Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 25 sept. 2025, n° 24/12516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2024, N° 22/06647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demeurant [ Adresse 1 ], Compagnie d'assurance MMA IARD c/ SAS PROVENCE FAÇADES MÉDITERRANÉE, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 / 203
N° RG 24/12516
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2L2
Compagnie d’assurance MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
Syndic. de copro. [Adresse 13]
SAS PROVENCE FAÇADES MÉDITERRANÉE
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurent GAY
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 12] en date du 03 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06647.
APPELANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Syndic. de copro. SC [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SIGA PROVENCE,
demeurant [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS PROVENCE FAÇADES MÉDITERRANÉE demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP qualité audit siège
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, conseillère-rapporteurv chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
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Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait réaliser des travaux de traitement de façade et de réfection de garde-corps au cours de l’année 2011.
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Ces travaux ont été réalisés par la SARL PROVENCE FACADES MEDITERRANEE, assurée auprès de la société SMABTP. Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA MMA COVEA RISK, devenue depuis la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
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Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 mai 2011.
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En juin 2014, Monsieur [R], copropriétaire de l’appartement n°[Cadastre 3] a adressé une déclaration de sinistre à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en raison de la dégradation du nez de son balcon.
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L’assureur dommages-ouvrage a missionné le cabinet SARETEC et a formulé une proposition de garantie.
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Le 11 janvier 2016, une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au sujet de la dégradation du nez de balcon de l’appartement n°[Cadastre 2].
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Le cabinet SARETEC a réalisé une expertise amiable et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé une proposition d’indemnisation.
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Le 18 mai 2016, une déclaration de sinistre a de nouveau été régularisée au sujet de 7 autres appartements pour la fissuration des balcons. Le cabinet IXI a été missionné.
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La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont opposé un refus de garantie en l’absence de commande de travaux d’étanchéité par le syndicat des copropriétaires.
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Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 26 janvier 2018 a désigné Monsieur [I] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 9 octobre 2019.
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Une convention de procédure participative a été signée par les parties mais n’a pas trouvé application'; les parties s’accordent à considérer que cette procédure a suspendu les délais de prescription applicables.
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Suivant exploits des 16 et 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE la SARL PROVENCE FACADES MEDITERRANEE, la société SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL PROVENCE FACADES MEDITERRANEE) et la SA MMA COVEA RISK (en qualité d’assureur dommages-ouvrage).
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Dans le cadre de cette instance, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (anciennement MMA COVEA RISK) ont déposé des conclusions d’incident en vue notamment de voir constater une irrecevabilité des demandes formées à leur encontre au motif qu’en leurs qualités d’assureurs Dommages-Ouvrage, elles n’avaient pas été destinataires d’une déclaration de sinistre préalable concernant les fissures des façades et les dommages affectant l’ensemble des balcons'; qu’une prescription serait également encourue.
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Par ordonnance d’incident en date du 3 septembre 2024, la magistrate de la mise en état du Tribunal judiciaire de MARSEILLE décide':
— ''''''''' Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a satisfait aux obligations de déclaration de sinistre préalable auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— ''''''''' Disons que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent se prévaloir de la prescription biennale faute de respect des dispositions de l’article R112-1 du code des assurances dans ses conditions générales,
— ''''''''' Déclarons recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— ''''''''' Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— ''''''''' Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
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Par déclaration en date du 15 octobre 2024, les assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formé appel de cette décision à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], de la SAS PROVENCE FACADES MEDITERRANEE et de la SMABTP en ce qu’elle a décidé':
— ''''''''' Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a satisfait aux obligations de déclaration de sinistre préalable auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— ''''''''' Disons que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent se prévaloir de la prescription biennale faute de respect des dispositions de l’article R112-1 du code des assurances dans ses conditions générales,
— ''''''''' Déclarons recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— ''''''''' Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— ''''''''' Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
— ''''''''' Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2024 pour conclusions au fond de Maître CERMOLACE, Maître BOUSQUET et Maître LOUSSARARIAN.
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Et en ce que le Tribunal a ainsi rejeté l’argumentation de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui sollicitaient que le Juge de la mise en état déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], en ce qu’il n’avait pas déclaré préalablement à la délivrance de l’assignation en référé l’intégralité des dommages affectant les balcons. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposaient en outre la prescription de l’action initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8].
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Par leurs dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, les assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la Cour de':
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 et son annexe II du Code des Assurances,
INFIRMER l’ordonnance d’incident du 3 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8],
INFIRMER l’ordonnance d’incident du 3 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, et pour cause de prescription, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8],
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Statuant à nouveau,
JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs Dommages-Ouvrage, n’ont pas été destinataires d’une déclaration de sinistre préalable concernant les fissures des façades et les dommages affectant l’ensemble des balcons,
JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs Dommages-Ouvrage n’ont reçu que 3 déclarations de sinistres :
— En juin 2014, pour le compte de Monsieur [R], ayant permis de mobiliser la garantie pour 1.383,92 € TTC ;
— En janvier 2016, pour le compte des consorts [U]/[Z], ayant permis de mobiliser la garantie pour 1.400 € TTC ;
— En mai 2016, pour le compte des copropriétaires suivants : [F] (rdc), [K] (1er étage), [C] (1er étage), [P] (2ème étage), [D] (2ème étage), [E] (2ème étage), et [X] (3ème étage), au titre de laquelle un refus de garantie a été opposé le 1 er juillet 2016.
JUGER que l’immeuble en copropriété sis [Adresse 8], semble comporter au moins 22 lots, dont 17 appartements, alors que les déclarations de sinistre n’ont porté que sur 9 de ces appartements,
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] n’a pas régularisé de déclaration de sinistre préalable à la procédure de référé concernant les désordres et balcons objets de l’expertise judiciaire de Monsieur [I],
JUGER qu’il est d’ordre public que les demandes dirigées à l’encontre de l’assureur Dommages-Ouvrage, sans déclaration de sinistre préalable, sont irrecevables,
JUGER que la généralisation des désordres imposait une déclaration de sinistre préalable, dans les délais,
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En conséquence,
JUGER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] en tant que dirigées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour défaut d’intérêt à agir,
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Dès lors,
METTRE hors de cause MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des désordres objets de l’expertise judiciaire de Monsieur [I],
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Vu l’article L 114-1 du Code des Assurances,
JUGER que le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 8] a régularisé une troisième déclaration de sinistre auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 18 mai 2016,
JUGER que le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 8] a interrompu le délai biennal à l’égard de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par assignation du 30 octobre 2017, délai par la suite suspendu par l’ordonnance de référé du 26 janvier 2018 désignant Monsieur [I] en qualité d’Expert judiciaire,
JUGER qu’un nouveau délai courait à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 9 octobre 2019,
JUGER que la convention de procédure participative conclue le 4 février 2021, pour une durée de 4 mois, a suspendu le cours du « nouveau » délai,
JUGER que la suspension du délai n’a pu commencer à courir qu’à compter de la prise d’effet de la convention, elle-même subordonnée à la régularisation de ladite convention par l’ensemble des parties,
JUGER que le délai biennal d’action dont disposait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a expiré le 9 février 2022,
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a diligenté une procédure à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par acte d’Huissier en date du 16 juin 2022,
JUGER que le délai biennal d’action dont disposait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] lui est opposable au regard de la rédaction des clauses contractuelles,
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En conséquence,
JUGER que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] dirigée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES telle qu’initiée par acte d’Huissier en date du 16 juin 2022 est irrecevable car prescrite,
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EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER toute demande indemnitaire formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à régler à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laura OUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE.
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A l’appui de leurs prétentions, les assurances MMA font valoir que le Syndicat des copropriétaires n’a formé aucune déclaration de sinistre pour les désordres affectant l’ensemble des balcons et l’ensemble des façades puisque que les déclarations de sinistre précédemment reçues n’affectaient que des balcons précis'; qu’au vu de la taille de copropriété, elles soutiennent qu’il ne peut pas être considéré que les déclarations de sinistre faites portaient sur l’ensemble de celle-ci'; qu’une telle déclaration de sinistre est pourtant une condition nécessaire à la recevabilité des demandes formées contre elles.
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Concernant l’irrecevabilité pour prescription, les assurances MMA font valoir que par application des dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances, la prescription biennale s’applique à toute action dérivant d’un contrat d’assurance'; que le point de départ de ce délai de deux ans doit être fixé au jour du refus de garantie opposé suite à la troisième déclaration de sinistre et que, compte tenu des interruptions et des suspensions de ce délai résultant du déroulement de la procédure, il a expiré le 9 février 2022 alors que l’assignation au fond est intervenue le 16 juin 2022.
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Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], par conclusions notifiées le 18 février 2025 demande à la Cour de':
Vu les dispositions de l’article 2064 du code civil
Vu les dispositions de l’article 2234 du code civil
Vu les dispositions de l’article L.112-2 du code des assurances
Vu les dispositions de l’article R112-1 du code des assurances
CONFIRMER l’ordonnance d’incident du 3 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8],
CONFIRMER l’ordonnance d’incident du 3 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, et pour cause de prescription, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8],
DEBOUTER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL SIGA PROVENCE, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens,
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A l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires soutient que la troisième déclaration de sinistre qui a été faite englobait l’ensemble des atteintes portées aux balcons et se prévaut’ du fait qu’il s’agit d’une petite copropriété, et que le désordre litigieux est un désordre évolutif en ce qu’il a une cause identique à celle des précédents désordres qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre'; qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu de transmettre une quatrième déclaration dans un tel contexte de généralisation des désordres.
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Concernant la prescription,'le Syndicat des copropriétaires fait valoir que d’une part, par application des règles de computation des délais, aucune prescription n’est acquise'; que d’autre part, que cette prescription ne lui est pas opposable en ce que les MMA ne se sont pas acquittées de leur obligation d’information à ce sujet.
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La SAS PROVENCE FACADES MEDITERRANEE, par conclusions notifiées le 4 mars 2025 demande à la Cour de':
— ''''''''' REJETER toutes prétentions contraires';
— ''''''''' CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la mise en état de la 3ème Chambre Cab A4 du Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 3 septembre 2024 en toutes ses dispositions';
Reconventionnelle,
— ''''''''' CONDAMNER la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société PROVENCE FACADES MEDITERRANEE la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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La société d’assurances SMABTP, par conclusions notifiées le 14 février 2025 demande à la Cour de':
— ''''''''' Juger que la SMABTP s’en rapporte à la justice sur le bien fondée des demandes de la société MMA
— ''''''''' Statuer ce que de droit sur les dépens.
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L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 5 décembre 2024. Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
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L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION':
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Par application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile':
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«'Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article'47'et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles'514-5,517'et'518'à 522';
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
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Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
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Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement'».
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Sur la recevabilité de l’action (déclaration de sinistre)':
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Il est donc constant que la réception des travaux effectués par la société PROVENCE FACADES MEDITERRANEE (traitement de façade et de réfection de garde-corps) a eu lieu sans réserve le 19 mai 2011.
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Il est également acquis que la mise en 'uvre de l’assurance dommages-ouvrage implique de procéder à une déclaration de sinistre qui soit conforme aux exigences des clauses types, cela par application des termes de l’Annexe II de l’article A243-1 du Code des assurances relative aux clauses-types applicables à ces contrats'; cette déclaration doit intervenir dans le respect du délai biennal prévu par l’article L114-1 du Code des assurances. L’absence de déclaration de sinistre constitue bien une fin de non-recevoir à toute demande à ce titre.
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En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, du fait de la survenance des désordres litigieux, a procédé à trois déclarations de sinistre auprès de la MMA':
— ''''''''' En juin 2014 au titre des désordres apparus sur le balcon de Monsieur [R] pour l’appartement n°[Cadastre 3], déclaration suivie d’une proposition de garantie de la MMA,
— ''''''''' En janvier 2016 au titre des désordres apparus sur le balcon de l’appartement n°[Cadastre 2], déclaration suivie d’une proposition de garantie,
— ''''''''' Le 18 mai 2016 au titre d’une «'fissuration des balcons'» apparus au mois d’avril 2016 en précisant le nom des propriétaires et occupants des 7 appartements concernés.
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A la suite de cette dernière déclaration, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet IXI le 29 juin 2016'; il y est relevé que la copropriété est composée de 16 appartements'; les désordres constatés relèvent des mêmes causes et produisent les mêmes effets de décollement des revêtements et altération du béton. Au terme de ce rapport, l’expert précise': «'nous invitons la copropriété à être attentive sur le caractère évolutif des dégradations. Il convient aux occupants de purger régulièrement les éléments de balcon qui pourraient chuter'».
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Le rapport d’expertise judiciaire (daté du 9 octobre 2019) confirme l’existence des désordres qu’il attribue à la «'corrosion des pattes métalliques de fixation des garde-corps en fer mis en place à la construction qui sont scellées dans la dalle et qui n’ont pas été enlevées par l’entreprise PFM dans le cadre des travaux de réfection des garde-corps'»'; l’ampleur des désordres telle que relevée par l’expert judiciaire trois années après le rapport IXI (désordres affectant les balcons de la copropriété, présence de fissures avec éclatement au droit des poteaux en façade Nord-Ouest), démontre le caractère évolutif de ces désordres et l’existence d’un phénomène de généralisation.
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Il n’apparaît pas que la déclaration de sinistre faite le 18 mai 2016 puisse s’interpréter comme portant sur ce phénomène de généralisation des désordres de fissuration des balcons. En effet, si les désordres en question sont bien similaires à ceux qui ont donné lieu aux deux déclarations de sinistre précédentes, il convient de rappeler que la déclaration de sinistre vaut, en matière d’assurance dommages-ouvrage, saisine de l’assureur'; elle permet le déclenchement de la procédure amiable de règlement des sinistres devant précéder l’action en justice. Cette déclaration doit donc présenter une précision suffisante pour permettre d’appréhender la nature et le siège des dommages. En l’espèce, l’expertise amiable de la société IXI a d’ailleurs précisément porté, de façon limitative, sur les balcons des appartements mentionnés dans la dernière déclaration de sinistre.
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Il en résulte que les assurances MMA sont fondées à soutenir que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables à son encontre en tant qu’assureur dommages-ouvrage pour les appartements qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre et qui ne sont donc pas mentionnés dans la déclaration du 18 mai 2016.
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L’ordonnance d’incident du Tribunal judiciaire de MARSEILLE sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a dit que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] a satisfait aux obligations de déclaration de sinistre préalable auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
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Il est enfin relevé que si une déclaration de sinistre a été faite au titre d’une «'dégradation de la façade': généralisation de désordres au niveau des balcons », celle-ci, en date du 10 février 2024 et mentionnant une apparition de sinistre le 2 février 2024, est postérieure à l’expiration du délai décennal.
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Sur la prescription de la demande':
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La prescription biennale évoquée ci-avant s’applique en matière d’assurance dommages-ouvrage'; cependant, conformément à l''article L. 112-1 du Code des assurances', elle ne s’applique que si elle a été rappelée dans la police d’assurance.
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Les assurances MMA soutiennent donc que le point de départ de l’action (délai de deux ans) doit être fixé au 1er juillet 2016, date de refus de prise en charge du dernier sinistre déclaré par le Syndicat des copropriétaires'; que ce délai a notamment’été :
— ''''''''' interrompu par l’assignation en référé,
— ''''''''' suspendu par la désignation de l’expert.
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Qu’il a donc recommencé à courir à compter du dépôt du rapport de l’expert le 9 octobre 2019'; a ensuite été suspendu par la signature d’une convention de procédure participative jusqu’au 4 juin 2021, date à laquelle il restait un délai à courir de 8 mois et 5 jours ayant donc expiré le 9 février 2022.
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Le Syndicat des copropriétaires oppose qu’il n’a signé la convention de procédure participative que le 27 août 2020 et qu’il n’a retrouvé la possibilité d’agir que le 4 juin 2021, date du constat d’échec de cette convention'; que le délai pour agir était encore de 13 mois et 12 jours à cette date, soit jusqu’au 16 août 2022.
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En premier lieu, s’agissant de l’opposabilité de la prescription, l’article L114-1 du Code des assurance prévoit que':
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«'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré'».
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L’article L 114-2 du même’code’prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré, en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
'
Selon l’article R112-1 de ce Code, l’assureur doit indiquer dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ce délai de prescription biennale édicté par l’article L.114-1, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 ainsi que le point de départ de la prescription.
'
En l’espèce, les conditions générales dont se prévalent les assurances MMA mentionnent en leur article 14':
« Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par DEUX ANS à compter de l’évènement qui y donne naissance.
La prescription peut être interrompue par':
·'''''''' toutes les causes ordinaires,
·'''''''' la désignation d’un expert,
·'''''''' l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité,
·'''''''' un acte d’huissier,
·'''''''' la saisine d’un tribunal en référé'».
'
D’une part, il convient de relever qu’il n’est pas démontré que le Syndicat des copropriétaires ait eu connaissance de ces conditions générales lors de la souscription du contrat.
'
D’autre part, cette clause n’est pas de nature à répondre aux exigences de l’article précité en ce qu’elle ne mentionne pas utilement le point de départ de prescription tel qu’il est exposé à l’article L114-1 du Code des assurance.
'
Or, l’assureur qui n’a pas régulièrement informé l’assuré quant à la prescription biennale ne peut se prévaloir ni de celle-ci, ni de la prescription de droit commun. L’obligation d’information découlant des dispositions de l’article R112-1 du Code des assurances s’inscrit en effet dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance.
'
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a dit que les assurances MMA ne pouvaient pas se prévaloir de la prescription biennale faute de respect des dispositions de l’article R112-1 du Code des assurances dans ses conditions générales.
'
Sur les demandes annexes':
'
Compte tenu de la solution du litige et du fait que les assurances MMA restent tenues à garantie à l’encontre de leur assuré, il convient de condamner les assurances MMA IARD à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 2.500€ et à la société PROVENCE FACADES MEDITERRANEE une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Les assurances MMA IARD seront également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
'
PAR CES MOTIFS':
'La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025
'
Infirme l’ordonnance d’incident en date du 3 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de MARSEILLE uniquement en ce qu’elle a dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a satisfait aux obligations de déclaration de sinistre préalable auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES';
'
Statuant à nouveau,
'
Dit irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE à l’encontre des assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureur dommages-ouvrage pour les appartements qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre';
'
Y ajoutant,
'
Condamne les assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 2.500€ au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE et la somme de 1.000€ à la SAS PROVENCE FACADES MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne les assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Madame Christiane GAYE auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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