Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03995 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ7X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 24 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Août 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VESPIER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 août 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [H] [C] a été engagé par la société Distribution sanitaire chauffage (la société DSC) le 27 juillet 2015 en qualité d’attaché technico-commercial. Par avenant du 1er novembre 2021, il a été promu chef de site, statut cadre, et une clause de non-concurrence a été prévue à son contrat.
Il a démissionné le 25 février 2022 à effet du 31 mai 2022.
La société DSC a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe le 25 avril 2023 aux fins de faire constater la violation de la clause de non-concurrence par M. [C].
Par jugement du 24 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la clause de non-concurrence liant M. [C] et la société DSC était valable, que M. [C] avait été engagé le 1er juin 2022 par la société Maillard et qu’il avait violé la clause de non-concurrence le liant à la société DSC sur plusieurs aspects,
— condamné M. [C] à payer à la société DSC les sommes suivantes :
— contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence indûment perçue : 2 928,44 euros
— congés payés afférents : 293,35 euros
— indemnité forfaitaire prévue au contrat de travail pour violation de la clause de non-concurrence : 12 929,16 euros
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société DSC du fait de la violation de la clause de non-concurrence : 5 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— les dépens
— débouté M. [C] de ses demandes reconventionnelles.
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2024.
Par conclusions remises le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire qu’il n’a nullement violé la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail liant les parties à compter du 1er novembre 2021, débouter la société DSC de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme brute de 9 696,87 euros majorée de l’indemnité de congés payés correspondant aux mensualités de l’indemnité de clause de non-concurrence pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023, outre 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour jugeait qu’il a violé la clause de non-concurrence, modérer la clause pénale stipulée au sein de la clause de non-concurrence et la fixer à l’euro symbolique ou toute somme qui plaira à la cour.
Par conclusions remises le 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DSC demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence, et en conséquence, condamner M. [C] à lui payer la somme de 15 000 euros à ce titre, le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que, tout en sollicitant l’infirmation de ces chefs de jugement, M. [C] reconnaît la validité de la clause de non-concurrence et avoir été engagé par la société Ets Maillard à compter du 1er juin 2022, quand bien même existe un différend entre les parties sur les fonctions exercées, M. [C] indiquant avoir été engagé en qualité de responsable des salles d’exposition, statut cadre, tel que cela ressort de son contrat de travail, et la société DSC soutenant qu’il était en réalité responsable de l’agence Aubade [Localité 8].
Sur la question de la violation de la clause de non-concurrence.
La société DSC indique que M. [C], qui était rattaché à l’établissement Cédéo situé à [Localité 13], a été engagé par la société Ets Maillard, exerçant sous l’enseigne Aubade, au sein de son établissement du [Localité 10], et ce, alors qu’il s’agit d’une société directement concurrente pour avoir une activité identique, à savoir le commerce de gros de matériels sanitaires avec la distribution de produits de sa propre marque mais aussi d’autres marques, qu’elle-même distribue.
Elle fait par ailleurs valoir que plusieurs éléments permettent de douter de la nature des fonctions réellement exercées par M. [C] au sein de la société Ets Maillard, ainsi, son absence d’expérience en qualité de responsable de salles d’exposition, sa présentation sur les sites Linkedin en qualité de seul responsable de l’espace Aubade du Havre à l’occasion de l’anniversaire de la première année de cet établissement, les différences d’intitulés entre ses bulletins de salaire et sa carte de visite, laquelle est d’ailleurs la preuve de son contact avec des clients tout comme les frais de déplacements très élevés et les remboursements de frais de 'mission réceptions', l’absence de production des comptes-rendus de réunion du comité social et économique pour la période antérieure à la saisine du conseil de prud’hommes, ou encore sa mutation évoquée dans le compte-rendu de février 2023 sans qu’il ne soit produit l’avenant à son contrat de travail.
Au-delà de ces indices, elle estime que les attestations de MM. [X] et [A], corroborées par le refus de la société Ets Maillard de répondre à la sommation interpellative délivrée par huissier de justice établissent la réalité de relations commerciales de M. [C] avec ses propres clients, sans que les attestations qu’il produit soient de nature à en remettre en cause la teneur, ajoutant qu’elles sont en outre peu probantes pour ne pas répondre aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et être rédigées dans des termes similaires.
Enfin, elle considère qu’à supposer même qu’il ait été responsable des salles d’exposition, la clause de non-concurrence ne lui interdit pas seulement le démarchage de clients mais lui fait également expressément défense de participer à une activité qui aurait, exclusivement ou en partie, pour objet la commercialisation des produits distribués et qu’ainsi, en exerçant au sein d’une société directement concurrente alors qu’il avait connaissance de l’ensemble des stratégies commerciales et politiques de prix de son ancien employeur, il a violé cette clause de non-concurrence.
En réponse, après avoir rappelé qu’une clause de non-concurrence doit s’interpréter strictement, M. [C] fait valoir que les deux sociétés ont des activités déclarées au registre du commerce et des sociétés distinctes et qu’au surplus, la société Ets Maillard a créé ses propres marques et propose donc à la vente du matériel sanitaire exclusif, soit des produits qui ne sont pas distribués par la société DSC, seuls visés par la clause de non-concurrence.
Par ailleurs, il indique que s’il était responsable d’agence de [Localité 6] et [Localité 7] lorsqu’il travaillait au sein de la société DSC, soit essentiellement une fonction de management, il a été engagé en qualité de responsable des salles d’exposition par la société Ets Maillard sans qu’il puisse fournir une fiche de poste dans la mesure où celle-ci n’existe pas mais qu’en tout état de cause, ses missions sont listées dans son contrat de travail et correspondent exactement à l’intitulé du poste, lequel ne lui donne pas un accès direct à la clientèle, sans qu’il puisse être tiré argument de l’absence de réponse à la sommation interpellative dès lors que le poste de responsable d’agence [Localité 8] n’était pas pourvu et que les vendeuses, qui n’avaient pas compétence, ont donc refusé de prendre l’acte.
Il note encore que l’attestation de M. [X] est totalement contredite par les très nombreuses attestations qu’il produit et qu’ainsi, pour dire qu’il avait violé la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, le conseil de prud’hommes ne s’est basé que sur des suppositions.
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Aussi, une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d’interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions.
En l’espèce, par avenant du 1er novembre 2021, une clause de non-concurrence a été insérée au contrat de travail de M. [C] dans les termes suivants :
'Compte tenu des fonctions exercées qui vous amènent, entre autres, à avoir une connaissance globale de la clientèle, des fournisseurs, des politiques de la société, et globalement des savoir-faire collectifs, et compte tenu des risques de concurrence déloyale que représenterait votre départ chez un concurrent pour vos collègues et pour l’agence, il est convenu qu’en cas de résiliation du contrat, et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, vous vous interdisez d’exercer directement ou indirectement, pour votre compte ou pour celui d’un tiers, par vous-même ou par personne physique ou morale interposée, toute activité susceptible de porter concurrence à la société. Sont visées les activités ayant exclusivement ou en partie pour objet la commercialisation des produits distribués par la société.
Cette interdiction est limitée à une période de 1 an à compter de la cessation effective du contrat de travail et s’étend aux zones géographiques de votre territoire de vente dans lesquelles vous avez travaillé au cours des deux années précédant la rupture de votre contrat.
En contrepartie, pendant la durée de l’interdiction de concurrence, vous percevrez une indemnité mensuelle d’un montant égal à 25% de la rémunération moyenne mensuelle calculée sur les 12 derniers mois.
Toute violation de l’interdiction de concurrence libérera notre société du versement de cette contrepartie et vous obligera, de plein droit, à verser à la société à titre de clause pénale, une somme égale au montant total de l’indemnité de non concurrence majorée du remboursement des indemnités déjà perçues. L’application de cette clause pénale ne fera pas obstacle au droit de la société de solliciter des dommages et intérêts dans le cas où son préjudice n’aurait pas été entièrement réparé par la clause pénale, et de demander en justice et sous astreinte la cessation immédiate de la violation de la clause. (…)'.
A titre liminaire, il doit être relevé que M. [C], lorsqu’il était engagé par la société DSC a exercé au sein de l’agence du [Localité 10] jusqu’à sa promotion en qualité de chef de site à [Localité 13] en novembre 2021 et qu’ainsi, en étant engagé au sein de la société Ets Maillard à l’agence du [Localité 10], il exerce sur le même secteur géographique que celui sur lequel il a exercé au cours des deux années précédant la rupture du contrat de travail.
En ce qui concerne les activités des deux sociétés, il ressort du registre du commerce et des sociétés que la société Ets Maillard exerçant sous l’enseigne '[Adresse 9]' a pour activité le négoce en gros et en détail de tous équipements sanitaires, chauffage et appareils ménagers, activité de quincaillerie, vente et pose de produits métallurgiques pour l’industrie et le bâtiment, activité de carrelage et de faïence et s’il est exact qu’il est mentionné comme activité principale pour la société DSC exerçant sous l’enseigne 'Cédéo’ 'négoce de matériaux de construction', pour autant, il résulte clairement des activités déclarées pour ses établissements, à savoir 'négoce de gros de matériaux de construction de matériels sanitaires et d’appareils de chauffage’ que ces deux sociétés exerçaient sur un secteur directement concurrent.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [C], si la société Ets Maillard commercialise pour partie ses propres marques, elle ne le fait pas à titre exclusif comme cela ressort d’ailleurs des attestations qu’il produit et qui démontrent qu’elle commercialise également des équipements sanitaires et de chauffage distribués par la société DSC.
Reste donc la seule question de savoir si M. [C] a exercé une activité interdite par sa clause de non-concurrence et il appartient à la société DSC d’établir que celui-ci a, de manière directe ou indirecte, par lui-même ou par personnes interposées, exercé des activités ayant exclusivement ou en partie pour objet la commercialisation des produits distribués par la société DSC, sans que sa seule embauche au sein d’une société concurrente ne suffise à établir la violation de cette clause mais sans non plus que cette clause de non-concurrence se limite à un démarchage des clients.
A l’appui de sa prétention, la société DSC produit l’attestation de M. [X], chef de site Cédéo, aux termes de laquelle il indique que le client 'Cavé’ chez lequel il était en visite le 19 janvier 2023 lui a parlé de 'Aubade’ et lui a indiqué que M. [C] venait le visiter la semaine prochaine avec un installateur spécialisé en mise en service de pompe à chaleur Climatix ; que le 10 janvier, c’est le fabricant Atlantic pompe à chaleur qui lui a dit avoir été sollicité par M. [C] pour récupérer une dérogation de prix en Atlantic afin de vendre chez Enerco, un de leurs clients de tête des pompes à chaleur (80% de parts de marché chez Cédéo [Localité 11]) et qu’enfin, le 18 janvier, le fabricant De Dietrich, spécialisé en chaudière, lui a dit avoir été sollicité par M. [C] pour récupérer la dérogation de prix attribué à un client installateur [N] [D] (80% de parts de marché chez Cédéo [Localité 11]).
M. [A], attaché technico-commercial, atteste quant à lui avoir reçu le 30 septembre 2022 un appel du client Climatix sur son portable pro (ancien numéro pro Cédéo de M. [C]) lui demandant un chiffrage sur un ballon thermodynamique et que, lorsqu’il lui a signifié qu’il n’était pas M. [C], celui-ci a raccroché.
Enfin, il est versé aux débats une sommation interpellative du 24 mars 2023 aux termes de laquelle il est indiqué que les personnes rencontrées sur place ont refusé de prendre l’acte et de répondre aux questions posées, lesquelles consistaient à connaître le poste occupé par M. [C] et ses missions et à savoir s’il effectuait des déplacements et des visites de clients.
S’il est exact que l’attestation de M. [A] et le refus de prendre la sommation interpellative, sans plus de précisions sur les personnes rencontrées au sein de la société Ets Maillard, ne sont pas probantes pour établir la violation de la clause de non-concurrence, au contraire, l’attestation de M. [X] permet de retenir la réalité d’une activité exercée par M. [C] tendant à la commercialisation de produits distribués par la société DSC [Localité 12] et il convient donc d’apprécier si les attestations produites par ce dernier sont de nature à la contredire.
Pour ce faire, il produit désormais en appel des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile auxquelles il y a lieu de donner force probante, lesquelles émanent notamment des personnes visées par M. [X].
Ainsi, M. [Z], gérant de la société Cavé, atteste avoir été démarché par la commerciale de chez Aubade Maillard, Mme [R], laquelle l’a mis en relation avec la société Climatix pour un partenariat dans les énergies renouvelables sans qu’il n’ait jamais rencontré M. [C] pour toute démarche commerciale au sein de l’entreprise Maillard, ce que confirme Mme [R] qui explique avoir été embauchée le 17 octobre 2022 par l’entreprise Maillard en qualité de commerciale itinérante avec pour fonction de développer la clientèle professionnelle dans le domaine du sanitaire chauffage, mettant ainsi en relation des professionnels entre eux, ce qui a été le cas entre la société Cavé et la société Climatix pour entreprendre un partenariat, précisant qu’en aucun cas M. [C] n’intervient dans son travail et qu’il n’a aucun lien hiérarchique puisqu’il a été engagé en tant que responsable des expositions.
Enfin, M. [L] [O], gérant de la société Climatix, atteste avoir été démarché par la commerciale de chez Aubade Maillard, Mme [R], laquelle l’a mis en relation avec la société Cavé pour un partenariat dans les énergies renouvelables sans qu’il n’ait jamais rencontré M. [C] pour toute démarche commerciale au sein de l’entreprise Maillard.
Il est intéressant de relever qu’aucune de ces personnes, qui ont pourtant attesté après avoir eu connaissance de l’attestation de M. [X] ne remet en cause la véracité de ses propos, à savoir qu’il lui a été dit le 19 janvier par le client Cavé que M. [C] devait venir la semaine suivante chez le client Cavé, quand bien même celui-ci ne serait finalement pas venu, ni que M. [C] n’avait jamais démarché la société Climatix, M. [L] [O] se contentant d’indiquer qu’il avait été démarché par Mme [R] et qu’il n’avait jamais rencontré M. [C], étant rappelé que M. [X] évoque simplement une sollicitation de la part de M. [C].
En ce qui concerne le client [N] [D], son gérant atteste avoir lui même fait la démarche d’ouvrir un compte professionnel chez Aubade Maillard et qu’à cette occasion, on lui a proposé de le mettre en relation avec la commerciale, Mme [R], ce qu’il a fait et il a ainsi fait la connaissance de M [B] à qui il a demandé à avoir une dérogation auprès de la société De Dietrich, sans avoir eu de relations commerciales avec M. [C].
Quant à M. [B], il atteste que son rôle au sein de l’agence du [Localité 10] consiste à négocier auprès de ses fournisseurs les meilleurs prix en binôme avec Mme [R] et M. [P], sans que M. [C] n’intervienne dans son travail car il est simplement responsable des expositions. Il atteste avoir fait la demande d’une dérogation à la société De Dietrich pour la société [D] suite à sa demande.
Il est notable de constater que la seule personne qui n’a pas transmis d’attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile et à laquelle il ne peut donc être donné force probante suffisante pour remettre en cause celle de M. [X] est celle de M. [U] qui, sur l’honneur, atteste de la fausseté, puis dans la deuxième attestation, de l’inexactitude, des propos de M. [X], expliquant que c’est M. [G], responsable des ventes de Maillard, qui l’a sollicité par téléphone le 12 décembre 2022 pour le marché des thermostats d’ambiance De Dietrich.
Outre que cette version est encore différente de celle de M. [D] et de M. [B] qui n’évoquent pas l’intervention de M. [G], en tout état de cause, elle n’est pas de nature, à défaut de force probante suffisante, à établir la fausseté de l’attestation de M. [X].
Dès lors, et sans que les autres attestations produites faisant état de la présence de M. [C] dans les salles d’exposition de la société Ets Maillard, et ce, parfois dans des secteurs éloignés [Localité 8], ne soient probantes pour écarter la participation directe ou indirecte de M. [C] à des activités de commercialisation des produits distribués par la société DSC [Localité 12], il est suffisamment établi la réalité de la violation de la clause de non-concurrence, étant noté que lorsque Mmes [M] [J] et [V] attestent qu’il n’avait en aucun cas de relation avec la clientèle professionnelle ou particulière, cette assertion est contredite par la teneur même de son poste dont il ressort du contrat de travail qu’il devait appliquer la stratégie de l’entreprise en matière de développement commercial et d’image mais aussi par les frais de 'missions réceptions’ apparaissant sur ses bulletins de salaire.
Il doit d’ailleurs être relevé que les missions même qu’il décrit dans ses conclusions permettent de conforter la réalité d’une participation directe ou indirecte, par lui-même ou par personnes interposées, à une activité ayant exclusivement ou en partie pour objet la commercialisation des produits distribués par la société, ainsi, lorsqu’il explique qu’il fédère l’équipe de vente par différentes fonctions, veillant à la gestion des agendas, programmant les formations fournisseurs, aidant les vendeurs sur les dossiers compliqués, suivant les indicateurs de vente, analysant les résultats des vendeurs, s’assurant que tout a été mis en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés, mettant en place les différentes actions commerciales ou encore en optimisant le placement des produits en vue de déclencher l’achat.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [C] a violé la clause de non-concurrence le liant à la société DSC et ce, dès son embauche le 1er juin 2022.
Sur les conséquences financières de la violation de la clause de non-concurrence.
La société DSC demande le remboursement des sommes qu’elle a versées de juin à août 2022 en vertu de la clause de non-concurrence, non respectée, mais aussi le paiement de la clause pénale qui lui est due sans qu’elle ait à justifier d’un préjudice. Enfin, elle rappelle qu’il a été prévu dans le contrat de travail la possibilité de demander réparation du préjudice effectivement subi à M. [C], en plus du paiement de la clause pénale, lequel est en l’espèce conséquent puisque depuis l’ouverture de l’établissement [Adresse 9] [Localité 5], elle a subi une perte de 230 000 euros, et ainsi en 2023, la perte du chiffre d’affaires estimée sur trois anciens clients de M. [C], à savoir, Cavé, Izi confort et AG Pack a été de l’ordre de 700 000 euros.
En réponse, M. [C] relève qu’il n’a en réalité perçu au cours des mois de juin à août 2022 que la somme nette de 2 591,94 euros, seule somme devant donc être remboursée. Par ailleurs, il demande à la cour de modérer le montant de la clause pénale et de débouter la société DSC de sa demande en réparation du préjudice subi à défaut de toute pièce comptable versée aux débats et de tout élément permettant d’affirrmer qu’il serait à l’origine de cette perte de chiffre d’affaires.
Alors que M. [C] a perçu 863,98 euros nets mensuellement au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, congés payés compris, il convient d’infirmer le jugement sur le montant accordé à ce titre et de limiter la somme due par M. [C] à celle effectivement perçue en nets, soit 2 591,94 euros.
Par ailleurs, selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’indemnité forfaitaire due par M. [C] en cas de violation de la clause de non-concurrence qui s’analyse en une clause pénale, identique à celle devant être versée par l’employeur malgré une situation financière incomparable entre une société et un salarié bénéficiant d’un salaire d’environ 4 000 euros bruts, apparaît manifestement excessive et il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner M. [C] à payer à la société DSC la somme de 4 000 euros nets à titre de clause pénale.
Enfin, les éléments produits au dossier quant au préjudice de la société DSC qui consistent à produire un tableau faisant état de l’évolution négative du chiffre d’affaires ou un mail de M. [X] évoquant une perte du chiffre d’affaires directement impactée par M. [C], sans aucune pièce comptable confortant la réalité de ces chiffres, ni sans aucun élément probant quant au lien de causalité entre la violation de la clause de non-concurrence et la baisse du chiffre d’affaires invoquée ne permettent pas d’établir la réalité d’un préjudice supérieur à celui déjà réparé par la somme de 4 000 euros accordée au titre de la clause pénale et il convient donc d’infirmer le jugement et de débouter la société DSC de sa demande d’indemnité au titre du préjudice subi.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [C] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société DSC, sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme supplémentaire à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que M. [H] [C] avait violé la clause de non-concurrence le liant à la société DSC et l’a débouté de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [H] [C] à payer à la société DSC les sommes suivantes :
— contrepartie financière indûment perçue pour la période de juin à août 2022 inclus, congés payés inclus : 2 591,94 euros nets,
— dommages et intérêts au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non concurrence: 4 000 euros nets,
Déboute la société DSC de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi à raison de la violation de la clause de non-concurrence ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [C] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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