Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 janv. 2026, n° 22/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 29 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 36
N° RG 22/01139
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRDI
[7]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 29 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [P] de la [8], munie d’un pouvoir.
INTIMÉ :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H], salarié de la société [11], a été victime d’un accident du travail le 20 avril 2018 dans les circonstances décrites en ces termes dans la déclaration établie par son employeur : 'Il était en train de ranger le matériel du chantier en cours. Il a basculé et il est tombé dans une fouille du chantier. Son genou a craqué lorsqu’il a essayé de se rattrapper'.
Le certificat médical initial établi le 21 avril 2018 fait état d’une gonalgie droite.
Cet accident a été pris en charge par la [5] (la caisse), qui a par la suite fixé la date de consolidation des lésions de M. [H] au 14 mars 2021, après avis de son médecin conseil.
Puis, par décision du 21 avril 2021, la caisse a attribué à M. [H] un taux d’incapacité de 5 % au titre des séquelles de son accident, notées comme suit : 'douleurs et déficit d’extension du genou droit sur un état antérieur connu qui pourra évoluer sur son propre compte'.
M. [H] a saisi la commission médicale de recours amiable le 4 mai 2021, puis, suite à décision de rejet explicite de cette dernière du 24 juin 2021, a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle le 3 août 2021, afin de contester ce taux d’incapacité.
Le tribunal a ordonné une mesure de consultation sur-le-champ à l’audience du 16 février 2022, confiée au docteur [E], lequel a conclu son rapport comme suit : '[10] de 5 % est justifiée mais un coefficient professionnel pourrait être ajouté'.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] des suites de l’accident du travail du 20 avril 2018,
condamné la [6] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 26 avril 2022, la [5] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 14 octobre 2025.
Par conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 29 mars 2022, en ce qu’il a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H],
fixer ce taux à 5% tel que déterminé par le médecin conseil et confirmé par le médecin consultant,
condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le taux de 5 % fixé par son médecin conseil est justifié et a été confirmé par le docteur [E], et qu’en modulant ce taux de 3 %, le tribunal judiciaire a attribué de manière déguisée un coefficient professionnel.
S’appuyant sur un nouvel avis de son médecin conseil, elle ajoute que les seules séquelles imputables à l’accident n’ont pas eu d’incidence professionnelle, et rappelle la présence d’une gonarthrose, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de nouvelles lésions du 5 janvier 2021.
M. [H] sollicite à l’audience la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a fixé son taux d’incapacité à 8 %.
Il fait part de la persistance d’une gêne douloureuse du genou, qui nécessitera une intervention chirurgicale à ses 60 ans. Il indique éprouver des difficultés professionnelles, précisant travailler comme il peut, au jour le jour.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème est annexé à l’article R.434-32 du même code.
Au surplus du taux médical visé par cet article, il est de jurisprudence constante que peut être adjoint un coefficient professionnel, aussi dénommé taux socio-professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
L’attribution d’un taux socio-professionnel suppose que soit démontré un préjudice économique résultant d’une perte d’emploi consécutive à l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il est par ailleurs constant que le taux d’incapacité s’apprécie à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le bien-fondé du taux médical de 5 % attribué par le médecin conseil de la caisse à M. [H], et confirmé par le médecin consultant désigné en première instance ne fait pas l’objet de débats.
Le litige se noue autour de l’attribution d’une majoration de 3 % opérée par le tribunal judiciaire de La Rochelle en prenant en compte l’impact professionnel des séquelles de M. [G] au regard de son âge et de sa profession de maçon.
La caisse relève à juste titre que cette modulation correspond à l’attribution d’un coefficient professionnel, ou taux socio-professionnel.
Le coefficient professionnel étant un taux strictement administratif, il entre dans les attributions du juge ou de la caisse d’en attribuer un, indépendamment de l’avis du médecin conseil ou du médecin expert. (2e Civ. ; 22 septembre 2022, n°21-13232).
En revanche, l’attribution d’un tel taux présuppose la démonstration :
d’un licenciement ou d’une perte d’emploi pour inaptitude,
d’un lien entre cette inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle,
d’un préjudice économique consécutif à la perte d’emploi (notamment allocations chômage, nouvel emploi moins rémunéré).
Or, en l’espèce, M. [H] ne justifie d’aucun licenciement pour inaptitude, ni a fortiori de lien entre cette inaptitude et son accident du travail.
Au contraire, le tribunal judiciaire de La Rochelle a relevé que M. [H] ne justifiait pas d’un avis d’inaptitude émanant de la médecine du travail, son licenciement n’ayant pas été prononcé pour inaptitude mais pour motif économique.
Devant la cour, M. [H] ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause ce constat, ni aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la consolidation, indiquant seulement 'travailler au jour le jour comme il peut'.
La caisse, quant à elle, verse aux débats un argumentaire de son médecin conseil, le docteur [F], qui souligne que les douleurs présentées par M. [H] ne sont pas toutes en lien avec les séquelles de l’accident, mais aussi avec une gonarthrose, identifiée comme état antérieur évoluant pour son propre compte, et ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de nouvelles lésions le 4 mars 2021, décision qui a été confirmée suite à expertise médicale technique.
Le docteur [F] conclut que 'si cette gonarthrose n’était pas présente, l’assuré aurait probablement pu reprendre son activité professionnelle même avec les séquelles en lien avec l’accident du travail'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est établi ni l’existence d’un préjudice économique consécutif au licenciement, ni le lien de causalité entre ce licenciement et les conséquences de l’accident du travail du 20 avril 2018, à la date de consolidation du 14 mars 2021.
Il s’ensuit que les conditions d’octroi d’un coefficient professionnel ne sont pas remplies et qu’il n’y avait donc pas lieu à une majoration de 3 % du taux médical à ce titre.
Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point, le taux d’incapacité de M. [H] des suites de l’accident du travail du 20 avril 2018 devant être ramené à 5 %.
Sur les dépens
M. [H], partie perdante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 29 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
Fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [H] des suites de l’accident du travail du 20 avril 2018.
Condamne M. [B] [H] aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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