l’autorité de M., [D], lui-même expert judiciaire, ayant établi ce rapport amiable, et de l’analyse que contenait ce document, ce dire exigeait une réponse des consorts, [C],/[O], qu’ils n’ont pas été en mesure de formuler, ce qui leur cause un grief,
— qu’il y a donc lieu d’annuler le rapport d’expertise judiciaire, et de débouter les époux, [G] de leurs demandes, faute pour eux de démontrer un manquement par les vendeurs à leur obligation de délivrance, une réticence dolosive ou l’existence d’un vice dont ils avaient connaissance.
M., [H], [G] et Mme, [L], [B] épouse, [G] ont relevé appel par déclaration du 5 juillet 2024 (RG n°24/01945), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, M., [H], [G] et Mme, [L], [B] épouse, [G], appelants, entendent voir la cour :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé le rapport d’expertise judiciaire de M., [P],
— débouté M. et Mme, [G] de leurs demandes indemnitaires,
— condamné M. et Mme, [G] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— juger, à titre principal, que le rapport d’expertise judiciaire déposé par M., [P] le 7 juin 2022 n’est affecté d’aucune cause de nullité pouvant faire grief aux consorts, [Z],
— ordonner, à titre subsidiaire, la réouverture des débats pour demander à M., [P] de reprendre ses opérations afin qu’il puisse recueillir les observations des consorts, [Z] en réponse au dire technique de M., [D] du 7 juin 2022 (pièce n°11) et ce, sur le fondement de l’article 177 du code de procédure civile,
— prononcer dans ce cas précis le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du nouveau rapport d’expertise de M., [P],
Par conséquent et si le rapport d’expertise n’est jugé par la cour affecté d’aucune cause de nullité,
À titre principal,
— condamner les consorts, [Z] à leur verser la somme de 23 002 € à titre de dommages et intérêts au regard de leur préjudice matériel consécutif au manquement des défendeurs à leur obligation de délivrance conforme visée aux articles 1603 et suivants du code civil,
— condamner les mêmes au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 5 000 € ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’appel, de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et également les dépens de la précédente procédure de référé,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
À titre subsidiaire,
— condamner les consorts, [Z] à leur verser la somme de 23 002 € en réparation de leur préjudice matériel consistant en une perte de chance d’avoir pu solliciter une minoration du prix de vente de l’ouvrage et ce, sur le fondement de l’article 1137 du code civil (réticence dolosive),
— condamner les mêmes au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 5 000 € ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’appel, de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et également les dépens de la précédente procédure de référé,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner les consorts, [Z] à leur verser la somme de 23 002 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’action estimatoire visée par l’article 1641 du code civil,
— condamner les mêmes au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 5 000 € ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’appel, de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et également les dépens de la précédente procédure de référé,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
En tout état de cause,
— condamner les consorts, [Z] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 5 000 € ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’appel, de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et également les dépens de la précédente procédure de référé,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, M., [S], [C] et Mme, [V], [O], intimés, demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer en tout point la décision dont appel en ce qu’elle a prononcé la nullité du rapport de M., [P], et ce faisant rejeté les demandes des époux, [G],
À titre subsidiaire,
— rejeter la demande des époux, [G] tirée des dispositions de l’article 1603 du code civil au titre de l’absence de délivrance conforme,
— rejeter l’intégralité des demandes des époux, [G] tirées des dispositions de l’article 1137 au titre de la réticence dolosive,
— rejeter l’intégralité des demandes des époux, [G] tirées de l’article 1641 au titre de la garantie des vices cachés,
— rejeter la demande subsidiaire des époux, [G] de réouverture des débats afin de saisir à nouveau M., [P] afin qu’il reprenne ses opérations pour qu’il puisse recueillir leurs observations sur le dire technique n°1 de M., [D], dans tous les cas, cette demande constituant une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, sera jugée irrecevable,
— condamner les époux, [G], solidairement à leur régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700, outre aux entiers dépens de l’instance,
— condamner ces mêmes, solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du rapport d’expertise :
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. (').
En l’espèce, il est constant que l’expert a, préalablement au dépôt du rapport définitif, adressé aux parties un pré-rapport en les invitant à présenter leurs dires récapitulatifs avant le 3 juin 2022 ; que les époux, [G] ont communiqué à l’expert ainsi qu’aux consorts, [C],/[O] un dire n° 5 le 7 juin 2022 à 10h39, soit après l’expiration du délai imparti par l’expert ; que ce dire était constitué d’un rapport d’expertise privée daté du 7 juin 2022 proposant un chiffrage des travaux préparatoires auquel était annexé un devis de l’entreprise Dione du 3 juin 2022 ; que l’expert a déposé son rapport définitif le 7 juin 2022 à 17h02 ; que le rapport définitif prend en compte le dire n°5 et se fonde en partie sur le devis de l’entreprise Dione pour chiffrer le coût des travaux de reprise à une somme sensiblement plus élevée que celle retenue dans le pré-rapport (23 002 € TTC contre 11 862,55 € TTC).
Le délai de quelques heures entre la date à laquelle les consorts, [C],/[O] ont eu connaissance du dire n°5 de leur contradicteur et des documents annexés et celle du dépôt de rapport d’expertise n’était pas suffisant pour leur permettre de faire valoir leurs éventuelles observations ou même de demander à l’expert un délai pour y répondre.
Contrairement à ce qui est soutenu par les époux, [G], les consorts, [C],/[O] ont bien subi un grief dès lors qu’ils ont été privés de la possibilité de discuter en temps utile, avant dépôt du rapport d’expertise, de ce dire et des nouvelles pièces annexées, pris en compte par l’expert. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le principe de la contradiction n’avait pas été respecté.
Cependant, l’article 177 du code de procédure civile dispose que les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.
Tel est le cas en l’espèce dès lors que l’expert peut reprendre la partie de ses opérations qui n’a pas été effectuée contradictoirement.
Il convient en conséquence non pas de prononcer la nullité de l’expertise mais d’ordonner une réouverture des débats en confiant à l’expert un complément d’expertise afin de recueillir les observations des consorts, [C],/[O] sur le dire n°5 et les nouvelles pièces adressées par les époux, [G] et de répondre à leurs observations.
Contrairement à ce qui est soutenu par les consorts, [C],/[O], la demande de réouverture des débats formulée en appel par les époux, [G] est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile dès lors que ces dispositions permettent aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions si celles-ci tendent à faire écarter les prétentions adverses et qu’en l’espèce, la demande de réouverture des débats aux fins de complément d’expertise est bien de nature à faire écarter la demande des consorts, [Z] en nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu à fixation d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert compte-tenu de la violation du principe du contradictoire.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise judiciaire et il sera sursis à statuer sur le fond du litige dans l’attente du dépôt du complément d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie à la mise en état du 07 octobre 2026,
Sursoit à statuer sur le fond du litige,
Ordonne un complément d’expertise et désigne M., [M], [P] pour y procéder avec mission de recueillir les observations de M., [S], [C] et Mme, [Y], [O] sur le dire n°5 et les pièces annexées adressés le 7 juin 2022 par M., [H], [G] et Mme, [L], [B] épouse, [G],
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine,
Dit n’y avoir lieu au versement d’une consignation,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Hélène BRUNET, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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