Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 5 juin 2025, n° 23/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 septembre 2023, N° 23/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04154 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDEB
Ordonnance (N° 23/00228)
rendue le 04 septembre 2023 par le juge de la mise en état de Lille
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 07 décembre 1992
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Anne-Jessica Faure, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [C] [X]
né le 27 août 1994 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4] (Belgique)
(appelant sous le n° RG : 23/4558)
représenté par Me Adrien Carel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Ankama
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
La SAS Ankama Games
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Gilles Vercken, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Garance Dussausaye, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 décembre 2024
****
La société Ankama et sa filiale Ankama Games (les sociétés Ankama), spécialisées dans le domaine de la création numérique et artistique, ont développé, puis commercialisé à partir de 2004, le jeu vidéo DOFUS
La société Ankama est propriétaire de la marque française verbale DOFUS n°3969153 enregistrée le 12 décembre 2012, pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 18,21,24,25,28, 38 et 41, ainsi que de la marque française semi-figurative DOFUS déposée en couleurs le 23 octobre 2012, visant les produits et services en classes 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 26, 38 et 41.
Les sociétés Ankama indiquent avoir constaté I’ apparition de serveurs privés, concurrents et non autorisés par elles, permettant aux joueurs d’accéder au jeu DOFUS, sans passer par le serveur officieI, et rendant les règles du jeu plus faciles pour le joueur, tout en monnayant certains services.
Le 6 juillet 2015, les sociétés Ankama ont déposé plainte contre X auprès de M. Le Procureur de la République du chef notamment de contrefaçon de droits d’auteur et de marque.
Un rapport de synthèse a été établie 6 avril 2021 dans lequel M. [S] [D] et M. [C] [X] sont nommés.
Par actes de commissaire de justice des 4 janvier 2023, les sociétés Ankama SAS et Ankama Games ont fait assigner M. [S] [D] et M. [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
juger que les sociétés Ankama SAS et Ankama Games sont bien-fondées à obtenir réparation de leurs préjudices subis du fait de l’atteinte à leur système de traitement automatisé de données et des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de droit des marques commis par Monsieur [C] [X], au titre du manque à gagner, de l’enrichissement personnel des défendeurs de l’économie d’investissements de ces derniers, du préjudice moral et d’image ;
Condamner conjointement et solidairement M. [S] [D] et M. [C] [X] à payer à la société Ankama SAS la somme de 822 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus ;
Condamner conjointement et solidairement M. [S] [D] et M. [C] [X] à payer à la société Ankama Games la somme de 822 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus ;
Condamner M. [S] [D] à payer aux sociétés Ankama SAS et Ankama Games chacune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [X] à payer aux sociétés Ankama SAS et Ankama Games chacune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [S] [D] et M. [C] [X] aux entiers dépens.
M. [S] [D] et M. [C] [X] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer l’action en responsabilité et l’action civile en contrefaçon des droits d’auteurs des sociétés Ankama et Ankama prescrites à leur encontre.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
Débouté M. [S] [D] et M. [C] [X] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur et en contrefaçon de marques,
Déclaré recevable l’action de la SAS Ankama Games et de la SAS Ankama en contrefaçon de droit d’auteur et en contrefaçon de marques,
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état,
Condamné M. [C] [X] à payer à la SAS Ankama Games et à la SA Ankama la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [S] [D] à payer à la SAS Ankama Games et à la SA Ankama la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [S] [D] et M. [C] [X] aux dépens de l’incident, qui seront supportés par moitié entre eux.
Par déclarations reçues au greffe de la cour d’appel de Douai les 19 septembre 2023 et 12 octobre 2023, M. [S] [D] et M. [C] [X] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la jonction a été ordonnée sous le n°RG 23-4154.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2024, M. [S] [D] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 septembre 2023, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille ;
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité et l’action civile en contrefaçon de droits d’auteur des sociétés Ankama et Ankama Games à l’encontre de M. [S] [D] ;
déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité et l’action civile en contrefaçon de marques des sociétés Ankama et Ankama Games à l’encontre de M. [S] [D] ;
Par conséquent,
rejeter toutes les demandes des sociétés Ankama et Ankama Games dirigées contre M. [S] [D] aux termes de l’assignation du 4 janvier 2023 ; les en débouter,
En tout état de cause,
condamner solidairement les sociétés Ankama et Ankama Games à verser à M. [S] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Ankama et Ankama Games aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, M. [C] [X] demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l’ article 2224 du code civil et de l’article 420-1 du code de procédure pénale, de :
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2023 en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur et de marque,
Statuant à nouveau,
— Juger prescrites les demandes de la société Ankama et de la société Ankama Games fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur et de marque,
— Juger irrecevables les demandes de la société Ankama et la société Ankama Games fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur et de marque, – Débouter la société Ankama et la société Ankama Games de l’intégralité de leurs fins, prétentions et conclusions,
— Condamner conjointement et solidairement la société Ankama et la société Ankama Games payer à M. [C] [X] somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner conjointement et solidairement la société Ankama et la société Ankama Games aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, les société ANKAMA et ANKAMA GAMES demandent à la cour, au visa des articles L. 112-2, L. 113-2, L. 113-5, L. 113-9, L. 122-2, L. 122-3, L.122-4, L.122-6, L. 335-2, L. 335-2-1, L. 335-3, L. 335-3-1, L. 335-6, L. 713-2, L.716-4, L. 716-4-10, L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle, des articles 3, 4, 10, 323-1 et 323-2 du code pénal, des articles 2224 et 2234 du code civil et des articles 122 et 700 code de procédure civile, de :
— juger que l’action en contrefaçon de droits d’auteur et contrefaçon de marques et réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à un système automatisé de données initiée par les sociétés Ankama et Ankama Games à l’encontre de M. [S] [D] et M. [C] [X] n’était pas prescrite au jour de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Lille et est en conséquence recevable ;
— débouter M. [S] [D] et M. [C] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2023 ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [S] [D] à payer aux sociétés Ankama SAS et Ankama Games la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [X] à payer aux sociétés Ankama SAS et Ankama Games la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [D] et M. [C] [X] entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat au Barreau de Douai, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
MOTVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur
M. [S] [D] soutient que l’action en contrefaçon des sociétés Ankama et Ankama Games est prescrite en ce que l’assignation a été délivrée le 4 janvier 2023, soit plus de cinq années après la connaissance effective des faits lui permettant d’exercer son action, à savoir le 26 août 2016, date à laquelle les sociétés Ankama ont remis spontanément aux enquêteurs des pièces relatives à M. [S] [D]. Il affirme qu’à cette date, les sociétés Ankama avaient pu obtenir des informations comme les pseudonymes des gérants de serveurs et auteurs présumés de la contrefaçon alléguée et avaient fait un lien avec celles-ci et M. [S] [D].
M. [S] [D] fait valoir qu’il n’y pas lieu de confondre la connaissance d’un fait permettant de faire courir le délai de prescription et la preuve de ce fait permettant le succès de l’action. Il indique que le classement sans suite à l’égard de M. [S] [D] a été motivé par une insuffisante caractérisation de l’infraction, de sorte qu’aucun élément tangible n’a été mis en évidence par l’enquête et qu’ainsi le rapport de synthèse du 6 avril 2021 ne pouvait pas constituer le point de départ de l’action des sociétés Ankama, d’autant plus qu’il ne reprend que les éléments communiqués par les sociétés Ankama en 2016.
Enfin, ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que l’ignorance dont se prévalent les sociétés Ankama était effectivement légitime et de bonne foi et ne résulterait pas de leur propre négligence et qu’elles avaient pour obligation d’assurer le suivi de leur plainte pour obtenir régulièrement des informations leur permettant de diligenter leur action.
Les sociétés Ankama et Ankama Games soutiennent que leur action en contrefaçon de droit d’auteur n’est pas prescrite en ce que la fraude des appelants par la dissimulation de leur identité en vue précisément de se soustraire à toute action judiciaire à leur encontre opère un report du point de départ de la prescription au jour de la connaissance effective de l’identité des auteurs des actes litigieux, soit en l’espèce au 3 janvier 2022, date de la transmission du dossier pénal aux sociétés Ankama. Elles font valoir qu’elles étaient dans l’ignorance légitime de l’identité du défendeur à l’action, qu’elles avaient déposé plainte contre X, de sorte que le délai de prescription n’a pas commencé à courir et qu’en tout état de cause, elles étaient dans l’impossibilité d’agir. Elles soulignent que si elles ont communiqué des informations aux enquêteurs, celles-ci étaient encore très suffisantes et la poursuite des investigations était nécessaire pour notamment conclure à une usurpation d’identité et établir le lien entre Mme [U] [L] et M. [S] [D].
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La cour de cassation admet que l’ignorance d’un droit ou des éléments nécessaires à l’exercice de l’action caractérise une impossibilité d’agir lorsque cette ignorance est légitime et raisonnable. Ainsi, la cour de cassation a pu décider que le tiers lésé qui ignore l’identité du véritable assureur du responsable peut invoquer contre cet assureur, lorsqu’il l’a enfin identifié, une suspension de la prescription à raison de l’impossibilité d’agir plus tôt contre lui (Civ. 1ère, 7 octobre 1992, n° 89-13.461). Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement l’existence de l’obstacle invoqué et de vérifier s’il suffit à caractériser une véritable impossibilité d’agir.
En l’espèce, les sociétés ANKAMA ont fait dresser un procès-verbal le 24 février 2015 pour constater l’existence de serveurs distincts des siens, permettant d’accéder de manière non autorisée par elles au jeu Dofus. A ce stade, aucun élément ne permettait aux sociétés d’identifier les auteurs des contrefaçons soupçonnées.
Le 6 juillet 2016, elles ont déposé plainte contre X auprès du Procureur de la République. Le 26 août 2016, elles ont transmis des informations aux enquêteurs et notamment celle selon laquelle un informateur leur a désigné M. [S] [D] et M. [C] [X] comme des personnes exerçant sous les pseudonymes Shex et Himalaya et étant les créateurs et bénéficiaires des serveurs privés du jeu Dofus.
Si les sociétés Ankama connaissaient les noms de M. [S] [D] et M. [C] [X], ces seuls renseignements fournis par leur informateur étaient insuffisants pour assigner utilement les auteurs de la contrefaçon présumée. En effet, ces éléments non corroborés pas d’autres ne permettent pas à eux seuls d’identifier de manière certaine les auteurs de la contrefaçon présumée. Par ailleurs, rechercher l’identité certaine de ces personnes, auteurs du serveur privé et donc des défenseurs à l’action civile, n’impliquent pas nécessairement la caractérisation de la contrefaçon et donc le succès de l’action.
Ainsi, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a affirmé que ce n’est qu’à l’issue de quatre années d’enquête après transmission du rapport de synthèse du 6 avril 2021 et du dossier pénal, au mois de janvier 2022, que les sociétés ANKAMA ont disposé des éléments leur permettant d’initier leur action, après identification des auteurs des actes supposés délictueux. En effet, les éléments en leur possession n’étaient pas suffisants pour s’assurer de l’identité des défendeurs à l’action. Il ressort de ce rapport d’enquête que les investigations ont permis de désigner M. [S] [D] comme le responsable du serveur Arkalys, mis en cause par M. [O] [T] et M. [C] [X], M. [C] [F] ou encore M. [G] [V] [K] lors de leur audition. Les investigations ont permis de constater que M. [S] [D] avait usurpé l’identité de Mme [U] [L], mentionnée comme propriétaire du domaine « Arkalys.com ». De même si M. [C] [X] a été mis en cause par M. [O] [T] lors de son entretien avec la société Ankama, le rapport d’enquête rappelle qu’il a reconnu, lors de sa garde à vue, avoir monté des serveurs de jeux dont celui de Dofus.
Dès lors que le rapport d’enquête a été transmis aux sociétés Ankama en janvier 2022 et que l’assignation a été délivrée le 4 janvier 2023, l’action en contrefaçon de droits d’auteur n’est pas prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon de marque
M. [S] [D] et M. [C] [X] soutiennent que la prescription de cette action, soumise aux dispositions de l’article L. 716-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, a commencé à courir dès 2016, date de la cessation de l’acte de contrefaçon (désactivation des serveurs hébergeant le jeu) et date de la révélation de la contrefaçon de marque, de sorte que l’assignation du 4 janvier 2023 a été délivrée après le délai de cinq ans. Ils font valoir que les sociétés Ankama ont été négligentes car elles pouvaient dès 2016 se constituer partie civile si besoin contre X pour s’assurer de l’interruption du délai de prescription. Ils affirment que l’action devant les juridictions civiles n’était empêchée par aucun élément et qu’aucun cas de force majeur n’est démontré durant une période de cinq années après 2016. A ce titre, ils précisent que la décision de classer l’affaire sans suite à l’égard de M. [S] [D] a été prise le 26 avril 2021 et qu’ainsi l’empêchement invoqué, à savoir la non identification des auteurs, a cessé, les sociétés Ankama disposaient de temps nécessaire pour agir.
Enfin, ils affirment qu’aucune preuve d’une quelconque man’uvre frauduleuse de la part de M. [S] [D] n’est apportée.
Les sociétés Ankama et Ankama Games font valoir que le délai de prescription n’a pas commencé à courir en 2016, faute pour elles d’avoir disposé des informations indispensables pour agir, à savoir l’identité des auteurs des actes litigieux, lesquels auteurs ont délibérément organisé leur anonymat et mis en 'uvre un réseau frauduleux pour permettre la poursuite de leurs activités illicites. Elles soulignent qu’elles n’avaient pas pu obtenir préalablement d’informations concernant l’enquête et n’avaient pas été informées du classement sans suite relatif à M. [S] [D] avant l’audience pénale relative à M. [C] [X] du 7 décembre 2021. Ainsi, aucune négligence ne peut être invoquée à l’encontre des sociétés Ankama.
La prescription de l’action en contrefaçon de marque est soumise successivement aux dispositions de l’article L. 716-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « l’action se prescrit par cinq ans », puis après l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019, à l’article L. 716-4-2 alinéa 6 du même code, aux termes duquel : « l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
Le point de départ de l’action se situe soit à compter de la révélation des faits, soit à compter du dernier acte de contrefaçon s’agissant d’un délai continu.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’une constitution de partie civile devant la juridiction répressive, faite aux seules fins de corroborer l’action publique et non accompagnée d’une demande de réparation d’un préjudice, ne saurait suffire à interrompre la prescription (Civ.1re. 25 janvier 2000, n° 97-22.658).
En l’espèce, comme l’a justement rappelé le premier juge, si les serveurs supposés illicites ont été désactivés en octobre 2016, les sociétés ANKAMA ne disposaient pas à cette date des éléments permettant d’identifier nommément les auteurs. Contrairement aux affirmations des appelants, la constitution de partie civile des sociétés ANKAMA n’auraient pas permis d’interrompre ou suspendre le délai de prescription puisqu’elles ignoraient contre qui formuler une prétention. De plus, s’il y a eu un classement sans suite à l’égard de M. [S] [D] en avril 2021, les sociétés Ankama n’en ont pas été avisées immédiatement et surtout, c’est bien lors de la transmission du rapport d’enquête le 3 janvier 2022 qu’elles ont pu identifier de manière certaine leurs défendeurs à l’action civile.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce que l’action en contrefaçon de marque n’est pas prescrite.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
M. [S] [D] et M. [C] [X] sont condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat au Barreau de Douai, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] [D] et M. [C] [X] sont condamnés à payer chacun la somme de 2 000 euros aux sociétés Ankama et Ankama Games, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [D] et M. [C] [X] aux dépens engagés en appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat au Barreau de Douai, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [S] [D] et M. [C] [X] à payer chacun la somme de 2 000 euros aux sociétés Ankama et Ankama Games, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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