Désistement 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2201998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté édicté en novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Belfort lui a attribué une allocation temporaire d’invalidité dont les taux sont fixés à 5 % et 3 % pour ses incapacités permanentes partielles liées à l’accident de trajet du 10 octobre 1989 et à 4 % pour son incapacité permanente partielle liée à l’accident de trajet du 2 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Belfort de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’une seule représentante du personnel ayant voix délibérative était présente lors de la commission de réforme, que les représentants du personnel n’ont pas régulièrement été convoqués, qu’un médecin spécialiste aurait dû être présent et que le médecin de prévention n’a pas été informé de la saisine de la commission ;
— l’avis de la commission est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’imputabilité au service de ses douleurs lombaires, qui sont la conséquence de son accident de trajet de 1989, a été remise en cause ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne les taux retenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la commune de Belfort, représentée par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros à lui verser soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 7 juin 1961, est adjointe administrative principale de 1ère classe. Le 10 octobre 1989, elle a été victime d’un accident de trajet, reconnu imputable au service. A compter du mois de juin 1990, son état de santé a été considéré comme consolidé, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % pour cervicalgies, de 4 % pour atteinte à son articulation temporo-mandibulaire, et de 3 % pour atteinte lombaire. Elle a donc perçu une allocation temporaire d’invalidité fixée sur la base d’un taux global d’IPP de 14 %. Ce taux a été revalorisé à hauteur de 15 % en 1995. Le 2 juillet 2019, elle a été victime d’un nouvel accident de trajet, reconnu imputable au service. Elle a donc sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité supplémentaire au titre des séquelles de cet accident. A la suite de la saisine de la commission de réforme pour avis, la commune de Belfort a, par un arrêté édicté au mois de novembre 2021, décidé de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité dont les taux sont fixés à 5 % et 3 % pour ses incapacités permanentes partielles liées à l’accident de trajet du 10 octobre 1989 et à 4 % pour son incapacité permanente partielle liée à l’accident de trajet du 2 juillet 2019. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de la requête :
2. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, y compris pour ce qui concerne sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme à la commune de Belfort au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Belfort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Belfort.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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