Infirmation partielle 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 12 septembre 2022, N° 20/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 111/25
N° RG 22/01432 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URXP
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Septembre 2022
(RG 20/00370 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association ECOPAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Mme [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2024
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 Décembre 2024 au 31 Janvier 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
L’association ECOPAL (économie et écologie partenaires dans l’action locale), assure une activité de conseil en matière de réemploi des déchets dans le domaine de l’écologie industrielle et de l’économie circulaire. Elle emploie habituellement moins de 11 salariés et applique la convention collective de l’animation.
Elle a engagé Mme [J] [Z], née en 1979, à compter du 1er août 2002 en qualité de chargée de mission de l’action, de la communication et de l’animation, par contrat de travail à durée déterminée «emploi-jeune» de 5 ans. La relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 17 octobre 2005 en qualité de coordinatrice.
Au dernier état, Mme [Z] occupait depuis le mois de janvier 2011 les fonctions de directrice de l’association, échelon F, coefficient 375 de la convention collective.
Le tribunal judiciaire de Dunkerque par jugement du 30/04/2020 a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’association ECOPAL.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque par requête du 20/11/2020, pour obtenir la résiliation du contrat de travail qui doit produire les effets d’un licenciement nul.
Par ordonnance du 08/12/2020, le juge commissaire a autorisé la suppression du poste de directeur.
Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique par lettre du 12 janvier 2021. L’employeur a notifié les motifs du licenciement économique par lettre du 25/01/2021. Mme [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 11/02/2021.
Elle a contesté la rupture pour motif économique par requête du 21/05/2021, les instances ayant été jointes.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— rabattu l’ordonnance de clôture initialement fixée au 25 avril 2022, au jour du bureau de jugement,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association ECOPAL à la date du 15 février 2021 et indiqué que la résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association ECOPAL à verser à Mme [J] [Z] les sommes suivantes:
-55.623,45 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-11.124,69 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1.112,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-8.000 nets au titre des dommages et intérêts pour refus d’application du statut de cadre,
-10.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour discrimination,
-650 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par l’association ECOPAL à Mme [J] [Z] d’un bulletin de paie pour les rappels de salaires et indemnités diverses, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent jugement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement,
— débouté Mme [J] [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association ECOPAL de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné l’association ECOPAL aux éventuels dépens de la présente instance.
L’association ECOPAL a interjeté appel par déclaration du 18/10/2022.
Selon ses dernières conclusions reçues le 18/09/2024, l’association ECOPAL demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnité pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité de résultat, et statuant à nouveau de :
— constater que la cour n’est pas valablement saisie par Madame [Z] d’une demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral et d’une violation d’une obligation de sécurité imputables à l’employeur et d’une demande de dommage et intérêts de ce chef,
— déclarer irrecevable toute tentative de régularisation par Madame [Z] au titre de la demande susmentionnée en dehors des conclusions communiquées par elle dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions d’appelant et ainsi toute demande y relative,
— déclarer irrecevables à soutenir les postes de harcèlement moral et discrimination toute pièce se rapportant à la période antérieure à novembre 2015 du fait de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil,
— déclarer irrecevables à soutenir les postes afférents à l’exécution du contrat de travail (notamment dommages et intérêt pour non-respect du statut de cadre) toute pièce se rapportant à la période antérieure à novembre 2018 du fait de la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail,
— constater que le positionnement accordé à Mme [Z] par l’association dans la classification correspond à la réalité de ses fonctions ;
— débouter Madame [Z] de sa demande d’indemnité pour non-respect du statut cadre,
— constater l’absence de justification de toute discrimination à l’encontre de Madame [Z],
— constater et déclarer qu’il n’est pas démontré que Madame [Z] ait subi une discrimination,
— débouter en conséquence Madame [Z] de sa demande d’indemnité en réparation d’une discrimination qu’elle prétend avoir subie,
— débouter Madame [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’association ECOPAL et de toutes les demandes subséquentes,
— débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [Z] à verser à l’association ECOPAL une indemnité de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des deux instances.
Selon ses dernières conclusions reçues le 24/09/2024, Mme [Z] demande à la cour :
« 1/ A titre principal
* Juger recevables les pièces versées par la partie concluante même celles antérieures à Novembre 2015 et juger que les délais de prescriptions soulevés ne s’appliquent pas à la production des dites pièces.
* Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
* Juger par conséquent que la résiliation judiciaire a les conséquences d’un licenciement nul et réformer le jugement sur ce point.
Par conséquent
* Condamner l’employeur à payer à Madame [J] [Z] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 89 000 ' nets,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour d’Appel considérerait que la résiliation judiciaire du contrat s’analyse en un licenciement sans motif réel ni sérieux et non en licenciement nul, confirmer le jugement de première instance et lui accorder à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de motif réel et sérieux la somme de 55 623,45 ' nets,
* En toutes hypothèses, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Madame [Z] :
— indemnité compensatrice de préavis : 11 124,69 ' bruts
— congés payés s’y rapportant : 1 112,47 ' bruts
— dommages et intérêts pour refus d’application du statut Cadre : 8 000 ' nets
— dommages et intérêts pour discrimination : 10 000 ' nets
* Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque en date du 12 Septembre 2022 en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de harcèlement moral et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
* Juger cette demande recevable.
Par conséquent condamner l’association ECOPAL à payer à Madame [Z] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral la somme de 10 000 ' nets
2 / Subsidiairement, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail:
* Requalifier le licenciement de Mme [Z] en licenciement nul.
* Par conséquent, condamner l’employeur à payer à Mme [Z] [J] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 89 000 ' nets,
* A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Conseil de Prud’hommes considérerait que le licenciement s’analyse en un licenciement sans motif réel ni sérieux et non en licenciement nul :
— dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux : 55 623,45 ' nets.
* En toute hypothèse, condamner l’employeur à payer :
— indemnité compensatrice de préavis : 11 124,69 ' bruts
— congés payés s’y rapportant : 1 112,47 ' bruts
— dommages et intérêts pour refus d’application du statut Cadre : 8 000 ' nets
— Dommages et intérêts pour discrimination : 10 000 ' nets
* Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque en date du 12 Septembre 2022 en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de harcèlement moral et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
* Déclarer cette demande recevable.
Par conséquent condamner l’association ECOPAL à payer à Madame [Z] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral la somme de 10 000 ' nets,
3/A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’Appel jugeait que le licenciement est un licenciement économique :
— dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement : 55 623,45 ' nets
— indemnité compensatrice de préavis : 3708,23 Euros Bruts,
Congés payés sur préavis : 370,82 Euros Bruts
4/ En toutes hypothèses
* Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une fiche de paie et d’une attestation destinée à POLE EMPLOI, conformes à la décision.
* Condamner l’employeur à payer à Mme [Z] [J] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner l’employeur aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 25/09/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de la demande au titre de harcèlement moral.
L’appelante demande à la cour de déclarer irrecevable les demandes d’indemnisation d’une situation de harcèlement moral et de violation de l’obligation de sécurité, faute d’avoir été présentées par l’intimée dès ses premières conclusions.
Mme [Z] fait valoir que la cour est valablement saisie du moyen qui figurait dans ses conclusions.
En application des articles 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En application de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A la suite des conclusions de l’appelante transmise le 17/01/2023, l’intimée a transmis ses conclusions le 14/04/2023, qui ne comportent pas dans leur dispositif de demandes spécifiques au harcèlement moral et à la violation, lesquelles ont été ajoutées dans les conclusions du 19/01/2024.
Il s’ensuit que l’association ECOPAL est bien fondée, par application des dispositions précitées à faire valoir que la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité est irrecevable.
Les dispositions du jugement sont sur ce point définitives.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
La demande de Mme [Z] est fondée sur le refus de lui accorder la classification de cadre, une discrimination, prétentions et moyens qui seront examinés successivement.
— sur la classification :
Au préalable, l’association ECOPAL fait valoir l’irrecevabilité des pièces antérieures au mois de novembre 2018 comme se heurtant à la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail.
Or, Mme [Z] fait valoir des faits de discrimination, en sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables. De plus, les dispositions relatives à la prescription n’emportent aucune conséquence relativement aux pièces produites, étant rappelé qu’en matière prud’homale, la preuve est libre. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les pièces produites par Mme [Z] au soutien de ses demandes.
L’appelante expose que la salariée invoque une classification de cadre avec l’échelon G ou H et un coefficient 400 ou 450, ce qui montre que la revendication n’est pas sérieuse, que les emplois repères de l’ancienne convention ne lient pas la juridiction, que le document de portabilité mentionnant la catégorie professionnelle «cadre » a été remis à la salariée car elle est assimilée cadre au niveau de la prévoyance, que Mme [Z] ne déterminait pas la politique de l’association au sens prévu par le texte conventionnel, que le coefficient 375 est suffisant au vu de la taille réduite de l’association et de la réalité du terrain, que la comparaison avec M. [N] n’est pas fondée, qu’en dépit d’une procuration le seul fait que Mme [Z] ne définissait pas la politique de l’association, qui était définie par la présidence et le conseil d’administration fait nécessairement échec à la qualification de cadre.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective devant être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il est constant et non contesté que Mme [Z] a exercé les fonctions de directrice à compter du mois de janvier 2011, en suite de sa fonction de coordinatrice, cette mention ainsi que sa classification (coefficient 375 échelon F) étant mentionnées sur les bulletin de paie.
La mention de l’emploi de directrice sur les bulletins de paie vaut reconnaissance par l’employeur que Mme [Z] exerçait bien ces fonctions. Elle a de plus été portée sur le certificat de travail du 26/02/2021, et sur le certificat de portabilité de la prévoyance du 26/02/2021.
L’examen des stipulations de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, fait apparaître une évolution de la classification.
Les exemples d’emploi mentionnés par l’avenant n°46 du 2 juillet 1998 ont été remplacés par une nouvelle classification issue de l’avenant du 18/05/2009, elle-même remplacée par celle de l’avenant n°170 du 05/12/2018, ces deux derniers avenants étant applicables à la relation de travail, puisque Mme [Z] est devenue directrice de l’association en janvier 2011.
Il s’ensuit que Mme [Z] est bien fondée, dès lors qu’il est constant qu’elle exerce l’emploi de directrice de l’association, à invoquer la classification de cadre.
En effet, et ainsi que le fait valoir l’intimée, l’article 1.8.1 de l’annexe I « classifications et salaires » de l’avenant n° 46 du 2 juillet 1998, dont les stipulations ont été remplacées par celles de l’avenant n°127 du 18/05/2009 étendu par arrêté du 08/10/2009, comportait des exemples d’emplois.
L’emploi de directeur d’association relevait des groupes 7 et 8, les critères de l’article 1.5 de l’annexe 1 devant permettre de préciser le coefficient applicable (400 ou 450).
Or, l’avenant précité indique que tout salarié en poste à la date du présent avenant et classé en groupe 7 à cette même date sera classé au groupe G.
Mme [Z], dès lors qu’elle exerçait les fonctions de directrice ne pouvait qu’être classée dans la catégorie cadre relevant a minima du groupe G, nonobstant la taille réduite de l’association, qui doit être nuancée au regard de l’importance économique des membres du conseil d’administration de l’association comportant d’importants acteurs économiques du secteur industriel de [Localité 4] (ArcelorMittal, Grand port maritime de [Localité 4] etc.)
Au surplus, la cour relève que l’avenant du 18/05/2009 définit comme suit la classification des groupes G et H : « personnel disposant d’une délégation permanente de responsabilité.
L’autonomie laissée au salarié implique que le contrôle s’appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats » ; « le salarié cadre assume la responsabilité de la mise en 'uvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l’entreprise.
Il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu’il est amené à prendre et sur les prévisions qu’il est amené à formuler dans le cadre de sa mission.
Il rend compte soit à la direction générale, soit aux instances statutaires ».
Les critères de différenciation des groupes G et H reposent sur une approche multicritères qui croise :
— le champ d’intervention ;
— le domaine de responsabilités plus ou moins étendu ;
— l’importance stratégique du domaine de responsabilité ;
— la taille de l’équipement ou de l’établissement selon les critères d’effectif salariés, de montants budgétaires.
L’avenant 170 du 05/12/2018 applicable à compter du 16/10/2019 prévoit les critères suivants pour les groupes G et H :
— l’autonomie est inhérente au statut de cadre. Elle est définie en fonction du poste occupé dans la structure. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s’effectue obligatoirement a posteriori.
— responsabilité : définit et assume la politique économique de la structure et/ou assume la responsabilité hiérarchique et disciplinaire et/ou assume la responsabilité juridique de l’activité mise en 'uvre ; assure la représentation de la structure dans tout ou partie de ces compétences ;
— expertise : (groupe G) expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences. Au groupe G, peut assurer des missions de développement sur un secteur d’activité ou ponctuellement sur plusieurs secteurs d’activités ; (groupe H) expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences, au groupe H, il détermine et pilote la stratégie de développement.
— relationnel : capacité à engager l’organisation vis-à-vis de l’externe, négociation.
Pour contester la classification de Mme [Z], l’association ECOPAL soutient que Mme [Z] ne déterminait pas la politique de l’association au sens prévu par le texte conventionnel.
L’association ECOPAL invoque ainsi l’un des critères de l’avenant du 05/12/2018 pour les groupes G et H mais n’en effectue pas une lecture complète.
Le critère « responsabilité » précise ainsi que le salarié « définit et assume la politique économique de la structure et/ou assume la responsabilité hiérarchique et disciplinaire et/ou assume la responsabilité juridique de l’activité mise en 'uvre, et qu’il assure la représentation de la structure dans tout ou partie de ces compétences.
Or, Mme [Z] produit une procuration du 02/07/2018 par laquelle le nouveau directeur lui donne mandat général et en particulier pouvoir à Mme [Z] de signer tout document ou acte engageant l’association ECOPAL avec des tiers (contrat, consultation, conventions commandes, et tout élément jugé utile et nécessaire). Il en résulte que Mme [Z] assumait la responsabilité juridique de l’activité mise en 'uvre, et représentait l’association dans toutes l’étendue de son domaine d’activité.
Il est erroné de soutenir que Mme [Z] n’a jamais émis de contestation relative à la classification. Les échanges de courriels du mois de décembre 2016 montrent que Mme [Z] sollicite une augmentation avec un forfait jours relevant de la catégorie des cadres autonomes.
De plus, le procès-verbal du conseil d’administration du 19/06/2014 montre que la question de l’autonomie de Mme [Z] avait déjà été évoquée par l’un des participants, précisant qu’elle devait avoir l’autorité nécessaire pour assumer sa fonction, ajoutant que c’est la directrice qui rend des comptes. Cette question a également été évoquée par le commissaire aux comptes (KPMG, lettre du 08/04/2014) qui relève l’absence de salarié avec le statut de cadre, indiquant que la personne (il faut comprendre qu’il s’agit de Mme [Z]) exerçant ces prérogatives doit avoir en principe le statut de cadre, outre l’obligation de cotiser au régime de retraite de l’AGIRC et à un régime de retraite spécifique.
Il apparaît que Mme [Z] a présenté au conseil d’administration le bilan de l’année écoulée et les perspectives de l’exercice suivant (PV du 22/06/2017) ainsi qu’en l’absence du trésorier (M. [T] futur directeur), Mme [Z] a expliqué le budget et rendu compte des écarts, ce qui démontre sa compétence dans la conduite de l’association.
Plusieurs articles démontrent que Mme [Z] représentait l’entreprise devant la presse (article la voix du Nord le 11/09/2011, bulletin de l’ILEC janvier 2019) ou encore lors de symposiums (19/01/2012), y compris à l’étranger (Genève, avril 2013).
La salariée verse des attestations, notamment celle de M. [B], qui relève les fonctions assurées par Mme [Z] pendant son mandat :
— animation de l’équipe de permanents d’ECOPAL,
— lien entre le conseil d’administration, le président de l’association et l’équipe d’ECOPAL afin de mettre en 'uvre la politique définie et l’ensemble des actions décidées, précisant qu’à ce titre elle rendait compte au bureau de l’association à un rythme mensuel des avancées des actions,
— force de proposition pour le développement de l’association, que ce soit en termes de projets ou de financement,
— suivi du budget et de la trésorerie de l’association et rôle d’alerte,
— représentation d’ECOPAL à des réunions, séminaires, structures,
— propositions à de multiples occasions au bureau d’orientations (développement d’ECOPAL hors territoire Dunkerquois, participation à des projets régionaux, voire inters régionaux, participation et contribution à des congrès, relations avec d’autres structures du territoire et hors territoire Dunkerquois, développement de l’image de l’association via des supports matériels (plaquettes) ou immatériel (site internet).
Les fonctions sont confirmées par M. [P] [V], ancien président de l’association, qui témoigne des fonctions de directrice de Mme [Z] comme par exemple :
— contribution à la définition de la stratégie de l’association
— animation du réseau et relation avec les partenaires, adhérents, acteurs en recherche de témoignages et de retours d’expérience, institutionnels, financeurs,
— représentation de l’entité,
— organisation et animation des réunions des instances dirigeantes,
— animation de la vie associative,
— gestion des affaires courantes : techniques, opérationnelles, financières, administratives.
De plus, Mme [Z] produit le projet de contrat de travail de M. [N] en qualité de responsable territorial, qui a été engagé comme cadre, coefficient 400, groupe G , tout en étant placé sous l’autorité de la directrice, qui devrait donc, à suivre l’appelante, conserver néanmoins une classification inférieure d’agent de maîtrise.
Les fonctions exercées correspondent donc à celles de la convention collective rappelées pour mémoire (le salarié « assume la responsabilité de la mise en 'uvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l’entreprise. Il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu’il est amené à prendre et sur les prévisions qu’il est amené à formuler dans le cadre de sa mission. Il rend compte soit à la direction générale, soit aux instances statutaires »).
Il s’ensuit que Mme [Z] est bien fondée en sa demande de classification au statut cadre, son positionnement relevant du groupe G, coefficient 400, au regard des stipulations conventionnelles applicables, compte-tenu de sa responsabilité hiérarchique, de sa responsabilité juridique, de la représentation assurée de l’association, et de son expertise dans plusieurs domaines de compétence, qui excèdent le critère de très bonne maîtrise d’un ou plusieurs domaines d’interventions du groupe F (agent de maîtrise).
Le jugement est donc confirmé.
Le défaut d’application du statut de cadre a causé à Mme [Z] un préjudice distinct des faits de discrimination qui seront examinées plus bas. Elle a été privée des cotisations afférentes au un régime de retraite correspondant, comme l’avait déjà signalé le commissaire aux comptes. Elle a subi de plus un préjudice moral, puisque la classification appliquée par l’employeur ne correspondait pas à son emploi effectif de directrice, alors qu’à l’évidence, Mme [Z] incarnait l’association ECOPAL auprès des partenaires extérieurs. Ces éléments justifient de confirmer la somme retenue par le premier juge et fixée avec pertinence à 8.000 ' de dommages-intérêts, compte-tenu de la durée du manquement de l’employeur, qui viennent réparer le préjudice de la salariée. Le jugement est confirmé.
— s’agissant de la discrimination :
Mme [Z] évoque des faits de discriminations, et subsidiairement le principe d’égalité de traitement.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques.
Et en vertu de l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [Z] expose qu’elle n’a pas bénéficié du statut de cadre alors qu’elle avait des fonctions plus importantes que M. [N] qui en a bénéficié, qu’il lui a été demandé de procéder à ce recrutement, qu’elle représentait l’association, ce qui n’était pas le cas de M. [N].
Elle verse :
— le mail de M. [T] du 09/01/2019 lui demandant de vérifier le contrat de M. [N], engagé en qualité de responsable territorial, notamment en charge de l’animation de la gouvernance sur la thématique écologie industrielle et l’économie circulaire,
— le mail du président du 01/02/2019 en réponse à la question du positionnement du salarié, perçue comme une « défiance »,
— de nombreuses pièces relatives à ses activités et notamment : un mail d’invitation par la sous-préfecture le 18/10/2018 à une table ronde avec France stratégie sur la thématique de la transition énergétique, ou encore une invitation le 15/11/2018 de M. [T] pour une conférence « ambition [Localité 4] », l’intéressé revoyant l’intervention à Mme [Z], ou encore un courriel de remerciement pour son intervention devant le conseil économique, social et environnemental régional,
— un mail du président d’ECOPAL du 17/09/2019 adressé à l’ADEME, indiquant qu’en raison d’une réorganisation de la structure, le nouveau référent Hauts de France pour le réseau Synapse est [K] [N].
Il suit de ces éléments que l’employeur a recruté un salarié cadre, tout en refusant d’assurer à Mme [Z] le statut de cadre correspondant à l’emploi de directrice, le salarié lui étant subordonné, les fonctions confiées au salarié relevant pour partie de celles de la directrice, qui n’a pas été associée à une redéfinition de ses fonctions.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination. Il incombe à l’association ECOPAL de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Elle invoque les diverses classifications de la convention collective, et conteste toute discrimination fondée sur le sexe, que les invitations ne concernent que des tables rondes.
Pas plus qu’en première instance, l’association ECOPAL ne prouve l’absence de discrimination fondée sur le sexe pour contredire la thèse de Mme [Z].
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu des faits de discrimination, ces faits justifiant la somme de 10.000 ' de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination.
— la résiliation du contrat de travail :
Les faits invoqués à savoir l’absence d’application de la classification correspondant à l’emploi de directrice, et les faits de discrimination sont autant de manquements qui justifient la rupture du contrat de contrat de travail aux torts de l’association ECOPAL.
Cette rupture, conformément aux dispositions de l’article L1132-4 du code du travail produit les effets d’un licenciement nul. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaire de la résiliation du contrat de travail
La résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, et prend effet au 15/02/2021, date de la rupture correspondant à l’expiration du délai faisant suite à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois de 11.124,69 ' bruts et les congés payés afférents de 1.112,47 ' bruts. Ainsi que le fait valoir Mme [Z], en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents. C’est à l’employeur de justifier des sommes à déduire qu’il a éventuellement versées à la salariée, ce qui n’est pas fait.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 25/09/2020 pour un syndrome anxieux sévère.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Z] (3708,23 '), de son âge lors de la rupture (41 ans), de son ancienneté (18 ans et 6 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, ayant entraîné une situation de chômage, puis une embauche en contrat à durée déterminée pour une rémunération moindre, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, une somme plus exactement fixée à 61.200 ' à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement est infirmé et cette somme sera mise à la charge de l’association ECOPAL.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il sera enjoint à l’association ECOPAL de rembourser à France travail les indemnités de chômage perçues par Mme [Z] dans la limite de six mois, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à l’employeur de remettre à Mme [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt.
Succombant, l’association ECOPAL supporte les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme [Z] une indemnité de 4.000 ' pour ses frais irrépétibles exposés en appel, l’association ECOPAL fixant ses propres frais à 10.000 ', en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire, et en ses dispositions sur l’indemnité compensatrice de préavis de 11.124,69 ' et 1.112,47' de congés payés afférents, les dommages-intérêts de 8.000 ' pour le défaut d’application du statut cadre, les dommages-intérêts de 10.000 ' pour discrimination, les dépens et les frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne l’association ECOPAL à payer à Mme [J] [Z] une indemnité de 61.200 ' pour licenciement nul,
Enjoint à l’association ECOPAL de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Enjoint à l’association ECOPAL de remettre à Mme [J] [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt,
Condamne l’association ECOPAL aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [J] [Z] une indemnité de 4.000 ' pour ses frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Avance
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Cause ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Homme ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Message ·
- Caducité ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Procédure ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Côte d'ivoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Principe du contradictoire ·
- Dérogation ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Désistement ·
- Guerre ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- In solidum ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord transactionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Contentieux ·
- Rubrique
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Partie ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Exécution d'office ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
- Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
- Avenant n° 128 du 18 mai 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2010
- Avenant d'interprétation n° 172 du 5 décembre 2018 relatif à l'indemnité d'emploi à temps partiel
- Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.