Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 22/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 juillet 2022, N° 19/03487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04068 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQHG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 juillet 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/03487
APPELANTES :
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 19]
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentés à l’instance et à l’audience par Me François-Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [U], [O], [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 9]
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 18] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés à l’instance et à l’audience par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de [B] [A], élève avocat stagiaire (PPI) et Mme [T] [I], stagiaire étudiante
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [N], M. [D] [M] et Mme [S] [N] épouse [M] ont acquis en indivision le 28 septembre 1963 divers biens immobiliers à usage agricole sur la commune [Localité 19].
Par acte du 8 mars 1982, M. [Z] [N] et Mme et M. [D] [M] ont procédé au partage amiable d’une partie de ces biens laissant seulement en indivision entre eux la parcelle section B n°[Cadastre 12] de 39 ares 63 centiares provenant de la division du n°[Cadastre 14] à usage de cour indivise et de cave et d’habitation des ouvriers saisonniers et le réservoir d’eau section B n°[Cadastre 11] de 63 centiares.
Postérieurement à ce partage, l’exploitation des biens répartis entre les branches [N] et [M] a continué au travers d’une société civile d’exploitation agricole et ce jusqu’en 1998, date à laquelle cette SCEA a été liquidée.
Suite à l’apparition de différents entre les branches [N] et [M], par acte du 23 mars 2010, M. [U] [M], M. [L] [M] et M. [E] [M] ont fait assigner Mme [G] [N], Mme [V] [N] et Mme [R] [C] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour mettre fin à cette indivision.
Selon jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 27 juillet 2012, faisant suite à cette assignation, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 19],
— désigné M. le président de la chambre des notaires de l’Hérault afin de procéder aux dites opérations, avec faculté de délégation,
— commis pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement du notaire ou du juge désignés, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête
Et préalablement, en vue de parvenir au partage :
— débouté Mmes [G], [V] et [Y] [N] de leur demande de partage en nature,
— attribué de façon préférentielle les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 19] à MM. [U], [L] et [E] [M], héritiers de M. [D] [M],
— débouté Mmes [G], [V] et [Y] [N] de leur demande en dommages et intérêts.
Les consorts [N] ont interjeté appel du jugement. Par décision du 12 mai 2016, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a attribué préférentiellement les parcelles cadastrées B [Cadastre 11] et B [Cadastre 12] aux consorts [M], et statuant à nouveau sur l’unique chef infirmé et y ajoutant':
— a rejeté la demande d’attribution préférentielle des consorts [M] ès qualités d’ayants droit de leurs parents décédés,
— dit que les consorts [N], ès qualités d’ayants droit de M. [Z] [N] décédé, sont redevables envers l’indivision d’une somme de 1 806,50 € au titre des taxes foncières échues entre 1998 et 2007 inclus.
Me [J], notaire à [Localité 9], a été désigné par ordonnance du 19 juillet 2018. Le 22 novembre 2019, il a dressé un procès-verbal de carence des consorts [N] dans lequel était mentionné le décès de Mme [R] [C].
Le juge commis a indiqué que l’instance était, de ce fait, interrompue jusqu’à la régularisation de la procédure par des conclusions d’intervention volontaire des défenderesses, seules héritières de Mme [C].
En l’absence d’intervention volontaire, une assignation en reprise d’instance était délivrée à Mmes [G] et [V] [N], et le 15 décembre 2020, les deux procédures étaient jointes sous le numéro RG 19/03487.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— ordonné en conséquence et en tant que de besoin la licitation, à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d’y procéder devant le notaire, des immeubles indivis sis sur la commune de [Localité 19], en deux lots et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établis par Me Cyrille Camillerapp, avocat commis à cet effet sur une mise à prix, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, afin d’éviter toute carence d’enchères du :
— lot n°1 sis [Adresse 21] constitué de la parcelle section B n°[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 19] de 39 ares 63 centiares à usage de cour, de cave et d’habitation d’ouvriers saisonniers sur un mise à prix de 250 000 €,
— lot n°2 sis [Adresse 21], constitué de la parcelle section B n°[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 19] de 63 centiares sur un mise à prix de 5 000 €,
— rejeté la demande de juger que le cahier des charges comportera une clause d’attribution permettant au colicitant adjudicataire, s’il en fait la déclaration au moment de l’adjudication, de se voir attribuer l’immeuble, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication, sous déduction de sa part dans la succession,
— condamné Mmes [G] et [V] [N] à payer à MM. [U], [L] et [E] [M] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mmes [G] et [V] [N] à payer à MM. [U], [L] et [E] [M] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront frais privilégiés du partage.
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2022, Mme [G] [N] et Mme [V] [N] ont interjeté appel de la décision.
Les appelantes, dans leurs conclusions du 25 octobre 2022, demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées Mmes [G] et [V] [N] en leur appel ;
— constater l’absence de toute réponse aux conclusions de Mmes [G] et [V] [N],
— constater l’absence de tout motif rejetant les demandes de Mmes [G] et [V] [N]
En conséquence,
— annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu à la date du 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
— ordonné en conséquence et en tant que de besoin la licitation, à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d’y procéder devant le notaire, des immeubles indivis sis sur la commune de [Localité 19], en deux lots et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établis par Me Cyrille Camillerapp, avocat commis à cet effet sur une mise à prix, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, afin d’éviter toute carence d’enchères du:
— lot n°1 sis [Adresse 21] constitué de la parcelle section B n°[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 19] de 39 à 63 ca à usage de cour, de cave et d’habitation d’ouvriers saisonniers sur une mise à prix de 250 000 €,
— lot n°2 sis [Adresse 21] constitué de la parcelle section B n°[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 19] de 63 ca sur une mise à prix de 5 000 €,
— rejeté la demande de juger que le cahier des charges comportera une clause d’attribution permettant au colicitant adjudicataire, s’il en fait la déclaration au moment de l’adjudication, de se voir attribuer l’immeuble, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication, sous déduction de sa part dans la succession,
— condamné Mmes [G] et [V] [N] à payer à MM. [U], [L] et [E] [M] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mmes [G] et [V] [N] à payer à MM. [U], [L] et [E] [M] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront frais privilégiés de partage.
Si la cour entendait évoquer en tout état de cause,
— constater que Mmes [G] et [V] [N] ne peuvent accepter la vente de la parcelle indivise qui constitue leur seul accès sur la route, sauf à se retrouver privées de tout droit d’accès et tout droit d’en solliciter et ce conformément à la jurisprudence,
— constater que le juge ne peut, par sa décision, créer un état d’enclave sur une propriété,
— constater que rien dans l’exploit introductif d’instance, ni dans les éléments fournis par les consorts [M] ne permet d’établir une servitude de passage, actuellement impossible le bien étant indivis,
— constater qu’il n’est même pas sollicité la désignation d’un géomètre-expert afin d’établir une future servitude de passage qui serait opposable à l’acquéreur du bien indivis
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu à la date du 12 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Montpellier en ce qu’il a décidé de :
— ordonner en conséquence et en tant que de besoin la licitation, à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d’y procéder devant le notaire, des immeubles indivis sis sur la commune de [Localité 19], en deux lots et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établis par Me Cyrille Camillerapp, avocat commis à cet effet sur une mise à prix, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, afin d’éviter toute carence d’enchères du :
— lot n°1 sis [Adresse 21] constitué de la parcelle section B n°[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 19] de 39 à 63 ca à usage de cour, de cave et d’habitation d’ouvriers saisonniers sur une mise à prix de 250 000 €,
— lot n°2 sis [Adresse 21] constitué de la parcelle section B n°[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 19] de 63 ca sur une mise à prix de 5 000 €,
— rejeter la demande de juger que le cahier des charges comportera une clause d’attribution permettant au colicitant adjudicataire, s’il en fait la déclaration au moment de l’adjudication, de se voir attribuer l’immeuble, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication, sous déduction de sa part dans la succession,
— condamner Mmes [G] et [V] [N] à payer à MM. [U], [L] et [E] [M] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mmes [G] et [V] [N] à payer à MM. [U], [L] et [E] [M] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront frais privilégiés de partage.
— débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Les appelantes, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, font valoir qu’il faut aller en bas de la page 3 du jugement critiqué pour voir qu’il est visé leurs conclusions déposées le 1er février 2022 et que les motifs de la décision ne comportent aucun élément de quelque nature permettant d’estimer si la première juridiction a répondu à leurs arguments.
Elles ajoutent que si la cour entendait évoquer, la cour doit tenir compte de la configuration des lieux et que sans l’utilisation de la parcelle [Cadastre 13], leur propriété est enclavée. Elles considèrent ne pas être de mauvaise foi et ne pouvoir donner leur accord à la vente du bien sinon elles s’auto-enclavent et perdent leurs droits à la servitude. Enfin, elles font valoir que la décision telle que rédigée a pour conséquence d’enclaver leur propriété. Elles expliquent que c’est dans des conditions qu’elles avaient demandé la désignation d’un géomètre expert afin de déterminer l’assiette d’une servitude.
Les intimés, dans leurs conclusions du 13 janvier 2023, demande à la cour de :
— déclarer, même d’office, l’appel de Mmes [G] et [V] [N] injuste, irrecevable et mal fondée,
— débouter Mmes [G] et [V] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
Quoi faisant,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal si les parties ne conviennent pas d’y procéder devant Notaire, de tous les biens immobiliers dépendant de l’indivision existant entre M. [U] [M], M. [L] [M], M. [E] [M] et Mme [G] [N] et Mme [V] [N], sur le cahier des charges qui sera établi par Me Cyrille Camillerapp, avocat commis à cet effet :
— 1er lot : parcelle cadastrée B [Cadastre 11] sis [Adresse 21] à [Localité 19] (Hérault) sur la mise à prix de 5 000 € avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— 2e lot : parcelle cadastrée B [Cadastre 12] sis [Adresse 21] à [Localité 19] (Hérault) sur la mise à prix de 250 000 € avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— condamner in solidum Mmes [G] et [V] [N] à payer à MM. [U], [L] et [E] [M] une somme de 39 000 € à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d’appel, somme venant en plus de celle déjà allouée par le tribunal en première instance, le fondement étant distinct,
— condamner in solidum Mmes [G] et [V] [N] à payer à MM. [U], [L] et [E] [M] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel et de première instance en ce compris les frais d’expertise, les sommes allouées par la cour sur le fondement de l’article 700 venant en plus de celles déjà allouées en première instance.
Ils répliquent s’agissant de la prétendue nullité du jugement que le tribunal a parfaitement respecté les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et constatent que le tribunal a même repris les seules demandes figurant au dispositif des écritures. Ils rejettent les jurisprudences visées par les appelantes car étant antérieures à la rédaction des nouvelles dispositions de l’article 455 précité.
Sur la masse à partager, ils reprennent la configuration des lieux, et soulignent que les appelants visent à plusieurs reprises une parcelle [Cadastre 13] qui n’est pas identifiée et n’a rien à voir avec le litige dont la cour est saisie. Ils rappellent la décision du 27 juillet 2012 selon laquelle le partage en nature n’est pas envisageable ainsi que les évaluations retenues dans le rapport déposé en l’état par l’expert du fait de l’absence de versement de la consignation supplémentaire par les consorts [N]. Ils rappellent leur droit de sortir de l’indivision et à être jugés dans un délai raisonnable. S’agissant de la prétendue enclave, ils exposent que seuls les éventuels acquéreurs des parcelles litigieuses seraient susceptibles de l’invoquer. Ils s’appuient en outre sur leurs pièces pour démontrer qu’il n’existe aucune enclave tout en rappelant qu’il ne leur appartient pas d’apporter démonstration de l’existence d’une enclave et que seuls les appelants ont la charge de cette preuve.
Sur la demande de dommages et intérêts, ils font valoir la volonté des appelants depuis de très nombreuses années de faire échec au partage de l’indivision.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2025.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, il sera indiqué que les mentions 'constater’ portées dans le dispositif des conclusions des appelantes ne saisissent pas la cour de prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Il sera également relevé que les intimés sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu’il n’a pas été sollicité l’infirmation d’un chef de décision.
Dès lors, la cour est saisie des chefs suivants':
Sur la demande en annulation de la décision rendue le 12 juillet 2022
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l’espèce, à la lecture de la décision critiquée, la cour constate que l’article 455 précité a été parfaitement respecté puisqu’en page 3 de la décision, les prétentions de chaque partie ont été reprises et en page 4, le tribunal a spécifiquement mentionné « En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour en plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des parties, il sera référé à leurs dernières écritures dites « récapitulatives ».
Par ailleurs, étant rappelé que les conclusions de première instance des consorts [N] datées du 1er février 2022, sollicitaient un débouté et une demande d’expertise, la cour constate également que la première juridiction a parfaitement répondu aux moyens évoqués dans ces conclusions en décrivant l’indivision comme n’étant pas susceptible d’être partagée en nature au regard de la configuration et consistance, en rappelant l’existence d’un jugement du 27 juillet 2012 confirmé par la cour d’appel, en reprenant le rapport d’expertise n’ayant pu être mené à son terme en raison du non-paiement d’une consignation complémentaire.
En conséquence, il n’est manifestement évoqué par les appelantes aucun moyen susceptible de voir prononcer l’annulation de la décision rendu le 12 juillet 2022. Elles seront déboutées de cette demande et la décision dont appel confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 559 du code de procédure civile, énonce qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
En l’espèce, il convient de rappeler la longueur de la procédure et les différentes instances ayant précédé la présente action. Ainsi, si la première assignation a été délivrée par les consorts [N] le 23 mars 2010 aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision, l’expertise par la suite ordonnée n’a pu être menée à son terme en raison du défaut de consignation complémentaire mise à la charge des consorts [N]. Par la suite, ce sont les consorts [M] qui ont fait assigner les consorts [N] à savoir [G], [V] et [Y] en leur qualité d’héritière de [Z] [N], par acte du 3 août 2011.
La lecture de la pièce 10 des intimés à savoir le procès-verbal de carence établi par le notaire le 22 novembre 2019 démontre, en page 5, que le notaire a dressé son procès-verbal de carence en raison de l’absence constatée à 11 heures de Mesdames [N].
Les conclusions sommaires de première instance du 1er février 2022 concluent au rejet de la demande de licitation sans toutefois exposer des moyens distincts de l’exposé des faits de la discussion. Pourtant, en cause d’appel il est demandé l’annulation de la décision reprochant au juge de n’avoir pas répondu à l’ensemble de ses moyens.
En cause d’appel, il est soulevé une prétendue nullité sans critique sérieuse du jugement dont appel.
Ainsi, alors que plus d’une dizaine d’années de procédure se sont écoulées, il apparaît que le présent appel a pour seule finalité de ralentir la procédure de licitation et a été engagée de manière dilatoire. Ce comportement caractérise une faute, constitutive de la résistance abusive qui justifie l’indemnisation des intimés à hauteur de 10 000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mmes [G] et [V] [N] qui succombent dans leurs demandes en cause d’appel seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum les parties perdantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande en annulation de la décision rendue le 12 juillet 2022 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mmes [G] et [V] [N] à payer à MM. [U], [L] et [E] [M] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts';
CONDAMNE in solidum Mmes [G] et [V] [N] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mmes [G] et [V] [N] à payer à MM. [U], [L] et [E] [M] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,
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