Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 23/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 13 janvier 2023, N° 20/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01605 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTB5
SASU [5]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00614
****
APPELANTE :
LA SASU [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [B] était salarié intérimaire de la SASU [5], mis à la disposition de la SAS [10] dénommée [8] en tant qu’ouvrier agro-alimentaire. A compter du 1er juillet 2016, il a été embauché par la SAS [10] sur le même poste en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 17 août 2017, M. [B] a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'canal carpien droit'.
Le certificat médical initial, établi le 27 juillet 2017 par le docteur [R] fait état de cette pathologie avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 22 septembre 2017.
Par décision du 3 novembre 2017, après instruction, la [7] (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 16 décembre 2019, contestant l’imputabilité sur son compte employeur des conséquences médicales de cette maladie professionnelle, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 8 avril 2020.
Par jugement du 13 janvier 2023, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable le recours de la SASU [5] en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du 3 novembre 2017 de la caisse de la pathologie déclarée par M. [B];
— condamné la SASU [5] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée le 20 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la SASU [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 avril 2024, auxquelles s’est référé
son conseil à l’audience, la SASU [5] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable son recours ;
Statuant à nouveau,
— de prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par M. [B] le 27 juillet 2017 ;
— de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre liminaire,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la SASU [5] ;
A titre principal, si la cour déclarait recevable le recours de la SASU [5],
— débouter la SASU [5] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
— débouter la SASU [5] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du délai de prise en charge ;
— déclarer opposable à la SASU [5] la décision de reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [B] déclarée suivant certificat médical initial du 27 juillet 2017 (n°170727440) ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualité à agir de la SASU [5]
La SASU [5] fait valoir que sa qualité d’ancien employeur de M. [B] lui permet d’agir en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 3 novembre 2017.
La caisse réplique que seul le dernier employeur a qualité pour agir et que la SASU [5] ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’employeur de M. [B].
Sur ce :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
'II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
L’obligation d’information, qui incombe à la caisse en application de ce textes, ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du applicable au litige, énonce par ailleurs :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13'.
Le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier vis à vis du dernier employeur (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.345).
La qualité d’employeur ne peut se déduire uniquement de l’imputation de sommes sur le compte employeur (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°20-14.077).
En l’espèce, la SASU [5] ne conteste pas qu’au jour de la déclaration de maladie professionnelle (17 août 2017), elle n’était plus l’employeur de M. [B]. Elle ne conteste pas davantage qu’à cette date M. [B] était salarié de la SAS [10].
Le fait que la SASU [5] se soit vu imputer des conséquences financières à la suite de la décision de prise en charge ne lui confère pas la qualité d’employeur.
Elle justifie d’une synthèse de candidature produite en première instance ainsi que d’un certificat de travail (sa pièce n°6) faisant état du détail des missions effectuées par M. [B] du 5 octobre 2015 au 11 septembre 2020.
Il est dès lors suffisamment établi que la SASU [5] a la qualité d’ancien employeur de M. [B].
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer recevable le recours de la SASU [5] en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] déclarée le 17 août 2017.
2. Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée
2.1 Sur l’obligation d’information de la caisse
La SASU [5] invoque le non-respect du principe du contradictoire et de l’obligation d’information à son égard par la caisse, indiquant que la décision de prise en charge lui fait grief.
La caisse réplique que le principe du contradictoire a été respecté lors de la procédure d’instruction à l’égard du dernier employeur de M. [B].
Sur ce :
L’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510).
M. [B] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle du 17 août 2017 que son dernier employeur était la société [8]. Cette dernière a établi un courrier de réserves le 30 août 2017 (pièce n°4 de la caisse) dont il ressort qu’elle a engagé M. [B] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité d’opérateur de deuxième transformation des viandes.
N’étant pas le dernier employeur de M. [B] à la date de la déclaration de maladie professionnelle, la SASU [5] ne peut se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire à son égard lors de la procédure d’instruction, peu important que la victime ait été exposée au risque en son sein avant la première constatation médicale quelle qu’en soit la date ou que la société précitée se soit vu imputer in fine sur son compte employeur les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [B].
Force est de constater en outre que la SASU [5] ne fait pas valoir que la procédure n’a pas été menée contradictoirement à l’égard du dernier employeur.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
2.2 Sur le délai de prise en charge
La SASU [5] fait valoir que le délai de prise en charge étant dépassé, la caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
La caisse réplique que la date de première constatation médicale a été fixée au 29 février 2016 par le médecin conseil, de sorte que le délai de prise en charge de 30 jours n’était pas dépassé.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968).
Lorsque ces conditions sont réunies, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail de la victime.
Selon l’article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Ce délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles.
Si la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise désormais que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
S’agissant du tableau n°57 C des maladies professionnelles, le délai de prise en charge est de 30 jours, sans durée minimale d’exposition au risque.
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif produit par la caisse (sa pièce n°7) que la date de première constatation médicale a été fixée au 29 février 2016 à la suite d’une consultation rhumatologique.
Dès lors que cette date correspond à son dernier jour travaillé, M. [B] était toujours exposé au risque et le délai de prise en charge est nécessairement respecté.
La société ne conteste pas les autres conditions prévues par le tableau de sorte qu’aucune saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne devait intervenir. La maladie de M. [B] est présumée d’origine professionnelle et la société n’allègue d’aucun motif de nature à renverser cette présomption.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la SASU [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] le 17 août 2017.
3. Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [5] ;
DÉCLARE opposable à la SASU [5] la décision de prise en charge du 3 novembre 2017 de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [B] ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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