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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 janv. 2026, n° 25/02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
[X]
C/
S.A.S. [6]
copie exécutoire
le 08 janvier 2026
à
Me HASSANI
Me REY
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02652 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMPT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [X]
né le 02 Janvier 1968 à [Localité 8] (Maroc) (99)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Andréa JACQUIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 4 décembre 2025 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 janvier 2026, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 25 juillet 2024 le conseil des prud’hommes de [Localité 7], dans le litige oppsant la SAS [5] et M. [X], a rendu un jugement qui a :
— Jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence:
— Débouté M. [X], de ses demandes,
— Débouté M. [X], de sa demande au titre d’indemnité d’une valeur de 21 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [X], de sa demande de ses trois derniers mois de salaire de 1800 euros brut,
— Débouté M. [X], de la somme de 6 700 euros au titre de l’indemnité légale,
— Débouté M. [X], de la somme de 3 000 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Débouté M. [X], de sa demande de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect d’obligation de sécurité,
— Débouté M. [X], dans le cadre de sa modification de documents,
— Débouté la SAS [5] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné chacune des parties à régler leurs propres dépens.
M. [X], a interjeté appel par déclaration du 31 juillet 2024.
Par ordonnance du 10 décembre 2024 le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité d’appel au motif que l’avocat de l’appelant n’avait pas déposé de conclusions au greffe de la cour dans le délai de 3 mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Le 6 mai 2025 M. [X] a formé un appel du jugement rendu le 22 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Compiègne.
Le 21 juillet 2025 la société [5] a constitué avocat.
Par conclusions du 27 octobre 2025 la SAS [5] a sollicité du conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel. Elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Lors de l’audience d’incident, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile édicte que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
L’article 916 du même code ajoute que ' la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie .
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
En l’espèce par ordonnance du 10 décembre 2024 le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité d’appel au motif que l’avocat de l’appelant n’avait pas déposé de conclusions au greffe de la cour dans le délai de 3 mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Du fait de la caducité de la première déclaration d’appel M. [X] n’était pas recevable à régulariser un second appel le 6 mai 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu’elle a exposés pour le présent incident. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que la déclaration d’appel M. [X] le 6 mai 2025 n’est pas recevable ;
Déboute la SAS [5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens de l’incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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