Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 3 mai 2024, n° 22/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 juillet 2021, N° 2019033011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DEMOS c/ Société FORMADEMOS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 03 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04343 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019033011
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 030 277
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEE
Société FORMADEMOS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1] / MAROC
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SA Demos a pour activité la formation professionnelle.
M. [L] [F] était le directeur général la société de droit marocain Formademos, sa filiale, spécialisée dans le même secteur.
Le 31 mai 2013, la société Demos a conclu avec la Caisse des Dépôts et Consignations une convention de soutien à des actions de Recherche, Développement et Innovation, dite « Convention Périclès ».
Aux termes d’un protocole de cession, signé le 6 novembre 2013, M. [L] [F] a acquis la totalité des actions de la société Formademos, dont la société Demos détenait 99,92 %, ainsi que la majeure partie de son compte courant d’associé. La créance cédée s’élevait à 1.498.560,75 €, tandis que la société Demos restait titulaire d’une créance en compte courant résiduelle de 158.000 €.
L’article 7 du même protocole stipulait que la société Formademos effectuerait les prestations prévues à la Convention Périclès, en qualité de sous-traitant, et que sa rémunération correspondrait aux sommes effectivement reçues par la société Demos de la part de la Caisse des Dépôts et Consignations, le paiement de ses factures intervenant par compensation avec la créance résiduelle de la société Demos.
Il était expressément convenu, à ce titre, que la société Formademos pourrait facturer à la société Demos les prestations qu’elle effectuerait dans le cadre du contrat de sous-traitance Périclès à raison de 58.000 €, correspondant à la différence entre un montant convenu de 100.000 € et la somme de 158.000 € reçue à titre d’aide publique et de crédits d’impôts par la société Demos, celle-ci s’obligeant, en ce cas, à son règlement.
Le 28 mai 2018, la société Formademo a facturé ses prestations à hauteur de 58.000 € à la société Demos. Cette facture est, toutefois, demeurée impayée.
Suivant exploit du 3 juin 2019, la société Formademos a fait assigner la société Demos devant le tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui régler le montant de sa facturation.
Par jugement en date du 16 juillet 2021, le tribunal a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Formademos et dit recevable la demande reconventionnelle de la société Demos,
— Condamné la société Demos à payer à la société Formademos la somme de 58.000 € HT, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 mars 2019,
— Rejeté la demande de paiement de la facture n° 0015ZZ019 du 29 mai 2015 formulée par la société Demos,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Formademos,
— Condamné la société Demos à verser la somme de 6.000 € à la société Formademos au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société Demos aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
La société Demos a formé appel du jugement, par déclaration du 23 février 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 10 janvier 2024, la société Demos demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1104, 1106 et 2238 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, de :
« Annuler la décision du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il condamné la SA DEMOS à payer la somme de 58 000 euros HT, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 mars 2019
Juger que par exception d’inexécution, la société DEMOS n’avait pas à répondre à quelconque obligation que ce soit tirée de cet accord et qu’elle n’aurait pas encore mise en 'uvre.
Annuler la décision du Tribunal de commerce de Paris rejetant la demande de paiement de la facture n° 0015ZZ019 du 29 mai 2015 de la société DEMOS.
Condamner FORMADEMOS à régler la facture n° 0015ZZ019 d’un montant de 83 842,42 euros du 29 mai 2015 toujours en instance.
Annuler la décision du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la SA DEMOS à verser la somme de 6 000 euros à la société FORMADEMOS au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Condamner la société FORMADEMOS à verser à la société DEMOS une somme de 15 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner FORMADEMOS aux entiers dépens. »
La société Formademos n’a pas constitué avocat.
L’appelante lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions en date du 23 mai 2022, par acte d’huissier délivré le 23 juin 2022, suivant les dispositions de la Convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition du 05 octobre 1957 entre la France et le Maroc.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la société Demos quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la Cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la Cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Sur l’annulation des chefs du jugement querellés
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes de la société Demos, dans le dispositif de ses conclusions, tendant à l’annulation de certains chefs du jugement, ne reposent sur aucun moyen juridique ni aucune explication. Aucune annulation ne saurait ainsi être prononcée par la Cour, les chefs du jugement critiqués étant tout au plus susceptibles d’être infirmés.
Sur la demande en paiement de la société Demos au titre de la facture émise en 2015
Enoncé du moyen
La société Demos explique qu’elle a transmis à la société Formademos des fichiers de base de données, dans le cadre du développement du partenariat entre les parties, envisagé à l’article 7 du protocole de cession, et que ce transfert a fait l’objet d’une facture du 29 mai 2015, d’un montant de 83.842,42 €, dont elle demande le paiement.
Réponse de la Cour
Selon l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il incombe à celui qui demande le paiement d’une prestation d’établir, d’une part, qu’elle lui a été commandée et, d’autre part, qu’il l’a exécutée.
En l’occurrence, l’article 7 du protocole de cession du 6 novembre 2013 stipule : « Il est entendu qu’un partenariat commercial entre DEMOS et la Société pourra se mettre en place, postérieurement à la Date de Réalisation, au cas par cas, selon les modalités à convenir le moment venu ».
S’il est justifié, au vu des stipulations susvisées, qu’un partenariat commercial était susceptible d’être mis en 'uvre ultérieurement entre les parties, c’est par des motifs complets et pertinents que le tribunal a retenu qu’aucune obligation de transmission de fichiers n’était prévue expressément dans l’acte de 2013 et que la société Demos n’établissait ni la matérialité des prestations alléguées ni avoir sollicité le paiement de la facture correspondante, que la société Formademos contestait avoir reçue. Il s’ensuit que la société Demos ne démontre pas détenir une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient ainsi de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté la société Demos de sa demande de paiement.
Sur la prescription de l’action de la société Formademos
Enoncé du moyen
La société Demos fait valoir que l’action engagée par la société Formademos a été engagée plus de cinq ans après l’acte de cession daté du 6 novembre 2013, de sorte que ses demandes, qui se heurtent à la prescription, doivent être rejetées.
Réponse de la Cour
Il ne peut être que rappelé que le moyen tiré de la prescription extinctive n’est pas susceptible d’entraîner le rejet de l’action, mais constitue une fin de non-recevoir, prévue par l’article 122 du code de procédure civile, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L’article L. 110-4, I, du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il n’est pas discuté, comme l’ont rapporté les premiers juges, que la société Formademos a facturé des prestations pour la réalisation du projet Périclès, à hauteur de 58.000 €, le 28 mai 2018, quand bien même la facture litigieuse n’est pas versée aux débats.
Le protocole de cession régularisé le 6 novembre 2013 prévoyait que la société Formademos facturerait à la société Demos les prestations qu’elle effectuerait au titre du contrat de sous-traitance Périclès, dans les quinze jours de la réception par celle-ci des sommes réglées par la Caisse des Dépôts et Consignation.
La société Demos ne peut ainsi légitimement soutenir que le point de départ du délai de prescription aurait commencé à courir à compter de la signature de l’acte de cession, soit avant même l’expiration du délai fixé contractuellement pour la facturation des prestations.
L’appelante ne prétend pas non plus que la facture datée du 28 mai 2018 a été émise, au-delà d’un délai de quinze jours après la réception des sommes réglées par la Caisse des Dépôts et Consignation.
Aussi, en l’absence d’élément tendant à démontrer que la société Formademos aurait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer plus tôt son action en paiement du prix, eu égard à l’achèvement antérieur de ses prestations, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du 28 mai 2018, date de la facture.
L’assignation ayant été délivrée le 3 juin 2019, soit moins de cinq ans après cette date, il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Formademos.
Sur le paiement de la facture émise par la société Formademos en 2018
Enoncé du moyen
Pour s’opposer au paiement de la facture émise par la société Formademos, l’appelante invoque le bénéfice de l’exception d’inexécution, en faisant valoir que son cocontractant a continué à utiliser les signes distinctifs de la marque Demos, en violation de l’article 5.4 de l’accord de cession, et qu’elle ne s’est pas acquittée du montant de la facture émise le 29 mai 2015, au titre de la transmission de fichiers de base de données.
Réponse de la Cour
L’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique donne le droit à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation quand l’autre n’exécute pas la sienne, à condition que cette inexécution présente un caractère de gravité suffisante. Ce principe est, désormais, consacré par l’article 1219 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, quoique non applicable au jour de la conclusion du protocole de cession, en 2013.
L’article 5.4 de l’acte de cession, figurant sous l’intitulé « Opérations de Réalisation à la charge des Cédants », prévoit que « L’Acquéreur s’engage dans les trois mois (3) du transfert du site internet à ôter toute référence à la marque Demos France, de même qu’à ne plus utiliser ledit logo ».
La société Demos justifie, au vu d’un certificat d’enregistrement délivré par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et d’un extrait de site internet, que la société Formademos a continué à utiliser les signes distinctifs de la marque, sous l’appellation « Demos Maroc », en violation des stipulations du contrat.
Cependant, comme l’a relevé le tribunal de commerce, l’appelante n’a pas fait état, avant l’introduction de l’instance, de difficultés inhérentes au non-respect des obligations contractuelles, prétendument interdépendantes, de la société Formademos, dans le cadre de l’exécution du protocole de cession, étant souligné qu’elle n’a apporté aucune réponse à la mise en demeure d’avoir à régler la facture litigieuse, que celle-ci lui adressée le 18 mars 2019.
Ainsi, la société Demos n’établit pas que son refus de régler la facture litigieuse était consécutif au manquement contractuel de la société Formademos de ne plus faire usage de sa marque, de sorte qu’elle n’apparaît pas fondée à se prévaloir a posteriori de l’exception d’inexécution, quand bien même aucune prescription ne serait encourue.
Comme il a été dit, elle ne justifie pas non plus qu’elle détenait une créance antérieure à l’encontre de la société Formademos, au titre de la transmission de fichiers de bases de données, qui aurait été susceptible de justifier son refus de paiement.
Force est, par ailleurs, de constater que le moyen tiré du défaut de règlement des sommes dues au titre de la convention Périclès, par la Caisse des Dépôts et Consignations, n’est plus soutenu en cause d’appel.
Enfin, le tribunal a retenu exactement que la société Demos n’avait jamais contesté la réalisation des prestations litigieuses, lesquelles avaient été exécutées et facturées par la société Formademos conformément aux stipulations du protocole de cession, dans le cadre du projet Périclès.
Le jugement sera, par suite, confirmé en ce qu’il a condamné la société Demos à payer à la société Formademos la somme de 58.000 € HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
La société Demos succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour la condamnera aux dépens, et l’a déboutera de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à annulation des chefs du jugement critiqués,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Formademos,
CONDAMNE la SA Demos aux dépens de l’appel,
REJETTE la demande de la SA Demos au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEGREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LEPRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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