Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 6 juin 2025, n° 24/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 30 mai 2024, N° 23/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/02493
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKHO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 06 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00204)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 27 juin 2024
APPELANT :
M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
L’URSSAF [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu le représentant de la de partie intimée en ses observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [V] a été affilié à l'[6] en raison de son statut de travailleur indépendant à compter du 19 juillet 1989.
Le 1er avril 2023, M. [V] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble’ (Annecy plutôt ') à une contrainte décernée par l'[7] le 22 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour un montant de 3 234 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022 visées dans les mises en demeure préalablement adressées les 13 février 2020 et 25 novembre 2022.
Par jugement du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte,
— validé la contrainte décernée par l'[7] à l’encontre de M. [V] le 22 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour un montant actualisé de 2 673 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestres 2019 et le 25 novembre 2022 pour le paiement de la somme de 3 234 euros au titre des échéances des 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022,
— condamné, en conséquence, M. [V] à régler à l'[7] la somme de 2 673 euros au titre des 4ème trimestres 2019 et le 25 novembre 2022 pour le paiement de la somme de 3 234 euros au titre des échéances des 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022,
— condamné M.[V] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,28 euros et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— condamné M.[V] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 27 juin 2024, M.[V] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [V], bien que régulièrement convoqué par la diligence du greffe, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience du 13 mars 2025.
L'[7] au terme de ses conclusions déposées le 27 janvier 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’appel formé par M.[V] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 30 mai 2024 et qualifié, à tort, en premier ressort (RG n°23/00204),
A titre subsidiaire,
DEBOUTER M.[V] de ses demandes,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
RECTIFIER le libellé des 2ème et 3ème paragraphes du dispositif du jugement, pour qu’il soit indiqué :
Valide la contrainte décernée par l'[7] à l’encontre de Monsieur [J] [V] le 22 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour un montant actualisé de 2 673 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022,
Condamne en conséquence Monsieur [J] [V] à régler à l'[7] la somme de 2 613 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022,
CONDAMNER M. [V] aux dépens.
L'[7] soutient que l’appel de M.[V] à l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2024 est irrecevable dès lors que, compte tenu du taux de ressort, le recours ouvert à M. [V] était un pourvoi en cassation et non l’appel.
Elle expose avoir sollicité la validation de la contrainte délivrée le 22 mars 2023 et la condamnation de M. [V] à lui payer la somme visée à ladite contrainte pour un montant initial de 3 677 euros, actualisé à 2 673 euros.
Elle en conclut que le jugement a été qualifié à tort en premier ressort alors que l’objet du litige était inférieur à 5 000 euros.
A l’audience, la Cour précise que, par courrier réceptionné au greffe le 6 mars 2025, l’appelant a manifesté sa volonté de se désister de son appel interjeté le 27 juin 2024.
L'[7], en sa qualité d’intimée, indique accepter le désistement de M. [V], soutenir une demande reconventionnelle tendant à la rectification d’erreur matérielle du jugement déféré telle que formulée dans ses écritures. Elle sollicite enfin la condamnation de l’appelant aux dépens.
Pour le surplus de l’exposé des moyens de l'[7] au soutien de ses prétentions il est renvoyé à ses conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur le désistement d’appel,
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Il résulte de l’application combinée des articles 401 et 403 du code procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Au cas présent, par courrier parvenu au greffe le 6 mars 2025, M. [V] a expressément manifesté sa volonté de se désister de son appel interjeté le 27 juin 2024.
En application des articles précités, il convient de constater le désistement d’appel de M. [V] lequel a été accepté, oralement à l’audience, par l’URSSAF Rhône-Alpes.
Par son acceptation, l’intimée renonce ainsi à soutenir l’irrecevabilité de l’appel.
Ce désistement entraîne par voie de conséquence, acceptation du jugement, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
2. Sur la demande en rectification d’erreur matérielle,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Se rapportant à ses écritures, l'[7] a maintenu à l’audience sa demande tendant à voir rectifier le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 30 mai 2024 en ce qu’il serait affecté d’une erreur matérielle dans son dispositif.
Comme le rappelle à juste titre l’intimée, une contrainte a été délivrée le 22 mars 2023, puis signifiée le 24 mars suivant, à l’encontre de M. [V] pour un montant total de 3 234 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022 (sa pièce n°5).
Ce montant a été actualisé par l’organisme social à la somme de 2 673 euros.
Cependant il résulte de la lecture du dispositif du jugement que celui-ci est affecté par des erreurs matérielles en ce qu’il indique en page 4, après avoir validé puis condamné M. [V] au paiement de la contrainte litigieuse :
« pour un montant actualisé de 2 673 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestres 2019 et le 25 novembre 2022 pour le paiement de la somme de 3 234 euros au titre des échéances des 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022 ».
Or seule est justifiée la condamnation de M. [V] à payer la somme de 2 673 euros au titre de la contrainte du 22 mars 2023, validée par les premiers juges, en l’absence d’une autre contrainte ou acte dont l'[7] aurait poursuivi le recouvrement.
Quant à la date du 25 novembre 2022, elle vise en réalité la seconde mise en demeure adressée par l’organisme social avant que ne soit décernée la contrainte litigieuse.
Etant précisé que le désistement d’appel ne fait pas obstacle à ce qu’il soit procédé à la rectification des erreurs relevées dans le dispositif du jugement, celles-ci seront par conséquent corrigées, comme le sollicite l'[7], selon les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires,
En application de l’article 399 du code procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de convention contraire ou d’accord des parties, les dépens seront supportés par M. [V] qui s’est désisté de son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [J] [V], accepté par l’URSSAF [4].
DIT que ce désistement emporte acquiescement au jugement, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
ORDONNE la rectification du jugement RG 23/00204 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 30 mai 2024 ;
DIT qu’au dispositif du jugement page 4 – PAR CES MOTIFS les deuxième et troisième paragraphes ainsi libellés :
« valide la contrainte décernée par l'[7] à l’encontre de M.[V] le 22 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour un montant actualisé de 2 673 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestres 2019 et le 25 novembre 2022 pour le paiement de la somme de 3 234 euros au titre des échéances des 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022,
condamne, en conséquence, M.[V] à régler à l'[7] la somme de 2 673 euros au titre des 4ème trimestres 2019 et le 25 novembre 2022 pour le paiement de la somme de 3 234 euros au titre des échéances des 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022 »
seront remplacés par :
« valide la contrainte décernée par l'[7] à l’encontre de M. [J] [V] le 22 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour un montant actualisé de 2 673 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022.
condamne en conséquence M. [J] [V] à régler à l'[7] la somme de 2 673 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022 ».
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui.
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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