Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 janv. 2026, n° 24/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 janvier 2024, N° 2023F01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2026
N° RG 24/04161 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6DH
S.A.R.L. DEMEURES D’AQUITAINE
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 19 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2024 (R.G. 2023F01276) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DEMEURES D’AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AS2 CONSTRUCTION, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Demeures d’Aquitaine exerce une activité de constructeur de maisons individuelles.
Dans le cadre de son activité, elle a sous-traité des travaux de gros 'uvre et fondations de deux chantiers, [D] et [E] [F], à la société AS2 Construction.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AS2 Construction et désigné la société Ekip’ en qualité de liquidateur.
2. Se plaignant des défaillances de la société AS2 Construction dans l’exécution des travaux, la société Demeures d’Aquitaine l’a assignée par acte du 3 août 2023 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins de voir fixer à son passif la somme de 132 801,10 euros.
3. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la requête en relevé de forclusion formée par la société Demeures d’Aquitaine, laquelle a déclaré sa créance le 13 novembre 2023 auprès du liquidateur judiciaire.
Par courrier du 04 janvier 2024, la société Ekip’ ès qualité a informé la société Demeures Aquitaine que sa créance, contestée, figurerait au passif avec la mention « instance en cours pour la somme de 140 000 euros postérieure à l’ouverture de la procédure ».
4. Par jugement rendu le 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non comparution de la société Ekip’ ès qualité de liquidateur de la société AS Construction,
— débouté la société Demeures d’Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Demeures d’Aquitaine aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société Demeures d’Aquitaine ne justifiait pas avoir procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur.
5. Par déclaration en date du 17 septembre 2024, la société Demeures d’Aquitaine a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Ekip’ ès qualité.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 09 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Demeures d’Aquitaine demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu l’article L622-24 du code de commerce,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société AS2 Construction la somme de 132 801,10 euros TTC au profit de la société Demeures D’aquitaine,
— condamner la société Ekip’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AS2 Construction aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant respectivement les 14 novembre et 12 décembre 2024 à la société Ekip’ ès qualité, laquelle n’a pas constitué avocat.
8. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
9. Au préalable, la cour observe que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société Demeures d’Aquitaine a, après avoir bénéficié d’un relevé de forclusion par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 octobre 2023, régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur le 13 novembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
10. La société Demeures d’Aquitaine soutient, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la société AS2 Construction, intervenue en qualité de sous-traitante sur les chantiers [D] et [E] [F], est responsable de plusieurs défaillances, dont le coût de reprise est de 132 801,10 euros. Elle réclame en conséquence la fixation de sa créance au passif de la société AS2 Construction.
Réponse de la cour
11. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, dont il ne peut s’exonérer totalement ou partiellement qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Cette obligation ne le contraint pas à répondre de dégâts notamment causés par des tiers ou par son cocontractant.
L’obligation de résultat pesant sur le sous-traitant n’exonère pas le donneur d’ordre de rapporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et la réalisation des travaux précisément confiés au sous-traitant.
12. a) S’agissant du chantier [D], la société Demeures d’Aquitaine expose qu’en raison de la défaillance des fondations, il est nécessaire de procéder à la démolition et la reconstruction de l’ouvrage, pour un montant de 116.012,32 euros TTC. Elle en veut pour preuve une expertise privée datée du 20 janvier 2023 qu’elle verse aux débats (pièce n°9).
Si ce rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, les opérations d’expertise ne se sont toutefois pas déroulées contradictoirement, de sorte que ce document n’a de valeur probante que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
13. Or, force est de constater que l’appelante ne produit aucun élément corroborant ce rapport d’expertise.
14. De plus, si l’expert amiable relève des non-conformités (défauts d’implantation, contradiction sur la mise en oeuvre des armatures, manquements au niveau des fondations), il indique également que les travaux ont été réalisés sans préalables ni diagnostics, et que 'des défoncements pour visualisation des armatures ou le captage écran par radar devront être réalisés en contradictoire', sans toutefois préconiser la démolition de l’ouvrage.
15. La société Demeures d’Aquitaine ne rapporte donc pas la preuve des malfaçons alléguées, de même qu’elle ne justifie pas avoir informé la société AS2 Construction de celles-ci.
16. L’appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
17. b) S’agissant du chantier [E] [F], la société Demeures d’Aquitaine affirme que la société AS2 Construction a mal implanté la maison et qu’elle a donc été contrainte de prendre à sa charge la réalisation d’un garage pour obtenir la conformité administrative, dont le coût s’élève à 16 788, 78 euros TTC.
Au soutien de cette affirmation, l’appelante se limite toutefois à produire un courrier recommandé du 24 novembre 2022 adressé par la société HDI, dont le rôle sur le chantier n’est pas précisé, à la société AS2 Construction, informant cette dernière d’une double erreur d’implantation sur le chantier [E] [F] qui engagerait sa responsabilité.
18. Ce seul document est toutefois insuffisant à démontrer la non conformité administrative de l’ouvrage en raison d’une erreur d’implantation ainsi que la nécessité de réaliser un garage pour le rendre conforme.
19. La société Demeures d’Aquitaine ne peut, là encore, qu’être déboutée de sa demande.
20. En définitive, le jugement entreprise sera confirmé, par motifs substitués, en ce qu’il a débouté la société Demeures d’Aquitaine de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
21. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
22. Succombant en son recours, la société Demeures d’Aquitaine supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société Demeures d’Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Demeures d’Aquitaine aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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