Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 janvier 2024, N° 23/03412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°307/2025
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBDF
PB/IA
Décision déférée du 31 Janvier 2024
Juge de l’exécution de [Localité 10]
( 23/03412)
S.SELOSSE
[N] [B]
C/
Me [Z] [J] – Liquidateur amiable de S.A.S.U. AUTO COMPANY
S.A.S.U. AUTO COMPANY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Me [Z] [J] – Liquidateur amiable de S.A.S.U. AUTO COMPANY
[Adresse 5] dont le
siège social est sis [Adresse 9]
Représenté par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. AUTO COMPANY SASU AUTO COMPANY prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] [Z] domicilié [Adresse 3] à [Localité 11] [Adresse 1]) et ayant fixé le siège de la liquidation au [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 5] dont le
siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Auto Compagny est spécialisée dans l’achat et la revente de véhicules d’occasion.
Suivant bon du 20 février 2021, Mme [N] [B] a commandé un véhicule de marque Mini Countryman Cooper S à la SASU Auto Compagny.
En l’absence de livraison du véhicule, Mme [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse qui, par ordonnance du 22 mars 2022, a notamment:
— condamné la société Auto Compagny à délivrer le véhicule commandé par Mme [B], correspondant aux spécifications techniques du bon de commande, soit un véhicule Mini Countryman D 143 ch All 4 Cooper S mis en circulation le 12/07/2011, immatriculé BR 458 KR (…) et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision,
— ordonné que cette obligation de délivrance du véhicule s’accompagne d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours à compter de la présente décision et durant 3 mois, sauf prorogation après liquidation par le juge de l’exécution.
Se plaignant de ce que la SASU Auto Compagny n’avait toujours pas exécuté la décision du 22 mars 2022, Mme [N] [B] a fait assigner devant le juge exécution la SASU Auto Compagny, prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [J], par acte du 11 août 2023, demandant au juge :
— de liquider l’astreinte provisoire prononcée à la somme de 22 500 euros et condamner la défenderesse au paiement de cette somme,
— de condamner la SASU Auto Compagny à payer une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant six mois,
— de condamner la SASU Auto Compagny à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés en date du 22 mars 2022 à l’encontre de la SASU Auto Compagny prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [J] au profit de Mme [B] à la somme fixée forfaitairement à 1000 euros,
— condamné la SASU Auto Compagny prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [J] au paiement de cette somme à Mme [B],
— rejeté la demande d’échelonnement du paiement de cette somme,
— rejeté toute demande de fixation d’une astreinte définitive,
— condamné la SASU Auto Compagny prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [J] à payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 23 février 2024, Mme [N] [B] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés en date du 22 mars 2022 à l’encontre de la SASU Auto Compagny prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [J] au profit de Mme [E] [B] à la somme fixée forfaitairement à 1000 euros,
— rejeté toute demande de fixation d’une astreinte définitive.
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Mme [N] [B], dans ses dernières conclusions en date du 15 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer le jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 31 janvier 2024 en ce qu’il a :
*liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés en date du 22 mars 2022 à l’encontre de la SASU Auto Compagny prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [J] au profit de Mme [N] [B] à la somme fixée forfaitairement à 1.000 euros,
*rejeté toute demande de fixation d’une astreinte définitive,
*débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— dire et juger que la SASU Auto Compagny en cours de dissolution anticipée prise à la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [J] ne justifie par avoir délivré le véhicule commandé par Mme [B] et correspondant aux spécifications techniques du bon de commande,
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son ordonnance en date du 22 mars 2022 et qui fixe le montant de l’astreinte à la somme de 250 euros par jour de retard sur une durée de 3 mois, soit la somme totale et définitive de 22 500 euros,
— en conséquence, condamner la SASU Auto Compagny en cours de dissolution anticipée prise à la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [J] à payer à Mme [B] la somme de 22 500 euros,
— condamner la SASU Auto Compagny en cours de dissolution anticipée prise à la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [J] au paiement d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de la présente décision à intervenir, pendant une durée de 6 mois jusqu’à la livraison du véhicule,
— débouter la SASU Auto Compagny en cours de dissolution anticipée prise à la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SASU Auto Compagny en cours de dissolution anticipée prise à la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [J] à payer à Mme [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Auto Compagny en cours de dissolution anticipée prise à la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [J] aux dépens de l’instance.
La SASU Auto Compagny, dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 31 janvier 2024 en ce qu’il a:
*liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés en date du 22 mars 2022 à l’encontre de la SASU Auto Compagny prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [J] au profit de Mme [N] [B] à la somme fixée forfaitairement à 1 000 euros,
*condamné la SASU Auto Compagny prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [J] au paiement de cette somme à Mme [B],
*rejeté la demande d’échelonnement du paiement de cette somme,
*rejeté toute demande de fixation d’une astreinte définitive,
*condamné la SASU Auto Compagny prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [J] à payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
*débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— statuant au surplus sur les demandes de Mme [B],
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— rejeter la demande tendant en paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du président de la 3ème chambre de cette cour du 13 juin 2024, les conclusions de la SASU Auto Compagny ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur l’astreinte provisoire
Le premier juge a, en constatant que le véhicule n’avait pas été livré au motif d’une panne dont il n’était pas justifié mais que la somme versée à titre d’acompte avait été restituée à l’appelante, liquidé forfaitairement à la somme de 1000 € l’astreinte provisoire prononcée.
L’appelante fait valoir que la décision fixant l’astreinte a été signifiée le 25 mai 2022, que la liquidation amiable de la société n’avait pour but pour celle-ci que de se soustraire à son obligation, comme le démontre la création parallèle d’une société similaire par la compagne de M. [J], que l’ordonnance de référé n’a pas été exécutée sans que l’intimée n’établisse une impossibilité d’exécution, faute d’établir la panne alléguée, ni ne démontre de démarches en vue de la livraison.
La signification de l’ordonnance de référé fixant l’astreinte, délivrée à la personne de du gérant de la société M. [J], est intervenue le 25 mai 2022 (pièce n°11 de l’appelante).
Aux termes de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La charge de la preuve du respect de l’obligation est à la charge de l’assujetti.
En l’espèce, il n’est pas établi par l’intimée l’existence d’une cause étrangère ou de difficultés d’exécution, la SASU Auto Compagny n’ayant produit aucune pièce justificative en ce sens devant le premier juge et étant irrecevable à le faire en appel en raison de l’irrecevabilité de ses conclusions et pièces.
L’existence d’une panne alléguée dans un courrier du 26 avril 2021, soit antérieurement au prononcé de l’ordonnance de référé, ne résulte, aux termes du jugement, que des propres déclarations de l’intimée (pièce n°2 de l’appelante).
Le fait qu’il ait été procédé à une liquidation amiable de la société, pour un motif inconnu, est indifférent au respect de l’obligation.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il ne peut le faire qu’en respectant le principe de la contradiction et n’a pas obligation de le faire.
Dès lors qu’il n’est pas prétendu une disproportion entre l’obligation soumise à astreinte et le montant de sa liquidation, que le seul fait de restituer le montant de l’acompte est indifférent au respect de l’obligation de livrer le véhicule, que l’astreinte a pu courir pendant le délai de trois mois fixé par l’ordonnance de référé du 22 mars 2022, en l’état d’une signification faite le 25 mai 2022, sans que le débiteur ne s’exécute dans les 15 jours, la cour liquidera l’astreinte à la somme de 22500 €, soit 90 jours X 250 €.
Sur le prononcé d’une astreinte définitive
L’intimée, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas qu’elle n’est pas en mesure de livrer le véhicule dont elle a reconnu être en possession, sans établir le sort actuel du bien ni son état.
La cour, par voie d’infirmation, prononcera en conséquence une astreinte définitive.
La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, il convient, au regard de la liquidation de l’astreinte provisoire, qui apparaît déjà contraignante, de limiter le montant de l’astreinte définitive et de fixer le montant de cette astreinte à la somme de 10 € par jour de retard, pendant six mois, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SASU Auto Compagny supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [B] les frais irrépétibles d’appel qu’elle a exposés.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2024 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’échelonnement de paiement et condamné la SASU Auto Compagny prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [J] à payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Liquide l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance du 22 mars 2022, à la somme de 22 500 euros.
Condamne la SASU Auto Compagny à payer à Mme [N] [B] la somme de 22 500 euros au titre de cette liquidation.
Assortit l’obligation de délivrer le véhicule commandé par Mme [B], correspondant aux spécifications techniques du bon de commande, soit un véhicule Mini Countryman D 143 ch All 4 Cooper S mis en circulation le 12/07/2011, immatriculé BR 458 KR, d’une astreinte définitive de 10 € par jour de retard, dans la limite de six mois, à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
Condamne la SASU Auto Compagny aux dépens d’appel.
Déboute Mme [B] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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