Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 juillet 2024, N° 23/02780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01955 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPAZ
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 12 juillet 2024
RG n° 23/02780
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN.
INTIMÉE :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN.
DÉBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [B] et Mme [F] [T] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et ce, jusqu’à leur mariage, en date du 27 octobre 2012, sans contrat de mariage préalable.
Du temps de leur concubinage, suivant acte du 28 avril 2006, ils ont acquis en indivision une maison d’habitation sise à [Localité 9] (14).
Les époux ont divorcé suivant jugement du juge aux affaires familiales de Caen en date du 25 juin 2018, auquel ils ont acquiescé successivement le 30 juin 2018 (Mme [T]) et le 27 juillet 2018 (M. [B]).
Aux termes de ce jugement, et conformément aux dispositions de l’article 267 du code civil, les époux ont été renvoyés à liquider amiablement leur régime matrimonial.
Des échanges ont eu lieu à cette fin par l’intermédiaire de leurs notaires respectifs, sans qu’aucun accord ne soit intervenu toutefois.
Suivant acte du 16 juin 2023, Mme [T] a fait assigner M. [B] devant le juge aux affaires familiales de Caen aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions de défense au fond en date du 9 novembre 2023, Monsieur [B] a réclamé, notamment, que lui soit reconnue une créance au titre des remboursements d’emprunts qu’il aurait réglés seul pour le compte de l’indivision dans le cadre de l’acquisition de la maison de [Localité 9].
Mme [T] a alors saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer cette demande irrecevable comme se heurtant à la prescription.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [B] au titre de créances nées antérieurement au 9 novembre 2018, dont les échéances de remboursement des prêts relatifs à la maison indivise de [Localité 9] ;
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour la poursuite de l’instance au fond.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Il a notifié ses dernières conclusions d’appelant le 28 novembre 2024, Mme [T] les siennes le 14 octobre 2024.
C’est en cet état que la clôture a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2024, et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoirie du même jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de mise en état du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [B] recevable en sa demande de reconnaissance de créance indemnitaire contre l’indivision,
— ordonner la prise en compte de la totalité des créances de remboursements d’emprunts de M. [B] contre l’indivision nées avant le mariage du [Date mariage 7] 2012,
— condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Au contraire, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [B] aux dépens de l’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Il convient de rappeler que la cour n’est pas saisie d’une décision du juge aux affaires familiales statuant sur le fond de l’affaire, ne l’étant que de celle par laquelle le magistrat, statuant en qualité de juge de la mise en état, a déclaré irrecevables comme prescrites une partie des demandes formées par M. [B] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre celui-ci et Mme [T], en l’occurrence les demandes formées au titre de créances nées antérieurement au 9 novembre 2018 dont les échéances de remboursement des prêts afférents à l’acquisition de la maison indivise de [Localité 9].
Il ne saurait donc être question pour la cour, du moins dans le cadre du présent appel, de se prononcer, comme le conclut l’appelant, sur 'la prise en compte de la totalité des créances de remboursements d’emprunts de M. [B] contre l’indivision nées avant le mariage du [Date mariage 7] 2012", une telle demande relevant de la compétence du juge statuant sur le fond de l’affaire, dès lors qu’il serait jugé par le présent arrêt que tout ou partie des créances alléguées ne sont pas prescrites.
La cour se bornera donc à statuer sur la pertinence de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] et retenue par le premier juge.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances alléguées par M. [B] :
Pour décider de la prescription des créances, alléguées par M. [B], nées antérieurement au 9 novembre 2018 dont les échéances de remboursement des prêts afférents à l’acquisition de la maison indivise de [Localité 9], le premier juge a essentiellement retenu :
— que les créances invoquées par M. [B] constituent des dépenses de conservation du bien indivis, au sens de l’article 815-13 du code civil, lesquelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer;
— qu’or, à la date du mariage, soit le [Date mariage 7] 2012, les échéances d’emprunts antérieures au 27 octobre 2007 étaient déjà prescrites, la prescription ayant en effet couru à chaque échéance versée;
— que pour les autres, postérieures au 27 octobre 2007, la prescription a certes été suspendue pendant le temps du mariage, conformément aux prévisions de l’article 2236 du code civil, mais a recommencé à courir à partir du 27 juillet 2018, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif par suite du dernier acquiescement à la décision ;
— que la phase de discussion qui s’est ouverte ensuite, dans le cadre d’une tentative de liquidation amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux, n’a pas entraîné de nouvelle suspension de la prescription comme n’entrant pas dans le champ de l’article 2238 ;
— qu’ainsi, les propositions de chiffrage de créances formulées dans le cadre de ces pourparlers ne peuvent être considérées comme valant reconnaissance de dette (de la part de Mme [T]) ou revendication en justice (de la part de M. [B]), susceptible d’interrompre la prescription ;
— qu’il en va de même d’un courrier adressé le 4 février 2020 par le notaire de Mme [T] à celui de M. [B], qui ne constitue pas une reconnaissance univoque de créance puisqu’il ne s’inscrit que dans le cadre d’une proposition transactionnelle avec concessions réciproques ;
— que dans ces conditions, alors qu’aucune suspension ou interruption n’est intervenue entre le 27 juillet 2018 et le 9 novembre 2023, date des premières conclusions par lesquelles M. [B] a saisi le juge d’une demande à ce titre, les créances alléguées, nées antérieurement au 9 novembre 2018, sont prescrites, dont celles afférentes au remboursement des échéances des prêts relatifs à l’acquisition de la maison indivise de [Localité 9].
M. [B] conteste cette décision, faisant essentiellement valoir :
— que le raisonnement, tiré de ce que la prescription des créances de remboursement des emprunts d’acquisition du bien indivis courrait à chaque échéance payée, ne saurait s’appliquer à la situation spécifique d’une indivision qui a été suivie d’un mariage ;
— qu’en effet, la cour de cassation juge avec constance que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe l’ensemble des rapports pécuniaires entre époux, y compris les créances nées avant le mariage ;
— qu’ainsi, ces créances, bien qu’antérieures au mariage, ne sauraient se prescrire avant que ne soient réunies les conditions de l’action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, ce qui suppose déjà que le divorce soit définitif, sauf à exiger des indivisaires, qui de concubins sont devenus époux, qu’ils liquident leur indivision dans un délai de cinq ans à compter de chaque échéance bancaire, ce qui impliquerait que la personne qui a payé plus que l’autre lui réclame tous les mois un remboursement avant les cinq ans fatidiques, alors qu’elle l’aime et qu’elle se destine à l’épouser ;
— qu’en tout état de cause et à partir du mariage, la prescription est suspendue, non seulement jusqu’au jour où le divorce devient définitif, mais même au-delà, puisque ce n’est qu’à partir du moment où, conformément à l’article 267 du code civil, les parties ont établi un projet d’état liquidatif faisant clairement apparaître leurs désaccords subsistants, qu’ils peuvent saisir le juge d’une action en liquidation-partage ;
— qu’or, en l’espèce, ce n’est que par le refus de M. [B] d’adhérer à l’ultime proposition de partage telle que formulée par le conseil de Mme [T] le 22 septembre 2022 sur la base d’un projet d’état liquidatif établi par le notaire de celle-ci, que le désaccord s’est définitivement cristallisé ;
— que dès lors, en formulant sa demande de créance par conclusions du 9 novembre 2023, M. [B] a valablement interrompu la prescription avant qu’elle ne soit acquise, y compris pour les sommes remboursées par lui du temps de l’indivision.
Au contraire, Mme [T] sollicite la confirmation de la décision qui a déclaré les demandes de M. [B] irrecevables comme prescrites, l’intimée faisant observer à cet effet :
— que les créances afférentes aux emprunts remboursés par les indivisaires sont immédiatement exigibles, de sorte que c’est effectivement dès le paiement de chaque échéance, que la prescription commence à courir ;
— que cette règle, qui est consacrée par la jurisprudence, s’applique à toutes les indivisions, même à celles qui sont suivies d’un mariage ;
— qu’en toute hypothèse, au jour du mariage, en date du [Date mariage 7] 2012, les créances antérieures au 27 octobre 2007 étaient déjà prescrites ;
— que pendant le concubinage, il n’existait aucune impossibilité morale pour M. [B] se faire rembourser par Mme [T], voire d’agir en justice contre elle ;
— que par la suite, quand bien même le mariage aurait suspendu le cours de la prescription non acquise, pour autant celle-ci a recommencé à courir dès le 27 juillet 2018, date à laquelle le divorce est devenu définitif ;
— qu’ainsi, même en faisant abstraction du temps déjà écoulé avant le mariage, les créances alléguées ont été prescrites dans leur intégralité au plus tard le 27 juillet 2023, soit cinq ans après le divorce définitif, étant en effet rappelé que M. [B] n’a nullement été empêché d’agir en justice pendant ces cinq années ;
— que dès lors, en attendant le 9 novembre 2023 pour former pour la première fois une demande en justice par voie de conclusions, M. [B] a tardé à agir, s’exposant dès lors à la prescription.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 815-13 et 815-17 du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis – le remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien étant assimilé à une dépense de conservation – peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis sans être tenu d’attendre le partage.
Par ailleurs, la créance revendiquée à ce titre est exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt, à partir duquel la prescription – quinquennale – commence à courir.
A cet égard, il est indifférent, pour l’application de cette règle, que les deux indivisaires se soient finalement mariés, dès lors en effet que la prescription a couru, pour chacune des échéances successives, au moins jusqu’au mariage, en date du [Date mariage 7] 2012.
S’il est constant, comme M. [B] le fait remarquer à juste titre, que la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage, encore faut-il, pour que cette liquidation puisse avoir lieu, que ces créances n’aient pas déjà été prescrites avant le mariage.
En d’autres termes, le juge ne saurait liquider des créances antérieures au mariage que pour autant qu’elles aient encore existé au jour du mariage, date à partir de laquelle la prescription est suspendue entre les époux, conformément aux dispositions de l’article 2236 du code civil.
A l’inverse, la loi n’a pas prévu de suspension de la prescription entre des concubins, de sorte qu’ils sont tenus, le cas échéant, de faire valoir leurs droits en justice avant que la prescription soit acquise. Si elle l’est avant le mariage, cette union, en tout état de cause, ne saurait faire revivre un droit qui a déjà disparu.
Partant, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que sont prescrites les créances alléguées par M. [B], au moins pour la période antérieure au 27 octobre 2007, soit plus de cinq ans avant le mariage, alors en effet qu’il est constant que l’intéressé n’a pas agi en justice à cette époque.
En revanche, il en va différemment des créances nées postérieurement au 27 octobre 2007, leur sort étant différent dès lors que leur prescription a été suspendue par le mariage célébré le [Date mariage 7] 2012, date à partir de laquelle M. [B] pouvait en effet se prévaloir d’une impossibilité d’agir en justice à l’encontre de son épouse, conformément aux prévisions de l’article 2234 du code civil.
Cette impossibilité a duré au moins jusqu’au 27 juillet 2018, date à laquelle le divorce de M. [B] et Mme [T] est devenu définitif, par suite du dernier acquiescement au jugement du 25 juin 2018.
Elle a même duré au-delà de cette date.
En effet, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ainsi et nonobstant le caractère définitif du divorce, M. [B] ne pouvait pas assigner immédiatement Mme [T] en partage judiciaire, par là même interrompre le délai de prescription, puisqu’il devait pouvoir justifier de diligences amiables préalables à son action.
En revanche, c’est à tort qu’il soutient qu’il ne pouvait pas agir en justice avant qu’ait été établi un projet d’état liquidatif faisant apparaître les désaccords subsistants entre les ex-époux, l’assignation en partage n’en étant pas moins recevable, même en l’absence d’un tel projet, dès lors seulement qu’il était justifié de diligences amiables.
Or, des discussions avaient déjà été engagées par les parties avant même le divorce, M. [B] reconnaissant en effet que son notaire avait établi un premier projet, en avril 2017, faisant apparaître ses revendications quant à sa créance contre l’indivision.
M. [B] reconnaît encore que 'ce n’est au plus tôt que lors du refus manifesté [par lui] au projet de Me [S] [notaire de la partie adverse] le 14 juin 2019 que peut être arrêtée la manifestation du premier désaccord sur le partage amiable'.
Dès lors, même si les pourparlers ont continué au-delà de cette date, rien n’empêchait M. [B] d’agir en justice, puisqu’ayant satisfait aux exigences de l’article 1360.
Partant, au vu de ces éléments, qui témoignent d’un désaccord signifié entre les époux dès le 14 juin 2019 quant aux créances revendiquées par M. [B], la cour considère que c’est à partir de cette date que la prescription, temporairement suspendue depuis le mariage du [Date mariage 7] 2012, a recommencé à courir.
Certes, M. [B] l’a interrompue moins de cinq ans après, puisque dès le 9 novembre 2023, date du dépôt de ses conclusions devant le premier juge, mais cette interruption n’a eu d’effet que sur les créances qui n’étaient pas déjà prescrites à cette date, alors en effet qu’il faut rappeler que les créances revendiquées au titre des emprunts ayant servi à l’acquisition de l’immeuble indivis étaient exigibles dès le paiement de chaque échéance, sans que le délai de leur prescription ait jamais été interrompu, mais tout au plus suspendu par le mariage.
Ainsi, 4 ans 4 mois et 25 jours s’étant écoulés entre le 14 juin 2019 et le 9 novembre 2023, M. [B] n’est recevable à agir que pour les échéances d’emprunts qu’il a réglées au cours des 7 mois et 6 jours ayant précédé le 27 octobre 2012, soit celles postérieures au 21 mars 2012.
A l’inverse, toute action en remboursement d’échéances réglées antérieurement à cette date se heurte à la prescription et est donc irrecevable.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur les autres demandes :
Le caractère familial du litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque.
De même, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition :
— infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [B] au titre de créances nées antérieurement au 9 novembre 2018, dont les échéances de remboursement des prêts relatifs à la maison indivise de [Localité 9] ;
— statuant à nouveau de ce chef, déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [B] au titre de créances nées antérieurement au 21 mars 2012, dont les échéances de remboursement des prêts relatifs à la maison indivise de [Localité 9] ;
— y ajoutant,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Dominique GARET
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