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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 29 juin 2023, n° 23/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
N° de Minute : 78/23
N° RG 23/00060 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U47I
DEMANDERESSE :
S.A.S. DAFOTEC NASDASCQ FLASHDATA
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le 27 Décembre 1979 à [Localité 5] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt- neuf juin deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
60/23 – 2ème page
Exposé de la cause':
Le 2 novembre 2010, M. [M] [X] a signé avec M. [R] [E], entrepreneur individuel, un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de technicien polyvalent.
Un avenant du 10 mars 2011 modifiait la rémunération de M. [X], pour prévoir un brut mensuel de 2'000 euros pour la partie fixe et une prime de 4% sur la partie «'chiffre d’affaires mensuel HT et hors sous-traitance comprise entre 30 000 euros et 60 000 euros'».
Un second avenant était signé le 1er décembre 2015 pour transférer le contrat à la société Dafotec-Nasdacq-Flasdata.
M. [X] a eu une autorisation de congés payés du 16 mars 2020 au 27 mars 2020.
M. [X] a fait l’objet d’une mise en demeure de reprendre son poste de travail le 15 avril 2020.
Il était convoqué à un entretien préalable, par lettre recommandée, pour un éventuel licenciement, le 15 juin 2020. Il a été licencié pour faute grave le 29 juin 2020.
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Roubaix a':
— 'débouté M. [M] [X] de sa demande avant dire droit, au terme de laquelle il demandait qu’il soit enjoint à son employeur de verser aux débats le chiffre d’affaires mensuel des années 2011 à 2021';
— 'condamné la SAS Dafotec Nasdacq Flashdata en la personne de son représentant légal en exercice au paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 20'133,72 euros ainsi que 2'013,37 euros à titre de congés payés, au motif que le salarié remplissait des missions de cadre suivant le coefficient 210';
— dit que la moyenne des salaires de M. [M] [X] s’établit à la somme de 3'998,40 euros';
— débouté M. [M] [X] au titre de sa demande de requalification de son licenciement';
— condamné la SAS Dafotec Nasdascq Flashdata en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [M] [X] la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal':
·'à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, soit le 28 juin 2021';
· à compter de la décision pour toute autre somme.
— ' rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois';
— '«'mis les dépens à la charge des parties'»';
— 'débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SAS Dafotec Nasdascq Flashdata a formé appel de cette décision le 5 janvier 2023.
Procédure de référé':
Le 28 avril 2023, la SAS Dafotec Nasdascq Flashdata a fait assigner en référé M. [M] [X] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 décembre 2022 au visa des articles 56 et 514-3 du code de procédure civile mais également R1454-28 du code du travail et demande qu’il':
— 'constate qu’elle présente des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Roubaix';
— 'constate qu’il existe un motif sérieux d’annulation ou de réformation de ce jugement ;
— 'constate que l’exécution provisoire de ce jugement serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives pour la société';
— 'ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement ;
— 'condamne M. [X] à lui payer la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'condamne M. [X] aux entiers dépens de l’instance en référé.
60/23 – 3ème page
Prétentions et moyens des parties à l’audience du 12 juin 2023':
La SAS Dafotec Nasdascq Flashdata représentée par son avocat a maintenu ses demandes faisant valoir que':
— ' S’agissant du moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision':
le conseil de prud’hommes a considéré à tort que M. [X] devait bénéficier d’un rappel de salaire à hauteur de 20'133,72 euros bruts au motif qu’il relevait du statut cadre, coefficient 210 position 3.2 de la CCN Syntec, alors que cette classification s’applique à un salarié avec de très larges initiatives et responsabilités et qui oriente et contrôle le travail de ses subordonnés lesquels peuvent être des cadres et non-cadres placé sous ses ordres, les conditions étant cumulatives, ce qui n’était pas le cas de M. [X] qui orientait seulement le travail de collaborateurs.
— ' S’agissant des conséquences manifestement excessives que risque d’entrainer l’exécution provisoire':
o'' le paiement de l’importante somme à laquelle est condamnée la société aura un retentissement sur son activité puisqu’au 31 décembre 2022, le résultat net de la société est nettement déficitaire par rapport à l’année précédente.
o'' il existe un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement puisque M. [X] est difficilement joignable s’absentant durant de très longues périodes au Maroc. De plus, le jugement qui lui a été adressé est revenu avec la mention «'n’habite plus à l’adresse indiquée'».
'
'M. [M] [X] demande au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile et de l’annexe II de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987, que le premier président':
1.' à titre liminaire et principal, déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SAS Dafotec Nasdacq Flashdata';
2. subsidiairement :
— juge qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roubaix en date du 6 décembre 2022';
— juge que la SAS Dafotec Nasdacq Flashdata’ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives à l’application de l’exécution provisoire du jugement du 6 décembre 2022 pour la société';
En tout état de cause
— déboute la SAS Dafotec Nasdacq Flashdata’de l’ensemble de ses demandes';
condamne la SAS Dafotec Nasdacq Flashdata’aux entiers frais et procédure en ce compris une somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
M. [M] [X] fait valoir':
— '' à titre liminaire, sur l’irrecevabilité de la demande': les conséquences manifestement excessives dont fait état la SAS Dafotec Nasdascq Flashdata étaient connues avant la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Roubaix':
o'' à la date de l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2022, la société avait nécessairement d’ores et déjà connaissance de la nature de son bilan annuel 2022';
o'' le chiffre d’affaires avait déjà diminué les années précédentes';
o'' la société ne communique pas les relevés bancaires antérieurs au jugement de première instance pour démontrer l’éventuelle évolution négative de ses comptes bancaires. '
— ' Subsidiairement, sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire':
o'' Sur l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement prud’homal':
Il était employé par la société en qualité de technicien polyvalent mais avait exercé des missions allant au-delà de celles définies par son contrat de travail à savoir des fonctions de manager, comme en justifient de multiples échanges de mails.
'o'' Sur les conséquences prétendument «'manifestement excessives pour la société'»':
Le chiffre d’affaires développé par la société Dafotec Nasdascq Flashdata au cours du premier semestre 2023 n’est pas communiqué, pas plus que le détail des derniers mouvements bancaires démontrant la véracité du solde présenté.
Il a déménagé au cours de la procédure de première instance, n’a jamais caché son adresse, mettant en place un suivi de courrier pendant une période d’une année. M. [X] n’est pas retourné au Maroc depuis 2020.
60/23 – 4ème page
'
Motifs de la décision':
L’article R1454-28 du code du travail prévoit que :
A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article’R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Les condamnations prononcées par le jugement du 6 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Roubaix au titre de rappel de salaires sont bien exécutoires par provision en sa totalité, dès lors que le montant des condamnations est inférieur à 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire énoncé au jugement de 3998,40 euros.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Cet article 514-3 en son alinéa 2 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n’est pas contesté que la SAS Dafotec Nasdacq Flashdata n’a formé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte qu’elle doit justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au premier jugement.
La SAS Dafotec Nasdacq Flashdata fait état de ce que M. [X] n’est pas joignable, la lettre de notification du jugement prud’homal étant revenue avec la mention «'n’habite pas à l’adresse indiquée'» et le commissaire de justice n’ayant pu le joindre dans le cadre de l’assignation devant la présente juridiction.
S’il est bien exact que le courrier de notification du jugement prud’homal adressé [Adresse 1] est revenu avec la mention «'n’habite pas à l’adresse indiquée'» et que le commissaire de justice chargé de faire signifier l’assignation devant la présente juridiction n’a pas trouvé dans un premier temps la nouvelle adresse de M [X], ce grief n’est plus d’actualité ; l’assignation a été délivrée le 28 avril 2023, par acte remis à la personne même de M. [X] rencontré à sa nouvelle adresse.
De même, M. [X] justifie percevoir des revenus réguliers en France de l’ordre de 25 000 euros imposables, de sorte que ne peut être retenu le grief de risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement.
La SAS Dafotec Nasdacq Flashdata met en avant sa situation financière difficile et verse aux débats le bilan arrêté au 31 décembre 2022 et un extrait de compte ouvert à la poste faisant état d’un crédit au 4 avril 2023 de 2093,81 euros.
Ce dernier élément qui fait apparaître à une date donnée le crédit restant sur un compte bancaire est bien trop parcellaire pour refléter la situation financière réelle de la société.
Par ailleurs, le résultat déficitaire de la société pour l’exercice de l’année 2022 à hauteur de 96 822 euros ne permet pas de conclure à une situation financière aussi difficile que prétendue, les résultats des années précédentes n’étant pas connus. Il sera ajouté que les rémunérations du président de la société et du directeur général, associés, respectivement de 91 681 euros et de 91 841 euros, n’apparaissent pas compatibles avec une société en réelle difficulté financière.
60/23 – 5ème page
Faute pour la SAS Dafotec Nasdacq Flashdata de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l’exécution provisoire critiquée, et sans qu’il soit utile d’examiner l’existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes de Roubaix du 6 décembre 2022.
Partie perdante, la SAS Dafotec Nasdacq Flashdata sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile à M. [X].
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS Dafotec Nasdacq Flashdata de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes de Roubaix du 6 décembre 2022,
Condamne la SAS Dafotec Nasdacq Flashdata aux dépens et au paiement à M. [M] [X] de la somme de 1000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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