Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 24 avr. 2025, n° 24/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 novembre 2024, N° 11-22-000124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01338 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUET
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-000124
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 novembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
né le 30 décembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000111 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame [C] [P] épouse [O]
née le 17 septembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000112 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. ICF ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Tours sous le n°775 690 886 sis siège administratif
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame de BRIER, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2017, la société anonyme ICF Atlantique a consenti à M. [R] [O] et à Mme [C] [P] épouse [O] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 4] (76), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 381,12 euros, outre une provision sur charges de 114,84 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 381 euros a été déposé entre les mains du bailleur le même jour.
A la demande de la SA ICF Atlantique, un rapport d’expertise amiable non contradictoire, établi par le cabinet d’expertise KAC expertise, a été établi le 07 janvier 2021.
M. et Mme [O] ont quitté le logement le 23 juillet 2021.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2021, la SA ICF Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de paiement à hauteur de la somme de 2 322,47 euros au titre des loyers impayés.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a enjoint à M. et à Mme [O] de payer solidairement à la SA ICF Atlantique la somme de 2 322,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et les a condamnés aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. et à Mme [O] le 21 décembre 2021.
Par déclaration faite au greffe le 06 janvier 2022, M. et Mme [O] ont fait opposition à l’ordonnance du 26 novembre 2021.
Suivant jugement du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 06 janvier 2022 ;
— dit que le jugement se substituerait à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-21-2132 du 26 novembre 2021 ;
— condamné M. et Mme [O] à payer à la SA ICF Atlantique la somme de 2 143,56 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté la SA ICF Atlantique de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [O] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration électronique du 12 avril 2024, M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
— les recevoir et les déclarer bien fondés en leur appel ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés à payer à la SA ICF Habitat Atlantique la somme de 2 143,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ,
— débouter la SA ICF Habitat Atlantique de toutes ses demandes formulées à leur encontre ;
— condamner la SA ICF Habitat Atlantique à leur rembourser le dépôt de garantie, soit la somme de 381 euros ;
— condamner la SA ICF Habitat Atlantique à leur payer la somme de 2 322,47 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA ICF Habitat Atlantique à leur payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner la SA ICF Habitat Atlantique en tous les dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA ICF Habitat Atlantique demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. et Mme [O] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme [O] à lui payer un solde de charges, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 2 143,56 euros les sommes dues ;
Statuant à nouveau,
— juger que sa créance s’élève à la somme de 2 322,47 euros ;
En conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2 322,47 euros ;
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [O] au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le premier juge a considéré que la bailleresse ne justifiait de la réalité de sa créance qu’à hauteur de la somme de 2 143,56 euros, une fois les comptes faits entre les parties et après déduction du dépôt de garantie.
M. et Mme [O] demandent la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés à payer à leur bailleur une telle somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Au soutien de leur contestation, ils font valoir qu’en l’absence d’explication et de pièces complémentaires à celles versées aux débats par la SA ICF Atlantique, il est impossible de comprendre et de calculer les sommes qui seraient dues et d’établir la cause de la surfacturation d’eau unilatéralement relevée par la bailleresse.
La SA ICF Atlantique demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [O] à lui payer un solde avec intérêts au taux légal à compter du jugement, mais, à titre incident, son infirmation sur le montant de la créance dû, qu’elle évalue à la somme de 2 322,47 euros, suivant décompte arrêté au 03 août 2021, sous déduction du dépôt de garantie versé lors de l’entrée des locataires dans les lieux.
La SA ICF Habitat Atlantique demande en outre que cette condamnation entre M. et Mme [O] soit solidaire.
En l’espèce, par de justes motifs que la cour d’appel adopte, le premier juge a exactement considéré que les locataires ne justifiaient pas de l’existence d’une fuite expliquant la surconsommation d’eau qui serait imputable à la bailleresse et dont cette dernière leur demandait le paiement. Le premier juge a d’ailleurs noté que la SCI était intervenue à plusieurs reprises à la demande des locataires pour faire réaliser des travaux de robinetterie et de changement de cumulus et qu’un technicien, expert en recherche de fuites, avait précisé dans son rapport établi le 07 janvier 2021 qu’il existait une micro-fuite au niveau du robinet du WC mais qu’une telle fuite ne pouvait justifier la surconsommation constatée, concluant que le 'réseau sanitaire du logement ne présentait aucun défaut expliquant une surconsommation si conséquente'.
Les parties ne versent en appel aucune pièce nouvelle susceptible de contredire la décision entreprise sur ce point.
S’agissant de la créance due, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, elle ne verse pas un décompte définitif presque intégral, mais un relevé de compte débutant au 1er décembre 2020, ainsi que le décompte de régularisation des charges pour l’exercice 2019. Ce sont les locataires qui communiquent leurs avis d’échéances ainsi que le décompte de régularisation des charges pour l’exercice 2020.
A la lecture croisée de ces différents documents, la cour relève que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, sont bien dûs : le solde 'eau froide’ de 10,01 euros calculé entre le 1er janvier 2021 et le 23 juillet 2021, date de sortie des lieux des époux [O], outre la somme de 19,39 euros calculée sur la même période au titre du poste 'chauffage-réchauffement de l’eau', figurant dans les dépenses collectives, après déduction des provisions versées.
La bailleresse explique justement que la somme de 1 729,24 euros a été mise à la charge des locataires et donc incluse dans leurs échéances sur une période de six mois, à raison d’un supplément mensuel de 288,20 euros, à compter du 1er septembre 2020. C’est donc bien la somme de 1794,34 euros qu’il fallait retenir comme solde encore dû et non la somme de 1729,24 euros.
En revanche, la bailleresse ne démontre toujours pas en appel pourquoi une somme de 879,73 euros serait encore due au titre de la régularisation de charges de l’année 2020, le décompte produit à ce sujet par les époux [O] montrant qu’une somme de 795,32 euros était due, une fois déduites les provisions versées, ce qu’a d’ailleurs exactement relevé le premier juge.
Du solde dû à hauteur de 2 619,06 euros, il convient de déduire le dépôt de garantie de 381 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant dû par les époux qui devront s’acquitter de la somme de 2 238,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
La cour de céans ajoute sur demande de l’intimée que les époux [O] seront condamnés solidairement à ce paiement eu égard aux dispositions contractuelles prévoyant un telle solidarité en son article 10.
Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [O] pour faute de la SA ICF Habitat Atlantique
M. et Mme [O] critiquent la décision du premier juge n’ayant pas fait droit à leur demande indemnitaire et maintiennent en appel leur demande de condamnation de la SA ICF Habitat Atlantique à leur payer la somme de 2 322,47 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils font valoir que leur bailleresse a commis une faute en n’avisant pas ses locataires de l’augmentation significative de leur consommation d’eau liée à une fuite et en ne remédiant que tardivement à la réparation de la fuite litigieuse, lors d’une intervention en août 2020.
Les pièces versées aux débats de première instance ont cependant permis au juge de considérer exactement que les locataires ne justifiaient pas que leur bailleresse aurait été avisée par la société de distribution de l’eau d’une surconsommation, avant les relevés d’index, et qu’elle aurait omis de les en aviser.
La cour retient en outre que les époux [O] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une fuite à l’origine directe de la surconsommation d’eau intervenue sur plusieurs mois, ni que la bailleresse aurait tardé à intervenir, une fois alertée de difficultés sur la robinetterie et le cumulus, l’intimée versant au contraire aux débats plusieurs pièces attestant de ses interventions sur demande des locataires ainsi que d’une recherche de fuite par un expert ayant conclu uniquement à la présence d’une micro-fuite, non susceptible d’expliquer la surconsommation d’eau froide mise à la charge des locataires.
La décision entreprise ayant débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour faute de la bailleresse sera donc confirmée.
Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [O] pour procédure abusive
M. et Mme [O] sollicitent la condamnation de la SA ICF Habitat Atlantique à leur payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Ils ne développent cependant aucun moyen au soutien d’une telle demande et ne justifient pas que la procédure initiée par la bailleresse en première instance aurait dégénéré en abus de droit, la cour observant qu’il sont eux-mêmes à l’origine de la procédure d’appel.
Ils seront en conséquence déboutés d’une telle demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [O], succombant en leurs demandes, seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils seront en outre condamnés à verser à la SA Habitat ICF Atlantique la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à appel, sauf en ce qu’il a condamné M. [R] [O] et Mme [C] [P] épouse [O] à payer à la SA ICF Habitat Atlantique la somme de 2 143,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [R] [O] et Mme [C] [P] épouse [O] à payer à la SA ICF Habitat Atlantique la somme de 2 238,06 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement entrepris ;
Déboute M. [R] [O] et Mme [C] [P] épouse [O] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Condamne M. [R] [O] et Mme [C] [P] épouse [O] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [O] et Mme [C] [P] épouse [O] à verser à la SA ICF Habitat Atlantique la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande présentée à ce titre.
La greffière La présidente
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