Confirmation 10 décembre 2024
Désistement 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 23/10009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2023, N° 20/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/494
Rôle N° RG 23/10009 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWIE
S.A.S. [7]
C/
[J] [W]
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2024
à :
— Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
— Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00756.
APPELANTE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 mars 2014, vers 18h30, M. [J] [W], employé par la SAS [7] en qualité de conducteur poids lourd courte distance, et effectuant une mission pour le compte de son employeur au sein de la SAS [3], a été victime d’un infarctus alors qu’il se trouvait sur la lagune L4 du site de [Localité 4].
Son employeur a déclaré l’accident du travail, le 31 mars 2014, en ces termes: ' rangement des outils après avoir changé un flexible hydraulique; tombe au sol; infarctus’ et le certificat médical initial du 28 mars 2014 fait état de: 'infarctus du myocarde antéro-latéral sur le lieu de travail dans les suites d’un stress interne'.
Par décision du 14 avril 2015, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, a notifié à M. [W] un taux d’incapacité de 60 % et le versement d’une rente à compter du 25 mars 2015.
Par arrêt du 14 novembre 2022, la CNITAT, sur appel formé par la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la SAS [7] a infirmé le jugement du TCI de Caen et dit que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [J] [W] le 28 mars 2014 justifient à l’égard de la société l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % à la date de consolidation du 24 mars 2015.
Le 20 février 2020, M. [J] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que l’accident de travail dont M. [W] a été victime le 28 mars 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné la majoration de la rente perçue par M. [W] à son taux maximum,
— dit que la CPAM des Bouces-du-Rhône fera l’avance de cette somme,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [W], ordonné une expertise médicale et fixé à 8 000 euros le montant de la provision que sera versée au salarié par la Caisse,
— dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des sommes,
— dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône exercera son action récursoire à l’encontre de la SAS [7],
— condamné la SAS [7] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône l’ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice,
— condamné la SAS [7] à verser à M. [J] [W] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SAS [7] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’accident a une origine professionnelle, la présomption d’imputabilité n’a pas été renversée par l’employeur en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail;
— la SAS [7] avait conscience du risque qu’elle faisait encourir à son salarié en le laissant travailler seul sur la lagune L4 du site de [Localité 4];
— aucun élément ne permet de dire que l’état de santé a été aggravé en raison d’une absence de prise en charge immédiate dont il serait résulté des séquelles et lésions cardiaques irréversibles;
— pour le mois de mars 2014 et jusqu’au jour de l’accident, le salarié a dépassé les amplitudes de travail maximales prévues par le code du travail; l’employeur doit donner au salarié les moyens de réaliser les missions confiées et ne lui a pas délégué le devoir de veiller au respect de la réglementation impérative et d’ordre public du droit du travail; l’employeur avait connaissance ou aurait du avoir connaissance du temps de travail effectué par le salarié;
— l’employeur n’a pas pris les mesures adéquates pour préserver la santé de son salarié face à ce rythme de travail anormalement élevé; le non-respect des amplitudes horaires de travail et de repos sur une période prolongée a constitué une cause nécessaire dans la survenue du malaise cardiaque.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2023, la SAS [7] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger que le caractère professionnel de l’accident n’est pas démontré, et en conséquence aucune faute inexcusable ne saurait être reconnue,
— à titre subsidiaire, sur l’absence de faute inexcusable, débouter M. [W] de toutes ses demandes,
— en toute hypothèses, juger que le taux d’IPP de 25 % est opposable dans le cadre des rapports CPAM/employeur.
Au soutien de ses prétentions principales, l’appelante fait valoir que :
— l’existence d’un accident cardiaque à l’âge de 47 ans dans des conditions de travail normales démontre ipso facto l’existence d’un état pathologique antérieur consécutif à l’hygiène de vie de M. [W];
— il existe un tabagisme à risque et une consommation antérieure d’opiacés.
A l’appui de ses prétentions subsidiaires, elle fait valoir que:
— les activités se limitant à de simples opérations de chargement et de déchargement, le plan de prévention élaboré par la société [3] n’est pas applicable au conducteur de camion d’une société extérieure;
— le tribunal a dénaturé les termes du document 'plan de sécurité', les consignes ne mentionnant que l’obligation pour le salarié de disposer d’un moyen de communication afin de pouvoir alerter en cas de danger;
— M. [W] avait une grande autonomie pour organiser ses journées de travail et celles de son équipe, en particulier il avait la responsabilité de la gestion du chronotachygraphe, de la déclaration des heures de travail et du respect des règles en matière de repos obligatoire; les tableaux produits par le salarié ne peuvent faire preuve et leur authenticité est contestée;
— le salarié a commis une faute manifeste en ayant pas sur lui son téléphone professionnel;
— le salarié est de mauvaise foi.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— l’accident a un caractère professionnel et il ne présentait aucun état pathologique antérieur;
— la présomption d’imputabilité n’a pas été renversée par l’employeur;
— l’employeur savait que ce chantier de sous traitance fonctionnait en sous effectif;
— la SAS [7] avait connaissance des consignes de sécurité et avait nécessairement conscience du risque qu’elle faisait courir à son salarié en le laissant travailler seul sur la lagune;
— les règles font référence à la présence d’un autre employé de l’entreprise et les règles de sécurité n’ont pas été respectées par l’employeur;
— il a été contraint par son employeur d’accomplir un nombre d’heures de travail très au-delà des heures légales et le surmenage explique en grande partie le malaise cardiaque.
Dispensée de comparution en application de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées aux autres parties, la CPAM des Bouches-du-Rhône s’en est rapportée sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, si elle était reconnue, sollicite la confirmation du jugement et, dans le cas contraire, elle demande la condamnation de M. [W] à lui rembouser les sommes déjà versées au titre de la majoration de la rente et de la provision.
MOTIVATION
1- Sur le caractère professionnel de l’accident de M. [W]:
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié doit d’abord établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, le droit de la SAS [7] à contester, dans le cadre de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, du caractère professionnel de l’accident survenu à M. [W], le 14 mars 2014 n’est pas discuté.
Ensuite, la matérialité de l’accident est acquise. En effet, M. [W] a été victime d’un infarctus du myocarde alors qu’il travaillait sur la lagune du site [3] de [Localité 4], le 28 mars 2014 vers 18h30, ainsi qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, outre les autres pièces médicales relatives à la prise en charge de M. [W] par la Clinique de [Localité 6].
Au regard de la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail, les premiers juges ont parfaitement appliqué la présomption d’imputabilité au travail de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et rappelé que, pour renverser cette présomption, il revenait à la SAS [7] de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’appelante affirme péremptoirement que l’existence d’un accident cardiaque à l’âge de 47 ans dans des conditions de travail normales démontre ipso facto l’existence d’un état pathologique antérieur consécutif à l’hygiène de vie de M. [W]. Aucun élément médical objectif n’est produit à l’appui d’un tel argument qui doit être rejeté par la cour avec la même force qu’il a été posé par la partie au litige.
L’employeur allègue que le salarié présentait un état pathologique antérieur, du fait de son tabagisme et de la prise régulière d’opiacés. Or, alors qu’il lui est demandé de prouver que ces consommations ont effectivement été la cause exclusive de l’accident cardiaque subi par le salarié, la SAS [7] se contente de produire aux débats des études sur le danger du tabac et des opiacés et le risque de telles consommations en terme de maladies cardiaques. La présomption d’imputabilité ne saurait être renversée au regard de ces seuls éléments.
Il s’induit des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qu’il suffit qu’il soit démontré que l’activité professionnelle est une cause de la lésion, même si elle n’en est pas la cause exclusive et la faute de la victime n’est pas de nature à écarter le jeu de la présomption, sauf à ce qu’elle soit la cause exclusive du dommage.
En l’espèce, le malaise cardiaque s’est produit alors que M. [W] se trouvait en activité de travail. Dès lors, à supposer que le tabagisme de l’intéressé ou sa consommation de médicaments tel que la lamaline aient pu être également une cause du malaise, cela ne suffit pas à exclure la cause professionnelle.
Dès lors, le caractère professionnel de l’infarctus est établi.
2- Sur la faute inexcusable de l’employeur:
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle ou il en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
La SAS [7] produit aux débats les Consignes Générales Santé et Sécurité Arcelormittal pour les Entreprises Extérieures.
Ce document pose en préalable que 'les règles contenues dans ce document sont applicables à tous les travaux et prestations de services exécutées par des entreprises extérieures dans les sites et propriétés [3]'. Elle ne peut dès lors sérieusement prétendre que ce document n’est pas applicable au cas d’espèce.
Ensuite, au point 7.5 de cette pièce, il est précisé ceci: ' le responsable du sous-traitant doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait pas être secouru à bref délai en cas d’accident. Ils doivent avoir avec eux un moyen de communication efficace pour pouvoir alerter un autre employé de leur entreprise qui a été désigné'. L’emploi du pluriel à la deuxième phrase démontre que, comme parfaitement considéré par les premiers juges, tout travail solitaire sur les sites [3] était interdit. L’entreprise était donc tenue de prévoir un travail effectué au moins par deux salariés ensemble et avec un moyen de communication permettant à l’un d’appeler les secours en cas d’incident survenu à son collègue. Loin d’avoir dénaturé le sens de cette consigne, les premiers juges en ont rappelé le sens exact.
S’agissant de la conscience du danger, il est rappelé qu’elle s’apprécie tant in concreto (l’employeur ayant conscience du danger couru par son salarié), qu’in abstracto (l’employeur ayant dû avoir conscience de ce danger).
En l’espèce, M. [W] expose, sans être contredit par son employeur, qu’il travaillait seul sur une lagune du site d’Arcelormittal. Or, la SAS [7] connaissait parfaitement les consignes de sécurité ci-dessus rappelées. Comme souligné par le tribunal, ces deux présupposés induisent sa conscience du danger auquel son salarié était exposé en effectuant son travail isolé d’autres employés.
De plus, en dépit de l’autonomie dont jouissait le salarié dans l’organisation de son travail (comme le démontre la lecture du contrtat de travail), les éléments versés aux débats par M. [W], et particulièrement le calendrier de travail du mois de mars 2014, lui permettent de prouver que son employeur connaissait la lourdeur de sa charge de travail. Face à ces amplitudes de travail importantes, la SAS [7] ne pouvait qu’avoir conscience du danger encouru par M. [W] du fait d’un état de fatigue accrue qui s’en induit.
La condition de la conscience du danger est donc établie par l’intimé.
S’agissant de l’absence de mesures suffisantes à prévenir le danger encouru par le salarié, les premiers juges ont parfaitement souligné qu’en dépit de la connaissance des consignes de santé et de sécurité prises par [3] envers les sociétés extérieures, elle n’a pas veillé à leur application. En effet, l’appelante ne prouve pas que M. [W] a enfreint la consigne et est allé travailler seul sur la lagune en dépit des ordres de ses supérieurs hiérarchiques.
De plus, le jugement rappelle encore, à bon droit, que le salarié était soumis à un rythme et une amplitude de travail contraires aux règles impératives du code du travail. Là encore, l’employeur ne peut sérieusement alléguer que cette cadence de travail était le seul fait de M. [W]. De plus, sa contestation des pièces versées par le salarié (agenda et contenu des disques chronotachygraphes) est vaine faute de produire des documents émanant de la société propres à établir que M. [W] était astreint à des horaires conformes à la législation en vigueur et qu’il était en mesure de respecter les temps de pause règlementaires.
L’intimé établit encore l’absence de mesure prise par son employeur dans le respect de son obligation de sécurité afin de le prémunir du danger né de tâches effectuées en un lieu isolé des autres salariés et de celui né d’un surmenage au travail.
Comme rappelé plus haut, la faute inexcusable de l’employeur n’exclut pas nécessairement tout autre comportement fautif, et même celui du salarié lui-même. Dans ces conditions, les éléments développés par l’appelante en ce sens sont sans effet face à la démonstration que l’accident du travail subi par M. [W] est imputable à sa faute inexcusable.
De même, tout l’argumentaire développé par l’appelante tendant à prouver l’éventuelle mauvaise foi du salarié est sans objet.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, la SAS [7] et les intimés ne remettant pas en cause les dispositions du jugement relatives aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.
Il convient de renvoyer la cause et les parties devant le pôle social de Marseille aux fins de liquidation des préjudices de M. [J] [W].
3- Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur:
Il est effectif que la CNITAT a fixé, dans les rapports CPAM/employeur, le taux d’IPP de M. [J] [W] à 25 %.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La SAS [7] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Constate que le taux d’IPP de M. [W] dans les rapports existants entre la CPAM des Bouches-du-Rhône et la SAS [7] a été fixé à 25%,
Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation des préjudices de M. [J] [W],
Dit que le présent arrêt sera transmis au pôle social par les soins du greffe,
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [7] à payer à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Personnel ·
- Fichier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Banque ·
- Veuve ·
- Disproportionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Engagement ·
- Intérêt de retard ·
- Titre
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Partie ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Honoraires ·
- Centrale ·
- Pièces ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Relation contractuelle ·
- Courriel
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Vices ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Code civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Paye
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Charges ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Règlement ·
- Consommation d'eau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Stade ·
- Notification
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Action en contrefaçon ·
- Serveur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon de marques ·
- Prescription ·
- Identité ·
- Mise en état ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.