Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 22/09220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2022, N° 19/08173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09220 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/08173
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Matthieu COPPER-ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
INTIME
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
né le 09 Mars 1984 à [Localité 3]
Représenté par Me Isabelle MOYNACQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [E] a été engagé par la Société de Gestion Hôtelière, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 6 novembre 2010 jusqu’au 5 février 2011, en qualité de veilleur de nuit.
Par un avenant en date du 1er décembre 2010, la durée du travail qui était, dans les faits de 14 heures par semaine, a été portée à un temps plein pour la période du 27 au 31 décembre 2010.
Par un nouvel avenant en date du 4 février 2011, le contrat de travail du salarié a été transféré, sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée, à la société [1], exploitant un hôtel du même nom situé dans le [Localité 4].
La société [1] employait moins de 11 salariés.
La durée du travail a été portée à un temps plein du 1er au 28 octobre 2012, puis du 12 novembre au 1er décembre 2012.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 618 euros (moyenne sur les trois derniers mois de salaire).
Par courrier en date du 27 avril 2016, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« En dépit de mes demandes réitérées vous refusez de régulariser ma situation.
Suivant un premier courrier que je vous ai remis en main propre le 26 janvier 2016, je vous ai demandé de régulariser le paiement de mes heures supplémentaires, de mes heures de pauses ainsi que de me remplir de mes droits concernant la contrepartie en repos s’agissant de mon travail de nuit.
Sans réponse de votre part, j’ai réitéré cette demande par un courrier que je vous ai également remis en main propre le 25 mars 2016, auquel vous n’avez pas non plus répondu.
En dernier lieu, suivant mail du 29 mars dernier, je vous ai alerté sur mes conditions de travail très dégradées et sur le fait que je me vois actuellement contraint de travailler sur deux hôtels en même temps (Hôtel du Jura et Hôtel de [Localité 5]) et vous ne m’avez là encore apporté aucune réponse.
En raison des manquements graves de votre part dont je suis victime, il ne m’est pas possible de poursuivre mon activité au sein de votre entreprise.
Ma situation est devenue intenable, y compris sur le plan de ma sécurité physique et mentale et ce, dois-je vous le rappeler, en l’absence de toute visite médicale, alors même qu’en matière de travail de nuit votre obligation de sécurité se trouve par ailleurs aggravée.
Je me vois donc contraint dans ces conditions de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dont j’entends demander réparation au conseil de prud’hommes ».
Le 12 mai 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, pour voir dire que la prise d’acte est aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour solliciter la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein pour la période du mois de mai 2011 à avril 2016, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de repos au titre du travail de nuit et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité.
Le 19 février 2021, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 30 septembre 2022, le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, a :
— dit la demande de rappel de salaire au titre du travail à temps plein irrecevable, de même que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires avant le 5 décembre 2012
— dit le surplus des demandes recevables
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [E], le 27 avril 2016, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la Sarl [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 11 211,84 euros à titre de rappel de salaire
* 1 121,18 euros au titre des congés payés afférents
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 1 618 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 161,80 euros au titre des congés payés afférents
* 1 752,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 9 708 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9 708 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision
— ordonné la capitalisation des intérêts
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes
— condamné la Sarl [1] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la Sarl [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sarl [1] aux entiers dépens
Par déclaration du 28 octobre 2022, la société [1] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date indéterminée.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2023, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit les demandes de rappel de salaire au titre du travail à temps plein, des heures supplémentaires et de la contrepartie au travail de nuit partiellement recevables
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [V] [E] le 27 avril 2016 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, en conséquence,
« - condamné la société [1] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
* 11 211,84 euros à titre de rappel de salaire
* 1 121,18 euros au titre des congés payés afférents
* 500 euros à titre de dommages-intérêts
* 1 618 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 161,80 euros au titre des congés payés afférents
* 1 752,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 9 708 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9 708 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Et, statuant de nouveau,
— dire que la prise d’acte du salarié est infondée et doit donc produire les effets d’une démission
— dire que la demande de rappel de salaire pour requalification de temps partiel à temps plein est, à titre principal, prescrite et, à titre subsidiaire, infondée
— dire que les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et contrepartie au travail de nuit de Monsieur [E] sont pour partie prescrites et pour le tout infondées
— constater l’absence de travail dissimulé et de manquements à l’obligation de loyauté
En conséquence,
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2015, aux termes desquelles M. [E] demande à la cour d’appel de :
— confirmer dans leur principe et dans leur quantum les condamnations suivantes :
« - requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— requalification de la relation de travail en temps plein
— indemnité légale de licenciement :1 752,83 euros
— rappel de salaire temps plein : 5 342,23 euros
— congés payés afférents : 534,22 euros
— contrepartie travail de nuit : 668,50 euros
— congés payés afférents : 66,85 euros
— emploi salarié dissimulé : 9 708 euros
— article 700 code de procédure civile : 1 500 euros"
— confirmer uniquement dans leur principe les condamnations suivantes :
« - rappel de salaire heures supplémentaires : 5 201,19 euros
— congés payés afférents : 520,11 euros
— dommages intérêts manquements dans l’exécution du contrat : 500 euros
— indemnité compensatrice de préavis et CP afférents : 1 618 euros
— dommages Intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 708 euros"
Et les infirmer dans leur quantum,
— condamner la société [1] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
* rappel heures supplémentaires janvier 2012 à avril 2016 : 8 575,84 euros
* congés payés afférents : 857,58 euros
* dommages intérêts exécution déloyale du contrat de travail : 4 854 euros
* dommages intérêts manquements obligation de sécurité : 4 854 euros
* indemnité compensatrice de préavis (deux mois) : 3 236 euros
* congés payés afférents : 323,60 euros
* dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 416 euros
— condamner la société [1] à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— assortir les condamnations des intérêts légaux et ordonner la capitalisation des intérêts échus au visa de l’article 1343-2 du code civil
— condamner la société [1] aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la requalification de la relation contractuelle en un contrat à temps plein
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir mentionné la durée exacte de son activité à temps partiel dans son contrat initial du 6 novembre 2010, ce qui entraîne selon lui la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein sur l’ensemble de la relation entre les parties. Il ajoute que se trouvant dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, il devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur. En outre, il a été amené à travailler, à plusieurs reprises à temps plein pendant plusieurs mois. Le salarié produit, aussi, la longue lettre d’observation adressée par l’inspection du travail, le 30 octobre 2014, à l’employeur pour souligner la non-conformité des contrats de travail à temps partiel aux prescriptions de l’article L. 3123-14 du code du travail (pièce 12).
En conséquence, M. [E] réclame une somme de 5 342,23 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein, outre 534,22 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2011 au 31 décembre 2011, conformément au tableau qu’il joint aux débats (pièce 27 bis).
L’employeur répond, qu’en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, le délai de prescription des actions en paiement des créances salariales est de trois ans et que M. [E] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 12 mai 2016 et formulé pour la première fois sa demande de rappel de salaire sur temps plein dans des conclusions en date du mois de décembre 2017, ses prétentions sont prescrites.
La société appelante conteste l’application du droit qui a été faite par le premier juge qui a considéré que la requête saisissant le conseil de prud’hommes avait interrompu la prescription et elle relève que l’interruption de prescription ne vaut que pour les mêmes demandes, or la saisine initiale du salarié ne comportait aucune prétention au titre de la requalification des contrats à temps partiel en un contrat à temps plein.
Sur le fond, la société appelante prétend que la demande du salarié est sans objet car il était employé à temps plein durant la période litigieuse ainsi qu’en attestent les mentions sur ses bulletins de salaire. Si l’intimé n’a pas perçu durant certains mois l’intégralité du salaire mensuel auquel il pouvait prétendre au titre des 35 heures c’est uniquement parce que des déductions sont intervenues pour des absences non rémunérées (pièce 32 salarié).
En cet état, la cour rappelle que selon l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.
L’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Par ailleurs, l’introduction d’une instance prud’homale interrompt la prescription et cet effet interruptif s’étend, au cours de la même instance, aux autres actions qui concernent l’exécution de la même relation contractuelle et pas uniquement les mêmes demandes, comme le soutient l’employeur, ce qui permet de formuler ultérieurement des prétentions additionnelles comme une requalification, sans perte du bénéfice de l’interruption
En l’espèce, la demande introduite le 12 mai 2016, porte sur la période du 15 mai au 31 décembre 2011. Or, en application des textes susvisés, seules seraient prescrites les créances antérieures au 12 mai 2011. Il sera, donc dit que la demande de rappel de salaire sur temps plein est recevable.
La cour observe, par ailleurs, que le contrat de travail initial signé par le salarié, le 6 novembre 2010, est très imprécis sur la durée du travail puisqu’il mentionne à la fois que le salaire mensuel est fixé à 8,32 euros brut pour une base horaire de 151,67 heures et que les horaires de travail, variables, s’exécuteront de 15h30 à 23h30 ou de 23h30 à 07h30, avec une heure de pause. Par la suite, l’employeur a établi des avenants pour contractualiser des périodes de travail à temps complet mais la lecture des bulletins de salaire de l’intimé démontre que celui-ci a, également, été amené à travailler à temps complet en dehors de ces périodes.
En cet état, la cour retient que ni le contrat de travail initial, ni les avenants ultérieurs ne précisent la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa version en vigueur à la date des faits. En outre, il ressort que le salarié était soumis à une grande variation et à une imprévisibilité de ses horaires de travail et qu’il devait se tenir à la disposition permanente de l’employeur. L’argument invoqué par la société appelante sur la réduction de la rémunération du salarié entre mai et décembre 2011, en raison d’absences injustifiées de M. [E], ne peut être retenu dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalité desdites absences et de mises en demeure du salarié d’en justifier.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents formée par le salarié.
2/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [E] forme une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d’un montant total de 8 575,84 euros, outre 857,58 euros au titre des congés payés afférents pour la période de janvier 2012 à avril 2016. Au soutien de ses prétentions, le salarié verse aux débats des feuilles d’heures et des tableaux de calcul (pièce 29).
A titre liminaire, l’employeur relève que les demandes de rappel de salaire présentées par le salarié pour la période antérieure au 12 mai 2013 sont couvertes par la prescription.
Sur le fond, il avance que les feuilles de temps qu’il produit (pièces 4 et 13) ainsi que les fiches de paye de l’intimé démontrent que ce dernier travaillait sur une base de 35 heures par semaine et que lorsqu’il a été amené à effectuer des heures supplémentaires celles-ci ont soit fait l’objet de paiement à taux majoré (janvier 2013), soit d’octroi de repos compensateur (janvier et février 2014, novembre 2014, du 7 au 31 décembre 2015, 1er février 2016).
La société appelante estime, donc, que M. [E] a été rempli de tous ses droits au titre du paiement de ses heures de travail. Elle ajoute, en outre, que l’intimé a été alerté sur le fait qu’il ne devait pas se trouver sur son lieu de travail en dehors des heures figurant sur ses plannings (pièce 14).
S’agissant de la prescription relevée par l’employeur, la cour rappelle qu’elle a retenu au point 1 qu’en application des dispositions transitoires relatives aux règles de prescription seules seraient prescrites les créances antérieures au 12 mai 2011. Or, le salarié ne réclame le paiement des heures supplémentaires accomplies qu’à compter de janvier 2012.
Sur le fond, la cour relève que le salarié justifie, par la production de ses feuilles d’heures, du fondement de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées. Contrairement à ce que prétend la société appelante, il ne ressort nullement des bulletins de paie de l’intimé, qu’il aurait bénéficié de repos compensateurs en contrepartie des heures supplémentaires accomplies entre janvier 2011 et avril 2016. En effet, les heures de « récupération » visées par l’employeur sur les bulletins de salaires de janvier et février 2014, novembre 2014, décembre 2015, et février 2016 ne peuvent, à défaut d’autre précision permettant d’identifier leur cause, être interprétées comme des repos venant en compensation des heures supplémentaires accomplies.
Il sera, en conséquence, fait droit aux demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, telle que formées par le salarié, le conseil de prud’hommes ayant à tort exclu certaines périodes pour lesquelles M. [E] justifie de ses calculs.
3/ Sur la contrepartie au travail de nuit
Le salarié fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 213-4 du code du travail, il aurait dû bénéficier de l’octroi de deux jours de repos compensateur par an en contrepartie du travail effectué en période de nuit, soit 760 euros pour 10 jours (2 jours x 5 ans) et 76 euros au titre des congés payés afférents.
La société appelante demande une nouvelle fois à ce que les demandes du salarié pour la période antérieure au mois de mai 2013 soient dites irrecevables et elle affirme que le salarié a bien bénéficié du repos compensateur prescrit conventionnellement.
Concernant la prescription, la cour rappelle qu’elle a retenu au point 1 qu’en application des dispositions transitoires relatives aux règles de prescription seules seraient prescrites les créances antérieures au 12 mai 2011. S’agissant des repos compensateurs qui seraient intervenus en compensation des heures de nuit accomplies, la cour n’en a pas noté l’existence sur les bulletins de salaire versés aux débats. Le jugement déféré sera, donc, confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié.
4/ Sur le travail dissimulé
M. [E] reproche à la société appelante de ne pas avoir rémunéré et mentionné ses heures supplémentaires sur ses bulletins de paie. Il souligne le caractère nécessairement intentionnel des agissements de l’employeur au regard des trois courriers qu’il lui a adressés pour demander une régularisation de sa situation, de la lettre de l’inspection du travail pointant les nombreux manquements en matière de respect de la réglementation sur les temps de travail et les heures supplémentaires et d’une lettre d’avertissement de la Préfecture de police de [Localité 6] en date du 3 juillet 2015 pour infraction au travail illégal (pièces 11, 12, 13).
La cour retient qu’en dépit des demandes réitérées du salarié et des alertes de l’inspection du travail et de la Préfecture de police de [Localité 6], l’employeur a persisté dans l’absence de prise en compte des heures supplémentaires réalisées par le salarié et dans son refus de régularisation de sa situation. Cette position caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 9 708 euros.
5/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [E] fait grief à l’employeur de ne pas avoir organisé de visite d’embauche et de n’avoir prévu, durant la relation contractuelle, que deux visites médicales les 14 décembre 2012 et 8 juin 2015. Il rappelle, par ailleurs, que la société appelante avait une obligation aggravée en matière de santé puisqu’en raison de son statut de travailleur de nuit, il aurait dû être soumis à une visite tous les six mois, en exécution de la convention collective applicable.
En outre, le salarié intimé prétend que les locaux étaient régulièrement infestés de rongeurs et de puces en se fondant sur les constatations reprises par l’inspection du travail dans le courrier qu’elle a adressé à l’employeur en octobre 2014 (pièce 12).
Il réclame, en conséquence, une somme de 4 854 euros à titre de dommages-intérêts au regard de la dégradation de sa santé physique et psychique qui en est résulté.
Toutefois, la cour constate que le salarié ne justifie par aucune pièce d’une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail et de l’existence du préjudice dont il réclame la réparation. C’est donc à bon escient que le premier juge l’a débouté de sa demande de ce chef.
6/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [E] considère qu’il s’est vu notifier un avertissement injustifié et irrégulier de la part de l’employeur en date du 13 mai 2014. Le dirigeant de la société s’est en effet opposé à ce qu’il bénéficie de l’assistance de son conseiller lors de l’entretien disciplinaire, faits pour lesquels le gérant de la société [1] a été condamné, le 24 mars 2016, par le tribunal correctionnel de Paris. Cette condamnation a, ensuite, été confirmée en appel (pièces 8/7 et 8/8).
Outre les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payés, M. [E] se plaint de ne pas avoir bénéficié, non plus des contreparties en repos auxquelles il pouvait prétendre.
Enfin, à la suite de la rupture de son contrat de travail, le salarié intimé s’est aperçu, lorsqu’il a réclamé une formation, que la société appelante n’avait pas crédité son compte personnel de formation des heures auxquelles il avait droit.
Pour ces manquements qui s’ajoutent à ceux déjà dénoncés, M. [E] revendique une somme de 4 854 euros à titre de dommages-intérêts.
L’employeur qui conteste ces faits observe que le salarié se fonde exclusivement sur des événements antérieurs à 2014, qui se trouvaient prescrits au moment de sa saisine du conseil de prud’hommes.
La cour adopte les motifs du premier juge, qui a dit les demandes du salarié recevables en retenant que l’avertissement qu’il conteste était daté du 13 mai 2014 alors que M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes le 12 mai 2016 et que les autres agissements se sont prolongés jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Sur le fond, le premier juge a parfaitement caractérisé la réalité des trois manquements que le salarié impute à l’employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a accordé à M. [E] une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
7/ Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
La cour ayant retenu que l’employeur avait appliqué au salarié un régime de temps partiel sans respect des dispositions légales, ne l’avait pas rémunéré pour l’ensemble des heures supplémentaires accomplies et ne justifiait pas lui avoir accordé les repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte était aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, a droit, à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige
Au regard de son âge au moment du licenciement, 32 ans, de son ancienneté de plus de 5 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, c’est par une juste évaluation que le premier juge a alloué au salarié une somme de 9 708 euros en réparation de son entier préjudice.
Le jugement entrepris sera, également, confirmé en ce qu’il a accordé à M. [E] la somme de 1 752,83 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En revanche, le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis qui, au regard de l’ancienneté du salarié, sera fixé à 3 236 euros, outre 323,60 euros, au titre des congés payés afférents.
8/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société [1] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit la demande de rappel de salaire au titre du travail à temps plein irrecevable, de même que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires avant le 5 décembre 2012
— condamné la Sarl [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 11 211,84 euros à titre de rappel de salaire
* 1 121,18 euros au titre des congés payés afférents
* 1 618 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 161,80 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents formées par M. [E] recevables de même que les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Condamne la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 5 342,23 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein
— 534,22 euros au titre des congés payés afférents
— 8 575,84 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période comprise entre janvier 2012 et avril 2016
— 857,58 euros au titre des congés payés afférents
— 3 236 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 323,60 euros au titre des congés payés afférents
— 3 000 euros au titre des frais irrépétible d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles d’appel porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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