Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°59
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJEW
[G]
[E]
C/
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01027 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJEW
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 avril 2025 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9].
APPELANTS :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 8],
[Localité 5]
Madame [T] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 8],
[Localité 5]
ayant tous les deu pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame [G] sont propriétaires de trois immeubles sis aux [Adresse 1] à [Localité 11].
Ces biens ont connu divers désordres constatés au cours des années 2017 et 2018. Un arrêté de catastrophe naturelle relatif à la sécheresse ayant été publié le 20/10/2018, ils ont saisi leur assureur pour mise en oeuvre de leur police d’assurance.
Des échanges ont eu par la suite lieu entre les parties et plusieurs professionnels ont été missionnés pour réaliser des expertises amiables et analyses des désordres et de leur origine.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder, les Mutuelles de [Localité 13] déniant en dernier lieu sa garantie pour l’immeuble sis au numéro 7 et proposant des prises en charge à hauteur de 81 281.40 et 98 143.30 pour les deux autres.
C’est dans ce cadre que les époux [G] ont assigné, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la société Mutuelle de [Localité 13] Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON afin de voir ordonner une expertise judiciaire et d’obtenir le versement de trois provisions de 100 000, 80 000 et 95 000 euros pour les désordres de leurs maisons, outre 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Mutuelle de [Localité 13] Assurances s’est opposée à titre principal à la demande d’expertise et aux demandes pécuniaires.
Elle a sollicité en tout état de cause le versement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 01/04/2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert Monsieur [O] [Z], expert
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
se rendre sur place
visiter les lieux et les décrire
relever et décrire les désordres affectant les trois immeubles litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties et des expertises et examens techniques présents au dossier,
vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation
indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et ta durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elle seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant
remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 10 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation la somme de 4500 euros que les consorts [G] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon par chèque libellé à l’ordre de la régie du Tl de LA ROCHE SUR YON ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction
CONDAMNONS Les Mutuelles de [Localité 13] Assurances à verser aux consorts [G] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices dans le cadre de la mobilisation de leurs contrats d’assurance les sommes de :
— 80 000 euros
— 95 000 euros
— CONDAMNONS Les Mutuelles de [Localité 13] ASSURANCES à verser aux époux [G] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles
LA CONDAMNONS aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le motif légitime de la demande d’expertise ressort suffisamment de la démonstration de l’existence d’un litige opposant les demandeurs à leur assureur dans la mise en oeuvre de plusieurs contrats d’assurance à la suite de désordres intervenus sur leurs biens immobiliers. En cela est établie la plausibilité d’une action au fond pour obtenir l’indemnisation éventuelle de leur préjudice, ladite action nécessitant une analyse des causes et de l’ampleur des désordres.
— s’agissant des missions, il importe que l’expert puisse se prononcer de manière globale non seulement sur les désordres en eux-mêmes ( existence, ampleur et moyens de réparation) mais également sur l’origine de ceux-ci, dans la perspective même de l’action envisagée. Quant à l’évaluation des préjudices, rien ne justifie de venir limiter l’appréciation qui pourrait en être faite et qui ne constituera pour les juges du fond qu’une ligne de guidage complémentaire.
— sur les demandes de provision, rien n’interdit au juge des référés de venir prononcer de manière concomitante une mesure d’expertise et une provision, une telle décision n’a rien d’intrinsèquement contradictoire.
— il sera fait droit à la demande de provision à hauteur des sommes sollicitées, inférieures aux propositions réalisées s’agissant des immeubles 1 et 2, alors que l’assureur a reconnu sa garantie comme étant mobilisable et due, ayant fait une proposition d’indemnisation.
— s’agissant de l’immeuble n°7, pour lequel la garantie est déniée, une contestation sérieuse s’oppose au versement d’une provision.
LA COUR
Vu l’appel en date du 25 avril 2025 interjeté par M. [D] [G] et Mme [T] [E] épouse [G]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 05/07/2025, M. [D] [G] et Mme [T] [E] épouse [G] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L.114-2 du code des assurances,
Vu l’article L 125.3 du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour de :
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 1er avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire désigné de vérifier si, pour les trois immeubles, les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes.
Dire n’y avoir lieu de donner mission à l’expert judiciaire désigné de vérifier si, pour les trois immeubles, les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes.
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a confié une mission de chiffrage des dommages sur les trois maisons ;
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur [D] [G] et Madame [T] [E] épouse [G] de leur demande de condamnation de la société Mutuelles de [Localité 13] Assurances de leur payer une provision de 100.000,00 € en réparation des dommages subis par leur maison sise à [Adresse 12] ;
Condamner la société Mutuelles de [Localité 13] Assurances à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [T] [E] épouse [G] une somme provisionnelle de 100.000,00 € en réparation des dommages subis par leur immeuble sis à [Adresse 12] ;
Confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Mutuelles de [Localité 13] Assurances à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [T] [E] épouse [G] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Mutuelles de [Localité 13] Assurances aux entiers dépens et frais irrépétibles'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [D] [G] et Mme [T] [E] épouse [G] soutiennent notamment que :
— par lettre en date du 28.03.2024, la société Mutuelles de [Localité 13] Assurances écrivait à ses sociétaires pour leur indiquer que, dans le dossier concernant leur immeuble sis [Adresse 4], la compagnie faisait volte-face et, reprenant son engagement de garantie sans réserve en date du 25.01.2023 au vu d’un rapport cette fois demandé à la société [P] (non contradictoire) selon lequel ' les dommages constatés ne sont pas imputables à la sécheresse de l’année 2017"
— ce rapport [P] est donc en totale contrariété avec le rapport des deux autres experts Eurisk en février 2021 et Terrefort en septembre 2021.
— s’agissant des deux autres immeubles, la garantie est acquise.
— ils ont été d’une rare patiente et les Mutuelles de [Localité 13] ont été d’une rare désinvolture.
— sur la mission de l’expert judiciaire, ils n’avaient pas sollicité que l’expert ait pour mission de déterminer l’origine des désordres, leur nature et la date de leur apparition.
Ce chef de mission excède manifestement le champ de l’article 145 du code de procédure civile en ce que, sur les trois maisons concernées par le sinistre, deux sont prises en garantie au titre de la catastrophe naturelle
À ce titre, la mission visant à rechercher les causes de ce sinistre est sans objet.
— s’agissant de la troisième maison, la société Mutuelles de [Localité 13] Assurances a, par deux fois, affirmé que, sur la base d’un rapport d’expertise établi par Monsieur [C], elle prenait en charge et en garantie ce sinistre.
La société Mutuelles de [Localité 13] Assurances refuse obstinément de communiquer ce rapport.
— en ayant donné son accord par deux fois, elle ne pouvait pas revenir sur sa position ensuite.
Un assureur qui a initialement déclaré garantir un sinistre peut, dans certaines circonstances, revenir sur sa position et refuser la garantie, mais uniquement si ce revirement est fondé sur la preuve d’un manquement contractuel de l’assuré. À défaut, la garantie doit être maintenue.
— il y a lieu de faire droit à la demande de provision faute de contestation sérieuse.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/09/2025, la société SAMCV MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer M. et Mme [G] mal fondés en leur appel et les en débouter.
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise sur les trois immeubles litigieux en donnant mission à l’expert de :
— Convoquer et entendre les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur place ;
— Relever et décrire les désordres affectant les trois immeubles litigieux en considération des documents contractuels liant les parties et des expertises et examens techniques présents au dossier ;
— Vérifier que les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes ;
— Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine ;
— Préciser la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation ; – Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en évaluer le coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination et déterminer les responsabilités encourues.
Préciser la mission de l’expert en lui demandant de :
— Dire si les dommages constatés ont été causés directement et de manière déterminante par la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative ;
— Décrire les mesures qui ont été prises pour prévenir ce type de dommages ;
Déclarer la Mutuelle de [Localité 13] Assurances recevable et bien fondée en son appel incident.
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la Mutuelle de [Localité 13] Assurances à payer à M. et Mme [G] les sommes de 80 000 € et 95000 € à titre de provision et celle de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter M. et Mme [G] de leurs demandes, fins et prétentions à titre de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. et Mme [G] à payer à la Mutuelle de [Localité 13] Assurances la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SAMCV MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES soutient notamment que :
— sur la mission de l’expert, la recherche de l’origine et de la cause des désordres est essentielle, et les époux [G] ne sauraient s’y opposer en arguant du fait que la Mutuelle de [Localité 13] Assurances aurait reconnu sa garantie.
— lorsqu’il a accordé sa garantie et qu’il s’avère que celle-ci n’était pas due, l’assureur peut contester sa garantie et exercer soit l’action en répétition de l’indû soit tout autre recours utile et seul le juge du fond serait en mesure de trancher ce différend.
— c’est de manière erronée que les époux [G] prétendent que la garantie catastrophe naturelle a été accordée pour cet immeuble.
Si la Mutuelle de [Localité 13] Assurances a pu écrire que la garantie était acquise pour trois bâtiments, ladite maison n’est pas clairement et expressément désignée, et aucune proposition d’indemnisation n’a été faite.
— les conditions de mise en jeu de sa garantie ne sont pas réunies comme cela résulte du rapport du cabinet CET [P] et il n’y a pas d’autre rapport.
— l’expert devra rechercher si les dommages matériels constatés ont été causés directement par la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative.
L’expert désigné par la Mutuelle de [Localité 13] Assurances considère que les mouvements de terrains qui ont causé les fissures sont consécutifs aux évolutions du niveau de la Sèvre conjuguées à l’absence de traitement des eaux pluviales et à la non-conformité du trottoir périphérique.
— sur la demande de provision, c’est à tort que le juge des référés à retenu qu’il pouvait à la fois ordonner une expertise et accorder une provision, ces deux mesures étant contradictoires.
— en tout état de cause, le montant de la provision ne pourrait excéder ce que prévoit les conditions générales du contrat d’assurance alors qu’il prévoit le versement d’une indemnité au fur et à mesure de la reconstruction ou des travaux de réparation, sur présentation des justificatifs des travaux et de leur montant.
— la provision demandée au titre de la maison sur l’île se heurte à une contestation sérieuse tenant au refus de garantie.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mission de l’expert :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il appartient dans ce cadre au juge des référés d’apprécier la légitimité de la demande d’expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
En l’espèce et alors que 3 immeubles sont en cause, l’intérêt légitime de M. et Mme [G] a été justement retenu par le premier juge, celui-ci retenant nécessairement dans la mission de l’expert l’examen des désordres allégués ainsi que celui de leur nature, de la date de leur apparition, la recherche de leurs causes qui permettra de déterminer les solutions ré^paratoires adaptées.
Il n’y a donc pas lieu à modification de la mission confiée à l’expert, M. et Mme [G] étant déboutés de cette demande.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
En l’espèce, et s’agissant des immeubles 1 et 2, la société SAMCV MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES a reconnu sa garantie comme étant mobilisable et due et a présenté une proposition d’indemnisation qui peut être considérée comme étant une somme non sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de confirmer les deux provisions accordées par le premier juge.
S’agissant de l’immeuble n° 7, la société SAMCV MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES entend désormais justifier son déni de garantie au regard des conclusions de l’expert [K] qu’elle a missionné et qui considère que les mouvements de terrains qui ont causé les fissures de l’immeuble sont consécutifs aux évolutions du niveau de la Sèvre conjuguées à l’absence de traitement des eaux pluviales et à la non-conformité du trottoir périphérique.
Il y a lieu de retenir en l’état et dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire qu’existe sur ce point une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation d’indemnisation de l’assureur, l’ordonnance devant être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande de provision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il est équitable de retenir que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à modification de la mission confiée à l’expert.
DÉBOUTE M. [D] [G] et Mme [T] [E] épouse [G] de leur demande de provision relative à la réparation des désordres de l’immeuble n°7.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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