Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 févr. 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE NOUVELLE ALMA c/ S.A.S. ALLIANCE PUJOL 47 |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/380
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 06/02/2025
Dossier : N° RG 24/01662 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I33Y
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE ALMA
C/
S.A.S. ALLIANCE PUJOL 47
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE ALMA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 452 324 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Ismaïla SALL de la SELARL ADOUR AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A.S. ALLIANCE PUJOL 47
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
RG / 23/1615
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 27 juin 2023, la société Alliance Pujol 47 (sas) a fait procéder à la saisie-attribution du compte bancaire ouvert par la société Nouvelle Alma (sas) dans les livres de la Caisse d’Epargne pour avoir paiement de la somme de 317.131,80 euros, en principal, intérêts et frais, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 mars 2021 et d’un jugement du juge de l’exécution de Mont-de-Marsan du 23 novembre 2021.
Le tiers saisi a déclaré détenir la somme de 5.239,27 euros pour le compte du débiteur saisi.
La saisie a été dénoncée le 4 juillet 2023.
Arguant du paiement des sommes dues, et suivant exploit du 6 novembre 2023, la société Nouvelle Alma a fait assigner la société Alliance Pujol 47 par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse (enrôlée sous le numéro RG 23/1173)
Par jugement du 28 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la société Nouvelle Alma de sa demande de jonction de la présente procédure avec le dossier RG 23/1173 (assignation délivrée le 28 mai 2023 en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse)
— déclaré la société Nouvelle Alma recevable en sa contestation de la saisie-attribution litigieuse formée par voie d’assignation du 7 novembre 2023
— débouté la société Nouvelle Alma de l’ensemble de ses demandes
— condamné la société Nouvelle Alma à payer à la société Alliance Pujol 47 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 11 juin 2024, la société Nouvelle Alma a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 août 2024 par la société Nouvelle Alma qui a demandé à la cour d’infirmer en le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2023
— condamner la société Alliance Pujol 47 à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de mainlevée de la saisie-attribution
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024 par la société Alliance Pujol 47 qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Nouvelle Alma recevable en sa contestation de la saisie-attribution litigieuse formée par voie d’assignation du 6 novembre 2023 et jugée que l’assignation du 28 juillet 2023 avait eu un effet interruptif jusqu’au jugement, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer que l’assignation du 6 novembre 2023 a été délivrée après l’expiration du délai d’un mois prescrit par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution
— déclarer que la contestation formée par voie d’assignation délivrée le 6 novembre 2023 est atteinte par la forclusion
— déclarer irrecevable la contestation formée par la société Nouvelle Alma
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Nouvelle Alma de ses demandes
— condamner la société Nouvelle Alma à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
sur la forclusion de la contestation du débiteur
L’appelant fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation de la saisie-attribution formée le 6 novembre 2023, soit postérieurement après l’expiration du délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie faite le 4 juillet 2023, au motif que l’assignation irrégulière du 28 mai 2013 avait interrompu le délai de forclusion en application de l’article 2241 du code civil, alors que, en l’absence de jonction des deux instances, l’assignation du 28 mai 2023 n’a pas pu interrompre la « prescription ».
Mais, l’interruption résultant d’une assignation irrégulière produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, en application des articles 2240 et 2241 du code civil, lesquels sont non avenus en cas de désistement, péremption ou rejet de la demande, en application de l’article 2243 du même code.
Par conséquent, l’effet interruptif d’une demande en justice irrégulière peut être invoqué entre les mêmes parties dans l’instance introduite par une seconde assignation tendant aux mêmes fins, même en l’absence de jonction des deux instances, tant que cet effet interruptif n’est pas devenu non-avenu.
Le moyen qui postule le contraire est donc infondé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par la société Nouvelle Alma.
sur la créance objet de la saisie-attribution
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir validé la saisie-attribution alors qu’elle justifie du paiement de l’intégralité des sommes mises à sa charge en vertu des décisions fondant la saisie-attribution litigieuse.
Selon l’intimée réplique que la société Nouvelle Alma a réglé seulement la somme totale de 875.291,14 euros.
Cela posé, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société Nouvelle Alma de rapporter la preuve de sa libération des sommes mises à sa charge par les deux décisions en vertu desquelles la saisie-attribution a été pratiquée.
Le montant total de la créance s’élève à la somme de 1.149.000 euros.
L’appelante invoque 20 paiements libératoires ou créances réciproques éteintes, énumérées dans ses conclusions d’appel auxquelles se réfère ici la cour, dont le total s’élève à la somme de 1.177.129, 36 euros, soit un excédent de 28.129,36 euros (et non 37.129,36 euros, l’appelante ayant pris pour base de calcul une créance de 1.140.000 euros).
A la suite de ces 20 paiements, l’appelante fait état d’un dernier paiement de 240.075,95 euros, payé au moyen d’une saisie-attribution, mais qui concerne d’autres décisions judiciaires, l’invocation de ce paiement n’étant d’ailleurs pas repris dans le total des sommes réglées ci-avant retenu par l’appelante.
La cour adopte les motifs pertinents du jugement, non sérieusement critiqués par l’intimée, sur les paiements libératoires qu’il y a lieu de retenir au profit de la société Nouvelle Alma.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, le jugement entrepris a justement écarté :
— les saisies conservatoires pratiquées pour 30.839,43 et 60.000 euros dont il n’a pas démontré, au jour du présent arrêt, qu’elles ont été converties, en tout ou partie, en saisie-attribution
— la saisie-attribution de 5.000 euros pratiquée en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation
— la somme de 12.000 euros correspondant au règlement du loyer du bail SCI matairie de beauregard en exécution de ses obligations à l’égard de son bailleur
— la somme de 5.239,27 euros provenant de la présente saisie-attribution
— la somme de 12.840,68 euros objet d’une saisie conservatoire pratiquée par la société Nouvelle Alma, faute de justifier d’un titre établissant sa créance
soit, au total, la somme de 125.919,38 euros qu’il faut retrancher des paiements et compensations invoqués par l’appelante.
La société Nouvelle Alma justifie donc du paiement de la somme totale de 1.051.209,98 euros et non de 959.620,83 euros telle que retenue par le jugement entrepris qui n’a pas réintégré dans son calcul certains paiements écartés sous l’angle de l’analyse du solde de la saisie-attribution mais qui devaient être pris en compte dans le total des paiements effectués.
La société Nouvelle Alma est donc débitrice de la somme principale de 97.790,02 euros, hors intérêts et frais, au 29 janvier 2024, et non de celle de 189.379,17 euros, hors intérêts et frais, retenue dans les motifs du jugement entrepris qui a écarté des paiements
La somme appréhendée étant inférieure à la créance, et en l’absence de demande sur les effets de la saisie-attribution litigieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Nouvelle Alma de sa demande de mainlevée de la dite saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2023 et débouté la société Nouvelle Alma de sa demande de dommages et intérêts et l’a condamnée aux dépens.
La société Nouvelle Alma sera condamnée aux dépens d’appel.
Et, infirmant le jugement entrepris de ce chef, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Nouvelle Alma aux frais irrépétibles,
et statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
CONDAMNE la société Nouvelle Alma aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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