Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, funerailles, 23 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
ORDONNANCE DU 23/01/2026
****
N° de MINUTE :
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSXK
APPELANTS
M. [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14]
Mme [F] [G] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12]
demeurant ensemble [Adresse 8]
Représentés par Me Jean-Yves BIRONNEAU, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Mme [S] [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jéromine ARMAND, avocat au barreau de Lille
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 23 janvier 2026 à 14 h 00
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signée par Géraldine BORDAGI, présidente et Christian BERQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
[X] [A], né le [Date naissance 4] 1978, marié et père de deux enfants, est décédé le [Date décès 7] 2026 à [Localité 16].
Autorisés par ordonnance du 19 janvier 2026 à assigner à bref délai, M. [R] [A] et Mme [F] [J] épouse [A], parents du défunt, ont fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire , par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 délivré à heure indiquée, remis à personne, Mme [S] [K] [Y], épouse du défunt, afin de se voir ordonner l’inhumation de [X] [A] à Longages (Haute-Garonne) et subsidiairement de les désigner pour décider des modalités des funérailles de leur fils et de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur lze fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 janvier 2026 prononcé à 10h30, le tribunal judiciaire de Lille a :
écarté les pièces 4 et 13 produites en demande,
ordonné l’inhumation de [X] [A] à [Localité 9],
désigné Mme [S] [Z] pour l’organisation des funérailles de son époux M. [X] [A],
condamné M. [R] [A] et Mme [F] [J] épouse [A] aux dépens,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 22 janvier 2026 à 17h17, M. [R] [A] et Mme [F] [J] épouse [A] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2026 à 14 heures devant le magistrat délégataire du premier président de cette cour d’appel.
M. [R] [A] et Mme [F] [J] épouse [A], représentés par leur avocat, développant leurs conclusions écrites déposées à l’audience devant la cour, sollicitent l’infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau, demandent :
d’ordonner l’inhumation de leur fils [X] [A] à [Localité 11] (Haute-Garonne),
à titre subsidiaire de les désigner pour décider des modalités des funérailles.
Ils réclament en tout état de cause, la condamnation de Mme [S] [K] [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sans le reprendre dans leurs conclusions sur les pièces 4 et 13 écartées par le tribunal, ils indiquent que la pièce n°4 s’agissant d’une attestation de la s’ur de [X] [A] établie par courriel, une attestation régulière signée a été rédigée par la rédactrice . Concernant la pièce n° 13 bien que non signé ils mentionnent que l’authentification de l’attestant est établie par la copie de la carte nationale d’identité jointe au mail.
Sur le fond, ils soutiennent comme en première instance que la volonté de [X] [A] était de reposer à [Localité 11], compte tenu de ses attaches anciennes familiales et amicales dans ce village ; leur fils étant arrivé à [Localité 11] à l’âge de 7 ans. Ils soulignent font valoir que M. [X] [A] s’était installé à [Localité 9] pour des raisons professionnelles mais qu’il avait conservé un lien important avec le village de [Localité 11] où il envisageait de revenir vivre.Ils produisent aux débats des attestations de proches de [X] [A] confirmant le souhait du défunt de revenir dans sa commune d’enfance et en raison de son attachement à cette commune son souhait d’y être inhumer.
Ils considèrent que [X] [A] n’avait pas d’attache profonde à [Localité 9], que son épouse travaille à [Localité 13], que le couple était en instance de séparation, que Mme [S] [K] [Y] avait manifesté le souhait de mettre fin à la vie commune en déposant une requête aux fins d’ordonnance de protection et déposer une plainte pour agression sexuelle contre [X] [A] au préjudice de leur fille. Ils ajoutent devant la cour que leur fils avait aménagé le garage loué par le couple à [Localité 15] [Localité 9] pour y vivre et qu’il y passait la majeure partie de son temps.
Les appelants indiquent que leur fils s’est suicidé dans ce garage à la réception de la convocation pour l’audience de protection devant le juge aux affaires familiales fixée le 13 janvier 2026. Ils considèrent dès lors qu’eu égard aux circonstances qui ont précédé le suicide et à la séparation en cours, Mme [S] [K] [Y], n’est plus la personne la plus qualifiée pour organiser les funérailles de leur fils. Ils précisent que [M], leur petit-fils qui a découvert le corps de son père est un jeune adulte, déstabilisé et instrumentalisé par sa mère avec laquelle il vit ce qui n’en fait pas une personne qualifiée pour prendre en charge des funérailles , précisant de surcroît, qu’il n’est pas partie à la présente instance.
Mme [S] [K] [Y], représentée par son conseil, sollicite, par conclusions visées par le greffe lors de l’audience et développées de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 janvier 2026 ;
débouter M. [R] [A] et Mme [F] [J] épouse [A] de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
condamner M. [R] [A] et Mme [F] [J] épouse [A] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient qu’aucun élément ne permet de retenir que la volonté de M. [X] [A] était d’être inhumé à [Localité 11], pointant l’absence de dernière volonté de la part du défunt. Elle souligne qu’il vivait avec elle depuis 19 ans dans la région lilloise, avec leurs deux enfants âgés de 20 et 6 ans, et indique que la famille a dans cette ville des attaches sincères et anciennes. Elle fait valoir que les appelants ne font qu’exprimer leur souhait et non celui de leur fils d’être inhumé à [Localité 11] qui n’est pas la commune où il a construit sa vie d’adulte.Elle indique que les attestations produites par la partie adverse émanent d’anciens camarades du défunt lorsqu’il était enfant ou d’amis et de proches de ses parents. Elle considère que la volonté de [X] [A] était de rester proche de son épouse et de ses enfants. Il était très entouré en région lilloise où il a construit sa carrière professionnelle, et ses amitiés et engagements. Relève l’absence de projet de déménagement du défunt ni de démarche susceptible de de traduire une volonté de s’éloigner de ses proches.
Elle affirme que le couple n’était pas séparé et précise qu’aucune procédure de divorce n’était en cours. Elle demeure en sa qualité d’épouse la seule décisionnaire Elle ajoute que la décision relative à l’organisation des funérailles ne doit pas évincer les enfants du couple et exprime son souhait de poursuivre la volonté de son époux, père de ses enfants de demeurer auprès de sa famille et de ses enfants à [Localité 9], dont [C] est née à [Localité 9] et [M], y est arrivé à l’âge de 18 mois.Elle réfute l’installation de son époux dans un garage comme allégué en appel par les appelants. Enfin, elle s’appuie sur l’attestation de [M], qui n’est pas instrumentalisé et dont l’inhumation de son père doit pour lui avoir lieu à [Localité 9].
Le ministère public régulièrement avisé a transmis un avis par mail dont ont eu connaissance les parties à l’audience, par lequel il sollicite la confirmation en l’intégralité de ses dispositions de l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue à 17 heures par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’ appel :
Selon l’article 1061-1 du code de procédure civile, la décision du tribunal judiciaire en matière de contestation sur les conditions des funérailles peut faire l’objet d’un appel interjeté dans les vingt-quatre heures de cette décision, devant le premier président de la cour d’ appel, ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel interjeté par M. [R] [A] et Mme [F] [J] épouse [A] avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures courant à compter du prononcé de la décision entreprise n’est pas discutée, ni n’apparaît contestable.
Sur la recevabilité des pièces 4 et 13 écartées par le tribunal judiciaire :
Vu l’article 202 du code de procédure civile ;
Les appelants ne formulent aucune demande de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions devant le cour et ne contestent pas l’absence de signature desdites pièces présentées en première instance.
Il s’en suit que la cour relève que c’est à bon droit par des motifs pertinents auxquels elle s’associe que le premier juge a fait une juste application de la loi en écartant des débats les pièces 4 et 13.
Cette disposition sera confirmée.
Sur le fond :
La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles régit les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les honneurs funèbres, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux. Elle institue au profit du défunt le principe de la liberté d’en choisir les modalités de son vivant et prohibe qu’il soit donné aux funérailles, par quiconque, un caractère contraire à la volonté de celui-ci ou encore à la décision judiciaire.
Ainsi, selon l’article 3 de ladite loi, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Ces dispositions prévoient, par conséquent, la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire. Reste que même en l’absence d’un tel document et fussent-elles exprimées de façon informelle, les volontés du défunt doivent nécessairement être respectées.
Ce n’est que lorsque le défunt en état de tester n’a pas exprimé d’intentions explicites à ce sujet, et en l’absence de consensus à cet égard entre ses proches, qu’il revient au juge de rechercher par tous moyens quels ont été ses souhaits afin de les faire respecter. Et, dans une telle hypothèse, il appartient au juge de déterminer la personne la mieux à même d’interpréter la volonté du défunt.
En l’espèce, aucune pièce ne permet de déterminer les dernières volonté du défunt à ce sujet. [X] [A] n’a laissé pas de testament réglant cet aspect et n’a pris aucune disposition concernant l’organisation de ses obsèques. Au-delà des circonstances douloureuses du décès de [X] [A] s’agissant d’un suicide, en dépit du caractère volontaire et prévisible de cet acte, le défunt n’a pas souhaité exprimer ses volontés quant à l’organisation de ses obsèques et au lieu de sa sépulture. Il est en conséquence fort hasardeux de tirer comme conséquence de cet acte un rejet de sa vie à [Localité 9].
Par des motifs exacts et pertinents relevés par le premier juge et que la cour adopte, les attestations produites par M. [R] [A] et Mme [F] [J] épouse [A] sont rédigés par des camarades, ou connaissances de [X] [A] qui l’ont connu lorsqu’il était enfant et le côtoyait ponctuellement lors de séjours durant les vacances. Ces attestations si elles démontrent un attachement du défunt pour le village où il a passé la quasi-totalité de son enfance et un attrait pour la région, au-delà des paroles échangées, aucun élément objectif ne permet d’étayer un début de projet 'installation ni d’acquisition d’un bien immobilier ni encore l’expression d’une volonté d’être inhumé à [Localité 10].
Toutefois, en dépit d’un attachement sincère à la région de son enfance, il est établi que [X] [A] pour suivre des études puis y travailler avant de déménager avec l’intimée et leur premier enfant, [M], alors âgé de 18 mois à [Localité 9] . La famille y est installée depuis 19 ans et y a constitué un cercle amical et professionnel. Les attestations versées aux débats par Mme [S] [K] [Y] le démontrent. L’enfant [C], âgée de 6 ans est d’ailleurs née à [Localité 9].
De ces éléments, il apparaît qu’ en dépit de l’attachement de [X] [A] au village de [Localité 11] et à ses amis d’enfance ainsi qu’à la présence de ses parents et sa soeur, aucun élément objectif ne permet de présumer qu’il avait expressément manifesté son intention d’être inhumé dans cette commune. L’attestation du maire de la commune est imprécise sur les propos et le contexte dans lequel [X] [A] aurait manifesté ses intentions en matière d’obsèques.
Il s’en suit que faute d’intention du défunt avérée, il convient de désigner la personne la mieux qualifiée pour organiser les obsèques.
Pour les éléments ci-dessus déjà évoqués, l’ancrage de [X] [A] et de Mme [S] [K] [Y] à [Localité 9], où ils sont installés depuis 2007 est parfaitement démontré. Surtout, leurs enfants ont tous leurs repères dans cette ville et [C] la cadette y est né. [M], âgé de 20 ans poursuit ses études. Même si elle occupe un emploi à [Localité 13], l’intimée a toujours depuis son installation à [Localité 9] vécu dans cette commune. Les nombreuses attestations produites par Mme [S] [K] [V] l’ancrage de la famille [A]/[K] [Y] à [Localité 9] et notamment l’implication du défunt dans la vie associative et le scoutisme.
La requête aux fins de mesure de protection déposée par l’épouse début janvier 2026 ne suffit pas à démontrer ni la séparation et ce d’autant plus que Mme [S] [K] [Y] justifie de l’absence d’instance en divorce en cours ni assignation.
Mme [S] [K] [Y] vivait en couple avec [X] [A] depuis vingt-six ans. Dans une attestation, [M] a exprimé son souhait que son père soit inhumé à [Localité 9].
Compte tenu de la durée de cette vie commune, des deux enfants dont un est encore mineur et de leur besoin, face à la douleur du décès brutal d’un père, de pouvoir se recueillir aisément sur sa tombe, de l’installation et de l’implication de du défunt à [Localité 9] au plan amical et professionnel, Mme [S] [K] [Y] est la personne la mieux qualifiée pour organiser les obsèques de son conjoint et de choisir [Localité 9] comme lieu d’inhumation.
La décision déférée sera donc confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation e,n fait et en droit de la situation.
Aucune considération tirée de l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutés de leur demandes respectives d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ll convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel,
Déboute M. [R] [A] et Mme [F] [J] épouse [A] et Mme [S] [K] [Y] de leur demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée sans délai au maire de [Localité 9], lieu d’inhumation de M. [X] [A].
Le greffier La présidente
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