Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 nov. 2025, n° 25/06510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06510 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2025, à 09h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [U]
né le 05 avril 1994 à [Localité 3], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Dieudenort Wouako avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté par M. [E] [U] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2025 , à 11h03, par M. [E] [U] ;
— Vu les pièces versées par le conseil du préfet de la Seine-et-Marne le 24 novembre 2025 à 16h27 à la demande de la présidente d’audience ;
— Vu les pièces versées par la préfecture le 25 novembre 2025 à 10h08 et 10h10 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [E] [U] a été placé en rétention le 13 novembre 2025.
Il a présenté une demande de mise en liberté au motif de l’absence de diligences pertinentes de l’administration en vue de son retour, en considérant que ne lui a jamais été notifié d’arrêté fixant Haïti comme pays de destination et en constant que les autorités haïtiennes n’étaient pas saisies
Le premier juge a rejeté sa demande et il a interjeté appel pour les mêmes motifs.
Le préfet n’a produit aucune pièce nouvelle pour justifier des diligences accomplies et relève que la saisine de l’UCI est suffisante en l’état.
MOTIVATION
Sur les diligences de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et sur les diligences relatives au départ
Aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Les documents propres à établir la réalité des diligences de l’administration constituent des pièces justificatives utiles, dès lors qu’il sont des éléments de fait dont l’examen permet au juge de la rétention d’exercer pleinement ses pouvoirs (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715).
En l’espèce, alors que [E] [U] a été placé en rétention le 13 novembre 2025, seule une saisine de l’UCI, c’est-à-dire d’une intance interne à l’administration française, figure au dossier, de sorte qu’il n’est pas établique les autorités suceptibles de permettre un retour de M. [U] sont saisies, plus de 12 jours après de début de rétention.
S’il s’avérait impossible d’envisager un retour vers Haïti, il appartient à l’administration de rapporter la preuve des diligences qu’elle met en oeuvre pour éloigner l’intéresser vers un autre pays.
Or aucune pièce du dossier ne permet de justifier de telles diligences, alors même que la préfecture avait pu rendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier depuis plusieurs semaines.
S’il est admissible qu’un délai de quelques heures soient nécessaires pour formaliser les demandes, en revanche l’absence de toute diligence de l’administration pendant un délai supérieur à une semaine , sans circonstances exceptionnelles explicitées en procédure, ne permet pas de justifier la privation de liberté.
Cette privation de liberté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-3 du code précité porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui entraîne la mainlevée de la mesure.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ni d’examiner leur recevabilité, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation du préfet et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS la requête en prolongation du préfet,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de placement en rétention de M. [E] [U]
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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