Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 juin 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH6I
N° de Minute : 1084
Ordonnance du mardi 17 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [G]
né le 14 Novembre 1974 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFIQUE)
de nationalité centraficaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 juin 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 17 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 juin 2025 notifiée à 11H14 à M. [N] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 juin 2025 à 10H25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G], né le 14 novembre 1974 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité centrafricaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 avril 2025 notifié à 17 heures 00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une obligation de quitter le territoire français prise le 19 décembre 2023 par M. le préfet du Maine-et-Loire et notifié le même jour, arrêté confirmé par décision du tribunal administratif de Nantes le 20 septembre 2024.
Par décision du 6 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et prolongé la rétention de l’intéressé d’une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 8 avril 2025.
Par décision du 1er mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prorogation de la rétention pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 3 mai 2025.
Par décision en date du 31 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une première prorogation exceptionnelle de la rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 1er juin 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 juin 2025 à 11 heures 14, ordonnant une seconde prorogation exceptionnelle de la rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [G] du 16 juin 2025 à 10 heures 25 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à l’exigence de la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué en ordonnant la prolongation de la rétention après avoir relevé que le principe du contradictoire avait été respecté en ce que le requérant s’était vu proposer une suspension d’audience afin de pouvoir s’entretenir avec son conseil sur le nouveau moyen soulevé par la préfecture du Pas-de-[Localité 2] tiré du trouble à l’ordre public. Ainsi, M. [G] ne s’est pas saisi de cette opportunité en temps utile, de sorte qu’il ne peut invoquer la violation de ce principe en cause d’appel.
S’agissant de la menace à l’ordre public, et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et repris en appel, et l’a rejeté, en considérant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, et qu’elle persistait au jour de la requête de la préfecture.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 17 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [G]
Le greffier
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH6I
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1084 DU 17 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [N] [G] le mardi 17 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 17 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 17 juin 2025
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH6I
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