Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 nov. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
— --------------------------
[U] [D]
— -------------------------
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFIH
— -------------------------
DU 25 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
D E C I S I O N
— --------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 NOVEMBRE 2025
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4], élisant domicile chez Maître [I], [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Philippe NOUGARET de l’AARPI NOUGARET-TESTELIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur
D’une part,
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Philippe LECONTE, de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D’autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d’appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Emilie LESTAGE greffier, en audience publique, le 04 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
[U] [D] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé pour vol aggravé, enlèvement/séquestration, vol avec violence avec ITT supérieures à 8 jours en récidive, destruction du bien d’autrui et détenu dans l’attente de son jugement du 15 novembre 2024 au 9 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, le tribunal correctionnel l’a relaxé au bénéfice du doute, mettant fin à l’instance.
[U] [D] a été placé en détention provisoire du 15 novembre 2024 au 9 janvier 2025 date à laquelle il a été remis en liberté. Il a donc été détenu provisoirement pendant 56 jours.
Par requête reçue le 24 février 2025 , complétée par ses conclusions du 2 juillet 2025, le conseil de [U] [D] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu’il soit alloué à M. [U] [D] les sommes de
— 213,33 euros x 55 = 11 733 euros en réparation du préjudice moral
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, le conseil relève que [U] [D] a subi un choc carcéral indéniable dans un établissement dont l’état laisse particulièrement à désirer quant à sa surpopulation préoccupante. [U] [D] s’est trouvé incarcéré dans cet établissement et éloigné de son environnement familial alors même qu’il se savait innocent. La douleur et l’inquiétude de ses proches de le savoir incarcéré n’a pu que renforcer son état de souffrance. Il a particulièrement mal vécu cette incarcération qu’il ne comprenait pas.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2025 et complétées le 31 octobre 2025, l’ [3] conclut à la recevabilité de la requête.
Sur le préjudice moral, l’ [3] conclut que la période de détention a couru du 24 novembre 2024 au janvier 2025 ; que [U] [D] est taisant sur l’existence d’incarcérations antérieures et que son préjudice moral doit à être limité à de plus justes proportions sans que l’indemnisation ne puisse excéder, en l’état de la connaissance de ses étant antérieurs d’incarcération la somme de 5 500 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ [3] conclut à son débouté ou subsidiairement demande qu’elle soit réduite à de plus justes proportions.
Dans son avis en date du 4 août 2025, M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et demande que l’indemnisation du préjudice moral soit fixée à 5 500 euros.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n’est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
La requête déposée dans le délai de 6 mois doit être déclarée recevable.
2/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l’évaluation du préjudice moral.
Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l’existence ou non d’antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention.
Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant.
En l’espèce s’il se réfère à la surpopulation carcérale, [U] [D] ni n’allègue ni ne démontre avoir personnellement été affecté par des conditions indignes de détention et ni quelque particularité que ce soit qui pourrait être prise comme facteur d’aggravation du préjudice moral lié à une détention injustifiée
S’agissant de la durée de l’incarcération, [U] [D] a été détenu provisoirement du 15 novembre 2024 au 9 janvier 2025 soit pendant soit 56 jours.
Lors de son incarcération, il était âgé de 22 ans.
Aucun élément n’a été communiqué à la cour concernant sa situation familiale et professionnelle.
Son casier judiciaire portait trace de deux condamnations. Il a été condamné le 21 mars 2023 à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur conjoint et menace de mort sur conjoint ainsi que le 15 octobre 2024 pour conduite sous l’emprise des stupéfiants. Il s’agissait néanmoins d’une première incarcération.
La cour rappelle que [U] [D] comparaissait devant le tribunal avec son frère [R], lequel formellement incriminé par son ADN sur une bombe lacrymogène trouvée sur les lieux de l’agression, par les armes, l’argent, la drogue et une ceinture Louis Vuitton volée à une des victimes, trouvés au domicile familial, a été condamné.
Si la séparation d’avec sa famille proche lui a nécessairement causé un préjudice moral, d’une part il ne démontre pas que les contacts téléphoniques ou les droits de visite lui aient été refusés et d’autre part au vu des éléments rapportés ci-dessus, le ressenti de la douleur de sa famille de le savoir injustement détenu de nature à aggraver son propre préjudice moral est très relatif.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et aucune circonstance de nature à aggraver le préjudice moral ne pouvant être retenue, il convient de fixer le préjudice moral subi par [U] [D] à la somme de 5 500 euros.
4/ Sur les frais d’avocat
Il sera alloué à [U] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours ;
Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable ;
Alloue à [U] [D]
— la somme de 5 500 euros en réparation du préjudice moral
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de ses demandes
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Emilie LESTAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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